D-4, r. 4 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de denturologiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des denturologistes du Québec

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-4, r. 4
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de denturologiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des denturologistes du Québec
Loi sur les denturologistes
(chapitre D-4, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donnent ouverture au permis de denturologiste délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des denturologistes du Québec, les autorisations légales d’exercer la profession de denturologiste délivrées dans les provinces suivantes:
1°  Ontario;
2°  Alberta;
3°  Manitoba;
4°  Saskatchewan;
5°  Terre-Neuve et Labrador;
6°  Nouveau-Brunswick.
Décision 2010-05-21, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, à laquelle il joint une preuve qu’il est légalement autorisé à exercer la profession ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2010-05-21, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2010-05-21, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-05-21, 2010 G.O. 2, 2165