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Décisions des tribunaux
D-8.1, r. 3
- Règlement sur l’agrément des éditeurs au Québec
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-8.1, r. 3
Règlement sur l’agrément des éditeurs au Québec
DOMAINE DU LIVRE — AGRÉMENT DES ÉDITEURS
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre
(chapitre D-8.1, a. 15, 17, 20 et 38)
.
D-8.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
APPLICATION
1
.
Le présent règlement ne s’applique pas aux ministères, organismes et mandataires du gouvernement ni aux organismes mentionnés à l’annexe de la Loi. Sont également exclues de son application des personnes morales et les sociétés dans lesquelles des actions, des parts ou des éléments d’actif sont détenus par ces ministères et organismes.
Ce règlement ne s’applique pas non plus aux éditeurs de périodiques qui, dans ce cas, demeurent admissibles à l’aide financière du gouvernement sans être titulaires de l’agrément ou sans y être admissibles.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 1
;
D. 351-98, a. 1
.
SECTION
II
ADMISSIBILITÉ À L’AGRÉMENT
2
.
En outre de ce que stipulent les articles 15 et 16 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1), une personne qui exerce au Québec, pour son propre compte, des activités d’éditeur doit, si elle désire être agréée, se conformer aux normes et aux conditions suivantes:
1
°
avoir son siège ou son principal établissement au Québec;
2
°
être immatriculée auprès du registraire des entreprises dans le cas d’une société;
3
°
être constituée soit en vertu des lois du Canada, soit en vertu des lois du Québec, dans le cas d’une personne morale, d’une compagnie, d’une association coopérative, d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une caisse d’entraide économique;
4
°
faire la preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des débentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de la maison d’édition sont des personnes admissibles à l’agrément conformément aux articles 15 et 16 de la Loi; cette preuve n’est cependant pas requise lorsqu’il s’agit d’une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers si cette créance n’est pas garantie ou si elle l’est par une personne visée aux articles 15 et 16 de la Loi;
5
°
à l’exception des titres publiés à compte d’auteur et des documents officiels d’un gouvernement ou d’une organisation internationale dans tous les cas, au cours de l’exercice financier précédant la demande de l’agrément:
a
)
avoir publié au moins 5 titres d’auteurs québécois ou posséder un inventaire d’au moins 15 titres d’auteurs québécois, ou
b
)
dans le cas d’une maison d’édition d’art, avoir publié au moins 3 titres d’auteurs québécois ou posséder un inventaire d’au moins 5 titres d’auteurs québécois, ou
c
)
dans le cas d’une maison d’édition existant depuis moins de 3 ans, avoir publié au moins 5 titres d’auteurs québécois ou posséder un inventaire d’au moins 8 titres d’auteurs québécois;
6
°
être à jour dans l’acquittement des droits dus à chacun des auteurs de livres déjà publiés, conformément au contrat qui lie l’auteur à l’éditeur et sous réserve de l’article 5;
7
°
produire les états financiers du dernier exercice financier;
8
°
indiquer les maisons d’édition dont elle assume elle-même la distribution exclusive.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, les titres publiés doivent être d’au moins 3 auteurs différents pour les titres visés aux sous-paragraphes
a
et
c
et d’au moins 2 auteurs différents pour les titres visés au sous-paragraphe
b.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 2
;
D. 2798-84, a. 1
;
D. 351-98, a. 2
.
3
.
La personne visée à l’article 2 qui distribue elle-même sa production est tenue de fournir les librairies agréées et ce, selon les dispositions de la Loi et des règlements et les conditions usuelles du commerce.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 3
.
4
.
La personne visée à l’article 2 doit fournir, lors de sa demande et annuellement par la suite, une déclaration assermentée dans laquelle elle s’engage à se conformer intégralement et en tout temps à la Loi et aux règlements et certifie qu’elle répond aux exigences du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 4
.
SECTION
III
DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT
5
.
