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Décisions des tribunaux
D-3, r. 15.1
- Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des dentistes du Québec
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Texte complet
À jour au 20 décembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-3, r. 15.1
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des dentistes du Québec
DENTISTES — STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3)
.
D-3
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1
er
al., par.
j
)
.
C-26
16
11
novembre
2018
20
12
décembre
2018
1
.
Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du premier alinéa de l’article 45.3 du Code des professions (
chapitre C-26
) est de 3 ans.
Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du deuxième alinéa de l’article 45.3 du Code est de 2 ans lorsque le titulaire du permis a été radié et de 3 ans dans les autres cas.
OPQ 2018-254
Décision OPQ 2018-254
,
a.
1
.
2
.
Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (
chapitre C-26
), les cas suivants:
1
°
le dentiste qui a repris son droit d’exercer la médecine dentaire 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
2
°
le dentiste qui, bien qu’inscrit au tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, a exercé la médecine dentaire moins de 900 heures au cours d’une période de 3 ans;
3
°
le dentiste qui a accompli un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration;
4
°
le dentiste qui s’est engagé volontairement auprès du syndic ou du Conseil d’administration à suivre un stage ou un cours visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses connaissances et compétences, mais qui a échoué ou n’a pas suivi ce stage ou ce cours.
OPQ 2018-254
Décision OPQ 2018-254
,
a.
2
.
3
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes (
chapitre D-3, r. 15
).
OPQ 2018-254
Décision OPQ 2018-254
,
a.
3
.
4
.
(Omis).
OPQ 2018-254
Décision OPQ 2018-254
,
a.
4
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-254, 2018 G.O. 2, 7630
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