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Décisions des tribunaux
D-3, r. 2
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de dentiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis ou au certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
D-3
Loi sur les dentistes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-3, r. 2
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de dentiste hors du Québec qui donnent ouverture au permis ou au certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec
DENTISTES — AUTORISATIONS LÉGALES
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3)
.
D-3
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donne ouverture au permis délivré par le conseil d’administration de l’Ordre des dentistes du Québec, l’autorisation légale d’exercer la profession de dentiste généraliste délivrée dans une autre province ou un territoire canadien.
Donnent ouverture au certificat de spécialiste dans l’une des spécialités reconnues à l’annexe I du Règlement sur les spécialités et les conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 14), délivré par le conseil d’administration de l’Ordre, l’autorisation légale d’exercer la profession de dentiste généraliste et l’autorisation légale d’exercer l’une des spécialités reconnues à l’annexe I de ce règlement délivrées dans une autre province ou un territoire canadien.
Décision 2010-09-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis ou un certificat de spécialiste de l’Ordre, le candidat en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire fourni par l’Ordre, à laquelle il joint une preuve qu’il est titulaire de l’autorisation légale d’exercer la profession de dentiste généraliste et, s’il y a lieu, de l’autorisation légale d’exercer dans l’une des spécialités visées à l’article 1 ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Il joint également une preuve que l’autorisation légale n’est soumise à aucune restriction ou limitation.
Décision 2010-09-15, a. 2
.
3
.
(Omis).
Décision 2010-09-15, a. 3
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4019
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