Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
D-8.3, r. 7.1
- Règlement sur les placements du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-8.3, r. 7.1
Règlement sur les placements du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
FORMATION DE LA MAIN-D’OEUVRE — FONDS DE DÉVELOPPEMENT
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main d’oeuvre
(chapitre D-8.3, a. 35)
.
D-8.3
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Toute somme versée au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre qui est requise pour le paiement des dépenses du Fonds est déposée par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale auprès d’une institution financière.
Dans le présent règlement, on entend par «institution financière», une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
D. 360-2010, a. 1
.
2
.
Le ministre peut à l’égard de toute autre somme que celle visée à l’article 1 effectuer les placements suivants:
1
°
un dépôt d’argent ou un prêt à demande auprès d’une institution financière;
2
°
tout autre placement qui satisfait aux conditions suivantes:
a
)
il est effectué auprès d’une institution financière ou par l’intermédiaire d’un courtier en valeurs inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers ou de toute autre autorité canadienne en valeurs mobilières;
b
)
il est effectué par l’achat de l’un des titres suivants:
i
.
un bon du trésor ou un billet émis ou garanti par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
ii
.
un billet, une obligation ou un coupon émis ou garanti par une municipalité ou un organisme municipal situé au Québec ou par un organisme au sens de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
iii
.
une obligation ou un coupon émis ou garanti par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou par celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
iv
.
un certificat, un billet ou un autre titre ou papier émis ou garanti par une institution financière ou par la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les titres doivent être libellés en dollars canadiens et leur terme initial ou résiduel ne doit pas excéder 5 ans.
D. 360-2010, a. 2
.
3
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les placements du fonds national de formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3, r. 8).
D. 360-2010, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 360-2010, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 360-2010, 2010 G.O. 2, 1748, 2010 G.O. 2, 1748
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0