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Décisions des tribunaux
D-9.1.1, r. 1
- Règlement sur les critères pour la sélection du directeur des poursuites criminelles et pénales
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
D-9.1.1
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-9.1.1, r. 1
Règlement sur les critères pour la sélection du directeur des poursuites criminelles et pénales
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES — CRITÈRES DE SÉLECTION
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
(chapitre D-9.1.1, a. 3)
.
D-9.1.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le comité de sélection formé par le ministre de la Justice en application de l’article 3 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1) procède à l’évaluation de l’aptitude des candidats à la charge de directeur des poursuites criminelles et pénales en considérant les critères suivants:
1
.
En ce qui concerne les connaissances requises pour le poste:
— connaissance du droit criminel et pénal et de la procédure qui y est applicable;
— connaissance du domaine de l’administration de la justice criminelle et pénale et de son fonctionnement;
— connaissance des grands enjeux sociaux et du phénomène de la criminalité ainsi que des politiques publiques s’y rapportant;
— connaissance en matière de gestion, particulièrement en matière de gestion des ressources humaines.
2
.
En ce qui concerne l’expérience requise pour le poste:
— l’expérience que le candidat possède, à titre d’avocat ou à un autre titre, et la pertinence de cette expérience à l’exercice des fonctions du directeur.
3
.
En ce qui concerne les aptitudes requises pour le poste:
— capacité de jugement et esprit de décision;
— ouverture d’esprit, perspicacité et pondération;
— capacité d’élaborer une vision stratégique;
— conscience morale, valeurs éthiques, intégrité et équité;
— conception faite de la fonction de directeur;
— sensibilité à l’évolution des valeurs sociales;
— aptitude à communiquer et qualité de l’expression.
D. 715-2006, a. 1
.
2
.
(Omis).
D. 715-2006, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 715-2006, 2006 G.O. 2, 3969
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