D-8.3, r. 7.1 - Règlement sur les placements du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-8.3, r. 7.1
Règlement sur les placements du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main d’oeuvre
(chapitre D-8.3, a. 35).
1. Toute somme versée au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre qui est requise pour le paiement des dépenses du Fonds est déposée par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale auprès d’une institution financière.
Dans le présent règlement, on entend par «institution financière», une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
D. 360-2010, a. 1.
2. Le ministre peut à l’égard de toute autre somme que celle visée à l’article 1 effectuer les placements suivants:
1°  un dépôt d’argent ou un prêt à demande auprès d’une institution financière;
2°  tout autre placement qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il est effectué auprès d’une institution financière ou par l’intermédiaire d’un courtier en valeurs inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers ou de toute autre autorité canadienne en valeurs mobilières;
b)  il est effectué par l’achat de l’un des titres suivants:
i.  un bon du trésor ou un billet émis ou garanti par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
ii.  un billet, une obligation ou un coupon émis ou garanti par une municipalité ou un organisme municipal situé au Québec ou par un organisme au sens de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
iii.  une obligation ou un coupon émis ou garanti par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou par celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
iv.  un certificat, un billet ou un autre titre ou papier émis ou garanti par une institution financière ou par la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les titres doivent être libellés en dollars canadiens et leur terme initial ou résiduel ne doit pas excéder 5 ans.
D. 360-2010, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les placements du fonds national de formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3, r. 8).
D. 360-2010, a. 3.
4. (Omis).
D. 360-2010, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 360-2010, 2010 G.O. 2, 1748, 2010 G.O. 2, 1748