D-8.3, r. 8 - Règlement sur les placements du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
Remplacé le 20 mai 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-8.3, r. 8
Règlement sur les placements du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
(chapitre D-8.3, a. 3).
Remplacé, D. 360-2010, 2010 G.O. 2, 1748; eff. 10-05-20; voir D-8.3, r. 7.1
1. Le Ministre place à court terme toute partie du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre qui n’est pas requise pour le versement des dépenses:
1°  par dépôt auprès d’une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou d’une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
2°  dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers émis ou garantis par une institution financière mentionnée au paragraphe 1.
D. 796-97, a. 1.
2. (Omis).
D. 796-97, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 796-97, 1997 G.O. 2, 4280
L.Q., 1997, c. 63, a. 138
L.Q. 2007, c. 3, a. 70