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Décisions des tribunaux
D-4, r. 13
- Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des denturologistes
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-4, r. 13
Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des denturologistes
DENTUROLOGISTES — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur la denturologie
(chapitre D-4, a. 3)
.
D-4
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 1.01
.
1.02
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a
)
«comité»: le comité d’inspection professionnelle;
b
)
«Ordre»: l’Ordre des denturologistes du Québec;
c
)
«dossiers»: les dossiers, livres et registres que tient un denturologiste dans l’exercice de sa profession, ainsi que:
i
.
les documents ou rapports auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2); et
ii
.
une prothèse dentaire amovible qui lui a été confiée par un client;
d
)
«cabinet de consultation»: le lieu où un denturologiste dispense des services professionnels;
e
)
«inspecteur»: le comité, un de ses membres, ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions à titre d’enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 1.02
.
1.03
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 1.03
.
SECTION
II
COMITÉ
2.01
.
Le comité est formé de 4 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les denturologistes exerçant depuis au moins 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 2.01
.
2.02
.
Le comité tient ses séances aux dates et endroits déterminés par lui ou par son président.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 2.02
.
2.03
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 2.03
.
2.04
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre. Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 2.04
.
SECTION
III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01
.
Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque denturologiste qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 3.01
.
3.02
.
Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience du denturologiste, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 3.02
.
3.03
.
Un denturologiste a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 3.03
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01
.
Le comité surveille l’exercice de la profession par les denturologistes suivant le programme qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 4.01
.
4.02
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 4.02
.
4.03
.
Au moins 15 jours avant la date de l’inspection des dossiers et du cabinet de consultation d’un denturologiste par un inspecteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au denturologiste visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 4.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4.04
.
Si un denturologiste ne peut recevoir un inspecteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 4.04
.
4.05
.
Lorsqu’un inspecteur constate que le denturologiste n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date d’inspection et en avise le denturologiste.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 4.05
.
4.06
.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 4.06
.
4.07
.
Le denturologiste dont les dossiers et le cabinet de consultation font l’objet d’une inspection, peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 4.07
.
4.08
.
S’il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un denturologiste à une enquête particulière, l’inspecteur dresse un état de l’inspection et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de son inspection.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 4.08
.
SECTION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN DENTUROLOGISTE
5.01
.
À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence d’un denturologiste ou, à cette fin, désigne un inspecteur.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 5.01
.
5.02
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au denturologiste visé et au Conseil d’administration, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe 2.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis au denturologiste pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un inspecteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 5.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5.03
.
Un inspecteur peut intimer l’ordre à l’employeur, au représentant ou préposé d’un denturologiste de lui donner accès aux dossiers et au cabinet de consultation de ce denturologiste.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 5.03
.
5.04
.
Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, le denturologiste doit, sur demande de l’inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 5.04
.
5.05
.
Un inspecteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 5.05
.
5.06
.
Si le denturologiste refuse de recevoir un inspecteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 5.06
.
5.07
.
L’inspecteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 5.07
.
5.08
.
Les articles 4.06 et 4.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 5.08
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’un inspecteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un denturologiste à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce denturologiste d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Conseil d’administration et le denturologiste visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.01
.
6.02
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’un inspecteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un denturologiste à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce denturologiste d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre au denturologiste visé de présenter une défense pleine et entière relativement à l’évaluation de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.02
.
6.03
.
À cette fin, le comité convoque le denturologiste et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a
)
un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b
)
un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité; et
c
)
une copie du rapport dressé par l’inspecteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6.04
.
Un denturologiste ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.04
.
6.05
.
Le comité reçoit le serment du denturologiste et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.05
.
6.06
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du denturologiste, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.06
.
6.07
.
Le comité peut procéder par défaut si le denturologiste ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.07
.
6.08
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande du denturologiste ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.08
.
6.09
.
Le comité et le denturologiste acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.09
.
6.10
.
Dans ses recommandations concernant un denturologiste, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par ce denturologiste.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.10
.
6.11
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au denturologiste visé.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.11
.
6.12
.
Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.12
.
6.13
.
Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26), pourrait être formulée contre un denturologiste, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 6.13
.
ANNEXE 1
(
a. 4.03
)
ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’inspection
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un inspecteur de notre comité procédera à l’inspection de vos dossiers et de votre cabinet de consultation, le ______________________________ 20__________ à __________h.
Signé à _________________________________
ce _________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ____________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, Ann. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 5.02
)
ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un inspecteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ 20__________ à __________h.
Signé à _________________________________
ce _________________________ 20__________
Le comité d’inspection professionnelle
Par: ____________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, Ann. 2
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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