D-4, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-4, r. 11
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec
Loi sur la denturologie
(chapitre D-4, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
D. 1025-2002, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  «équivalence de formation»: la reconnaissance que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 1025-2002, a. 2; D. 399-2008, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3. Un candidat, qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme si son diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau collégial comportant un minimum de 3 345 heures de formation, dont 2 675 heures de formation spécifique à la denturologie et réparties de la façon suivante:
1°  450 heures obtenues dans des matières portant sur la biologie et la physiologie humaine, plus spécifiquement de la tête et du cou, la pharmacologie, la psychologie, la physiopathologie, l’anatomie dentaire, la biomécanique et la microbiologie ainsi que sur des éléments de radiologie;
2°  950 heures théoriques et en laboratoire ayant trait à la conception et la fabrication de prothèses amovibles ou d’appareils spécialisés, réparties de la façon suivante:
a)  80 heures en techniques de coulées de modèles, de fabrication de porte-empreinte individuel, de maquettes d’occlusion et de boudins de cire;
b)  90 heures en techniques de polymérisations des prothèses et leur finition;
c)  60 heures en techniques de prise d’empreintes, sélection et utilisation des matériaux appropriés;
d)  410 heures en techniques de montage balancé de prothèse (occlusion lingualisée ou bilatérale bicuspidienne) pour tout type de classe occlusale;
e)  105 heures en techniques de fabrication d’appareils spécialisés, de prothèses sur implants ou de prothèses adjointes avec attachement de précision;
f)  60 heures en techniques de prise d’articulé, transfert d’arc facial (modelage de maquettes d’occlusion ou boudins de cire);
g)  75 heures en techniques de résolution de problèmes et élaboration de plans de traitements;
h)  70 heures en conception et rédaction de prescription pour pièces squelettées;
3°  1 275 heures de stages.
D. 1025-2002, a. 3.
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 1025-2002, a. 4; D. 399-2008, a. 2.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 1025-2002, a. 5.
6. (Abrogé).
D. 1025-2002, a. 6; D. 399-2008, a. 3.
7. En appréciant l’équivalence de formation d’un candidat, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail dans le domaine de la denturologie;
2°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes;
3°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4°  les stages de formation qu’il a effectués en denturologie;
5°  le nombre total d’années de scolarité.
D. 1025-2002, a. 7; D. 399-2008, a. 4.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE FORMATION
8. Le candidat, qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation, doit fournir au secrétaire les documents et renseignements suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite à ce sujet, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits ou unités et d’heures s’y rapportant, de même que les résultats obtenus;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes dont il est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à tout stage de formation en denturologie et de la réussite de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail dans le domaine de la denturologie;
5°  s’il y a lieu, une attestation de sa participation à des activités de formation continue ou de perfectionnement dans le domaine de la denturologie depuis l’obtention de son diplôme.
D. 1025-2002, a. 8.
9. Les documents transmis à l’appui de la demande, qui sont à l’origine rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés d’une traduction en langue française ou anglaise attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l’a effectuée et jointe au document original.
D. 1025-2002, a. 9.
10. Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
D. 1025-2002, a. 10; D. 399-2008, a. 5; Décision 15-06-17, a. 1.
11. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 8 au comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée.
Aux fins de formuler une recommandation, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de passer avec succès une entrevue, de réussir un examen ou d’effectuer un stage ou de faire les trois.
D. 1025-2002, a. 11; D. 399-2008, a. 5.
12. À la première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation du comité, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou décide de la reconnaître en partie, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études à suivre ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 1025-2002, a. 12; D. 399-2008, a. 5.
13. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 11. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de cette réunion.
D. 1025-2002, a. 13; D. 399-2008, a. 5.
14. (Omis).
D. 1025-2002, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 1025-2002, 2002 G.O. 2, 6255
D. 399-2008, 2008 G.O. 2, 1970
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2015-06-17, 2015 G.O. 2, 2353