La personne qui sollicite un agrément ou le titulaire d’un agrément qui n’est pas à jour dans l’acquittement de ses droits dus aux auteurs ne devient pas de ce fait inadmissible à l’agrément ou à l’aide financière du gouvernement s’il s’engage, lors de sa demande d’agrément ou d’aide financière à payer en priorité et sans délai, à même ses propres avoirs ou disponibilités, les droits dus aux auteurs, à moins d’une entente convenue avec le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine sur les modalités de versement de ces droits.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 5
.
SECTION
IV
MAINTIEN DE L’AGRÉMENT
6
.
Le titulaire d’un agrément doit n’être partie à aucune collusion, n’exercer aucune pression indue ni trafic d’influence et éviter tout conflit d’intérêts dans ses relations avec une institution ou un organisme mentionné à l’article 3 et à l’annexe de la Loi, ses administrateurs, ses mandataires ou ses représentants.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 6
.
7
.
L’agrément est incessible et ne peut être transféré sans l’autorisation du ministre.
Si le titulaire d’un agrément fait faillite et que le syndic de faillite décide de continuer les activités du titulaire et en avise le ministre, l’agrément est maintenu et le syndic est alors soumis à toutes les obligations imposées par la Loi et les règlements.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 7
.
8
.
Un agrément délivré pour une période déterminée ou à titre provisoire qui est expiré continue d’être en vigueur si une demande de prolongation, de renouvellement ou à titre permanent est transmise au ministre, sur la formule fournie par ce dernier, au moins 1 mois avant l’expiration de l’agrément déjà délivré.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 8
.
9
.
Le titulaire d’un agrément doit sans délai aviser par écrit le ministre de la cessation, de la fermeture ou de la faillite de la maison d’édition.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 9
.
10
.
En plus de se conformer en tout temps à la Loi et au présent règlement, le titulaire d’un agrément doit chaque année, au plus tard 6 mois après la fin de chaque exercice financier, sans avis ni demande à cette fin, préparer, attester et remettre au ministre un rapport détaillé se rapportant aux activités du dernier exercice financier et contenant correctement énoncés les renseignements et détails suivants:
1
°
le nom et l’adresse du siège ou du principal établissement de la maison d’édition;
2
°
les nom, adresse et citoyenneté du propriétaire ou des personnes qui sont propriétaires ou qui contrôlent la maison d’édition ainsi que la proportion de leurs droits de propriété ou de leur contrôle;
3
°
les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées au paragraphe 4 de l’article 2 ainsi que la nature et la valeur de leurs titres de propriété ou titres de créance dans la maison d’édition;
4
°
les nom, adresse et citoyenneté des personnes visées à l’article 16.4 de la Loi ainsi que des administrateurs et dirigeants de la maison d’édition;
5
°
le nombre d’actions ou de parts et leur description, le capital versé et payé;
6
°
la liste des actionnaires ainsi que leur adresse;
7
°
les états financiers de la maison d’édition;
8
°
l’état des ventes;
9
°
les titres publiés, réédités et réimprimés et le tirage par titre;
10
°
le total des droits dus et le total des droits versés aux auteurs depuis le dernier rapport sur tous les titres inscrits au catalogue de la maison d’édition.
Ce rapport annuel doit être attesté par la signature du propriétaire ou de 2 administrateurs de la maison d’édition.
Une modification importante au rapport annuel ou à l’une des conditions ou exigences mentionnées à l’article 2 survenant au cours de l’exercice financier doit être notifiée sans délai par écrit au ministre.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 10
.
SECTION
V
DISPOSITION FINALE
11
.
Un document, rapport ou renseignement exigé en vertu du paragraphe 7 de l’article 2 et de l’article 10 peut être remplacé par un autre document officiel certifié conforme qui comporte au moins les informations requises par le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 11
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3
D. 2798-84, 1985 G.O. 2, 153
D. 351-98, 1998 G.O. 2, 1894
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