D-9.2, r. 17 - Décret concernant le montant de la première cotisation annuelle qu’un cabinet, un représentant autonome et une société autonome doivent verser à l’Autorité des marchés financiers pour le compte de la Chambre de l’assurance de dommages et de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
Remplacé le 1er janvier 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.2, r. 17
Décret concernant le montant de la première cotisation annuelle qu’un cabinet, un représentant autonome et une société autonome doivent verser à l’Autorité des marchés financiers pour le compte de la Chambre de l’assurance de dommages et de la Chambre de la sécurité financière
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 569).
Remplacé implicitement par le Règlement sur la cotisation de la Chambre de l’assurance de dommages et le Règlement sur la cotisation de la Chambre de la sécurité financière.
1. Que le montant de la première cotisation annuelle qu’un cabinet, un représentant autonome et une société autonome doivent verser à l’Autorité des marchés financiers pour le compte de la Chambre de la sécurité financière est de 135 $ par cotisant et, pour le compte de la Chambre de l’assurance de dommages, de 240 $ par cotisant.
A.M. 99-06-23, a. 1.
2. (Omis).
A.M. 99-06-23, a. 2.
RÉFÉRENCES
A.M. 99-06-23, 1999 G.O. 2, 2795