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Décisions des tribunaux
D-9.2, r. 1
- Règlement sur l’admissibilité d’une réclamation au Fonds d’indemnisation des services financiers
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
D-9.2
Loi sur la distribution de produits et services financiers
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-9.2, r. 1
Règlement sur l’admissibilité d’une réclamation au Fonds d’indemnisation des services financiers
DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS — RÉCLAMATION
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 228)
.
D-9.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Toute réclamation présentée au Fonds d’indemnisation des services financiers doit:
1
°
être présentée par écrit;
2
°
exposer les faits sur lesquels elle se fonde;
3
°
indiquer le nom du cabinet, du représentant autonome ou de la société autonome visé, ou du représentant impliqué, selon le cas;
4
°
indiquer le montant de la réclamation;
5
°
être assermentée et déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers.
D. 831-99, a. 1
;
D. 1184-2005, a. 1
.
2
.
La réclamation doit être déposée dans l’année de la connaissance par le réclamant de la fraude, de la manoeuvre dolosive ou du détournement de fonds, selon le cas, visé par l’article 274 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
D. 831-99, a. 2
.
3
.
L’Autorité prolonge le délai prévu à l’article 2 si le réclamant, pour une cause ne dépendant pas de sa volonté, n’a pu déposer sa réclamation dans ce délai.
D. 831-99, a. 3
;
D. 1184-2005, a. 2
.
4
.
La décision du comité de discipline visé à l’article 352 de la Loi qui comporte une recommandation d’indemnisation constitue une réclamation au sens de l’article 1 pour autant que la plainte, reçue conformément à l’article 336 de la Loi, ait été présentée dans le délai mentionné à l’article 2.
D. 831-99, a. 4
.
5
.
Ne peuvent réclamer au Fonds, sauf à titre de clients ou de personnes qui auraient été des clients si elles n’avaient pas été victimes d’une fraude, d’une manoeuvre dolosive ou d’un détournement de fonds:
1
°
un assureur;
2
°
une institution de dépôt;
3
°
une société de fiducie;
4
°
toute autre institution financière;
5
°
un courtier ou un conseiller en valeurs régi par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
6
°
un organisme de placement collectif;
7
°
un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome;
8
°
un représentant.
D. 831-99, a. 5
.
6
.
À la demande de l’Autorité, le réclamant, le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome concerné doit lui fournir tous les détails et documents sur la réclamation et lui produire toute preuve pertinente.
D. 831-99, a. 6
;
D. 1184-2005, a. 3
.
7
.
N’est pas admissible la réclamation pour laquelle le Fonds a déjà décidé de sa recevabilité et, le cas échéant, a déjà fixé le montant de l’indemnité.
D. 831-99, a. 7
.
8
.
Le montant maximal de l’indemnité que peut verser le Fonds est limité à 200 000 $ par réclamation.
D. 831-99, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 831-99, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 831-99, 1999 G.O. 2, 3072
D. 1184-2005, 2005 G.O. 2, 6941
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