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Décisions des tribunaux
D-8.3, r. 2
- Règlement sur la déontologie des formateurs et des organismes formateurs
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-8.3, r. 2
Règlement sur la déontologie des formateurs et des organismes formateurs
FORMATEURS ET ORGANISMES — DÉONTOLOGIE
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
(chapitre D-8.3, a. 20)
.
D-8.3
30
12
décembre
1899
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique aux titulaires d’un agrément accordé en vertu du Règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation (chapitre D-8.3, r. 1).
D. 1248-2000, a. 1
.
SECTION
II
RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
2
.
Le formateur agréé doit agir avec compétence. Il doit fournir des services professionnels de qualité et s’assurer que la formation dispensée est conforme aux objectifs fixés et adaptée au niveau de la formation du client ou du personnel de l’employeur.
Il doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit éviter, notamment:
1
°
de fournir des services professionnels pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance ou l’information nécessaires;
2
°
d’accepter un mandat pour lequel il n’a pas acquis en temps utile la compétence requise ou n’est pas en mesure de l’acquérir.
D. 1248-2000, a. 2
.
3
.
Le formateur agréé a le devoir de maintenir à jour et de perfectionner ses connaissances et ses méthodes d’enseignement afin qu’elles concordent avec les exigences de sa profession et en garantissent la qualité.
D. 1248-2000, a. 3
.
4
.
Le formateur agréé doit, dans l’exercice de sa profession, agir avec honnêteté et loyauté et, notamment:
1
°
il doit éviter d’avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et il doit refuser de participer à de telles pratiques;
2
°
il doit s’abstenir d’exercer ses activités dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité des services qu’il fournit;
3
°
il doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, commission ou ristourne relatifs à l’exercice de sa profession et il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage, ou une telle commission ou ristourne;
4
°
il doit s’abstenir d’utiliser des méthodes déloyales de concurrence ou de sollicitation;
5
°
il ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre formateur agréé ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux;
6
°
il ne doit pas s’attribuer le mérite de travaux qui revient à une autre personne;
7
°
il ne doit pas plagier ni utiliser sans une autorisation écrite le contenu d’une formation notamment dispensée par un établissement d’enseignement reconnu ou celle d’un autre titulaire.
D. 1248-2000, a. 4
.
5
.
Le titulaire d’un agrément est tenu, le cas échéant, de s’assurer du respect des règles prévues aux articles 2 à 4 par son personnel de formateurs ou, selon le cas, par la personne chargée de dispenser la formation.
D. 1248-2000, a. 5
.
6
.
Le titulaire d’un agrément doit s’abstenir de diffuser auprès des personnes en formation des informations visant à les faire adhérer à des organisations, des mouvements, des associations et des cercles quels qu’en soient l’objet ou la notoriété.
D. 1248-2000, a. 6
.
7
.
Le titulaire d’un agrément doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations contractuelles ou, selon le cas, les obligations découlant de l’exercice de ses fonctions.
D. 1248-2000, a. 7
.
8
.
Le titulaire d’un agrément ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers un renseignement personnel recueilli pour les fins ou dans le cadre des activités de formation dispensées ou tout autre renseignement de nature confidentielle fourni par un client ou un employeur et habituellement traité par le client ou l’employeur de façon confidentielle sans le consentement de la personne, du client ou de l’employeur concerné.
D. 1248-2000, a. 8
.
9
.
Le titulaire d’un agrément doit faire une publicité qui soit de nature à informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé par la publicité.
D. 1248-2000, a. 9
.
10
.
Le titulaire d’un agrément ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible de l’être quant aux activités de formation qu’il dispense ou qu’il est appelé à dispenser aux clients.
Le titulaire ne peut notamment faire mention ou laisser croire dans sa publicité que
1
°
le contenu de la formation qu’il dispense est approuvé par le gouvernement, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Commission des partenaires du marché du travail, un ministère, un organisme public ou un établissement public ou privé à moins d’y être autorisé en vertu d’une entente écrite à cet effet;
2
°
les formateurs possèdent des compétences ou de l’expérience qui ne leur ont pas été reconnues dans le cadre de l’agrément;
3
°
la portée de l’agrément couvre des champs professionnels autres que ceux déclarés à la demande d’agrément ou, ultérieurement à celle-ci, au ministre.
D. 1248-2000, a. 10
.
11
.
Le titulaire d’un agrément ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité incompatible avec l’objet de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
La publicité peut cependant indiquer que le titulaire détient un agrément ou une reconnaissance accordé par le ministre et qu’il est régi par le présent règlement.
D. 1248-2000, a. 11
.
12
.
Le titulaire d’un agrément doit conserver, sur support électronique ou sur papier, une copie intégrale de toute publicité qu’il a faite, pendant une période d’au moins 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Cette copie doit être remise au ministre, sur demande.
D. 1248-2000, a. 12
.
SECTION
III
PROCESSUS DISCIPLINAIRE
13
.
Toute personne peut porter plainte au ministre contre le titulaire d’un agrément pour un comportement dérogatoire à la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) et à ses règlements.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie.
D. 1248-2000, a. 13
.
14
.
Le ministre peut rejeter toute plainte manifestement non fondée. Il en avise le plaignant et lui communique les motifs du rejet.
D. 1248-2000, a. 14
.
15
.
Le ministre peut, à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, faire enquête sur toute situation de comportement susceptible d’être dérogatoire à la Loi et à ses règlements.
D. 1248-2000, a. 15
.
16
.
Il est interdit au titulaire d’un agrément, pendant la durée de l’enquête, de communiquer avec la personne qui lui reproche un manquement à la Loi ou à ses règlements.
D. 1248-2000, a. 16
.
17
.
Le ministre fait part au titulaire d’un agrément des manquements reprochés, de la référence aux dispositions concernées de la Loi et de ses règlements ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée et informe le titulaire qu’il peut, dans les 15 jours, lui présenter par écrit ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
D. 1248-2000, a. 17
.
18
.
Si le ministre conclut que le titulaire a eu un comportement dérogatoire à la Loi et à ses règlements, il peut, selon la gravité du comportement, réprimander ce titulaire ou suspendre ou révoquer son agrément.
D. 1248-2000, a. 18
.
19
.
Toute décision du ministre doit être écrite et motivée et elle doit être notifiée au titulaire de l’agrément.
Le ministre doit, le cas échéant, informer le titulaire des modalités du recours prévu à l’article 23.1 de la Loi.
D. 1248-2000, a. 19
.
20
.
Le ministre doit informer la personne qui lui a adressé une plainte du résultat de son enquête et de sa décision.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre que soit divulgué un renseignement confidentiel.
D. 1248-2000, a. 20
.
21
.
La décision du ministre prend effet dès sa notification.
Dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision du ministre de suspendre ou révoquer son agrément, le titulaire doit retourner à ce dernier le document attestant son agrément.
D. 1248-2000, a. 21
.
22
.
La décision de suspendre ou de révoquer l’agrément d’un titulaire ne peut affecter l’admissibilité d’une dépense de formation d’un employeur reconnue en vertu de la Loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, si cette dépense a été engagée de bonne foi par cet employeur préalablement à cette décision.
D. 1248-2000, a. 22
.
23
.
(Omis).
D. 1248-2000, a. 23
.
RÉFÉRENCES
D. 1248-2000, 2000 G.O. 2, 6818
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