D-8.3, r. 4 - Règlement sur la détermination de la masse salariale

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-8.3, r. 4
Règlement sur la détermination de la masse salariale
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
(chapitre D-8.3, a. 3).
1. Tout employeur dont la masse salariale à l’égard d’une année civile excède 2 000 000 $ est tenu de participer, pour cette année, au développement de la formation de la main-d’oeuvre tel que le prescrit l’article 3 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
D. 1307-2003, a. 1; L.Q. 2016, c. 7, a. 188.
2. Le présent règlement remplace le Règlement sur la détermination de la masse salariale (D. 1585-95, 95-12-06).
D. 1307-2003, a. 2.
3. (Omis).
D. 1307-2003, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1307-2003, 2003 G.O. 2, 5395
L.Q. 2007, c. 3, a. 68
L.Q. 2016, c. 7, a. 188