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Décisions des tribunaux
D-4, r. 4
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de denturologiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des denturologistes du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
D-4
Loi sur la denturologie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-4, r. 4
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de denturologiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des denturologistes du Québec
DENTUROLOGISTES — AUTORISATIONS LÉGALES D’EXERCICE HORS QUÉBEC — PERMIS
Loi sur les denturologistes
(chapitre D-4, a. 3)
.
D-4
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donnent ouverture au permis de denturologiste délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des denturologistes du Québec, les autorisations légales d’exercer la profession de denturologiste délivrées dans les provinces suivantes:
1
°
Ontario;
2
°
Alberta;
3
°
Manitoba;
4
°
Saskatchewan;
5
°
Terre-Neuve et Labrador;
6
°
Nouveau-Brunswick.
Décision 2010-05-21, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, à laquelle il joint une preuve qu’il est légalement autorisé à exercer la profession ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-05-21, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 2010-05-21, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-05-21, 2010 G.O. 2, 2165
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