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Décisions des tribunaux
D-9.2, r. 5.1
- Règlement sur le courtage en assurance de dommages
Table des matières
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Texte complet
À jour au 13 décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-9.2, r. 5.1
Règlement sur le courtage en assurance de dommages
DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS — COURTAGE — ASSURANCE DE DOMMAGES
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 31, 38, 202, par. 2, 208, 223, par. 1, 5, 13 et 13.1)
.
D-9.2
14
11
novembre
2019
13
12
décembre
2019
CHAPITRE
I
CATÉGORIES DE PRODUITS D’ASSURANCE DE DOMMAGES
2019-07, c. I
A.M. 2019-07, c. I
.
1
.
Pour l’application de l’article 38 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D-9.2
), les catégories de produits d’assurance sont les suivantes:
1
°
l’assurance automobile;
2
°
l’assurance habitation, c’est-à-dire l’assurance sur les biens et sur la responsabilité civile liée à la résidence principale dont l’assuré est propriétaire ou locataire.
L’avenant à la police d’assurance qui est un produit appartenant à l’une de ces catégories appartient lui-même à une telle catégorie seulement s’il est offert de façon concomitante à la garantie principale prévue par cette police.
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
1
.
CHAPITRE
II
DIVULGATION
2019-07, c. II
A.M. 2019-07, c. II
.
2
.
Un courtier en assurance de dommages qui offre directement au public un produit appartenant à l’une des catégories visées au premier alinéa de l’article 1 doit, avant de s’enquérir de la situation de son client conformément au premier alinéa de l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D-9.2
), lui divulguer le nom de tout assureur auprès duquel l’ensemble des risques placés représente 60% et plus du volume total des risques placés en assurance de dommages des particuliers par lui, à titre de représentant autonome, ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, calculé sur la base de valeur de primes souscrites annualisées au 31 décembre de chaque année, ainsi que ce pourcentage.
Le courtier qui effectue la divulgation prévue au premier alinéa est exempté des obligations suivantes:
1
°
la divulgation, prévue à l’article 4.8 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (
chapitre D-9.2, r. 18
) du lien d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 4.10 de ce règlement;
2
°
la confirmation écrite, prévue à l’article 4.13 de ce règlement, de la divulgation visée au paragraphe 1.
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
2
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
2019-07, c. III
A.M. 2019-07, c. III
.
3
.
(Modifications intégrées au c. D-9.2, r. 15, sec. 2.1 et a. 9.1).
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
3
.
4
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, r. 15, a. 11).
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
4
.
5
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, r. 15, a. 13).
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
5
.
6
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, r. 15, a. 14.1).
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
6
.
7
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, r. 15, a. 14.6).
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
7
.
8
.
(Modification intégrée au c. D-9.2, r. 16.1, a. 7).
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
8
.
9
.
(Omis).
2019-07
A.M. 2019-07
,
a.
9
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-07, 2019 G.O. 2, 4842
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