D-3, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-3, r. 1.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des dentistes du Québec
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 86.3 et 93, par. d).
SECTION I
OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2020-385, sec. I.
1. Le dentiste doit souscrire au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec.
Décision OPQ 2020-385, a. 1.
2. La garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie.
Décision OPQ 2020-385, a. 2.
SECTION II
DISPENSES
Décision OPQ 2020-385, sec. II.
3. Malgré l’article 1, un dentiste peut demander d’être dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  il est au service exclusif de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
4°  il est au service exclusif de l’un des organismes suivants et celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le dentiste dans l’exercice de sa profession:
a)  une municipalité au sens du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), une ville au sens de la Loi sur les citées et villes (chapitre C-19), un centre de services scolaire, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une faculté ou une école de médecine dentaire d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
5°  il effectue un stage à plein temps ou poursuit à plein temps et de façon exclusive des études de 2e ou de 3e cycle dans un programme au sein d’une faculté ou d’une école de médecine dentaire d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire et l’établissement se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le dentiste dans l’exercice de sa profession;
6°  il est inscrit au tableau de l’Ordre, mais ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à la section V de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3).
Décision OPQ 2020-385, a. 3; D. 816-2021, a. 48.
4. Le dentiste qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet au secrétaire de l’Ordre une demande de dispense sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger du dentiste une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
Le dentiste visé au paragraphe 4 ou 5 de l’article 3 doit joindre à sa demande une copie certifiée d’une résolution de l’organisme ou de l’établissement, selon le cas, attestant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le dentiste dans l’exercice de sa profession. Le dentiste doit également confirmer par écrit, selon le cas, qu’il est à son service exclusif, qu’il y poursuit à plein temps des études de 2e ou de 3e cycle ou qu’il y effectue un stage.
Décision OPQ 2020-385, a. 4.
5. Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé de souscrire au fonds d’assurance, le dentiste doit en aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre et souscrire au fonds d’assurance ou demander une dispense fondée sur un autre motif.
Décision OPQ 2020-385, a. 5.
SECTION III
GOUVERNANCE DES AFFAIRES D’ASSURANCE DE L’ORDRE
Décision OPQ 2020-385, sec. III.
§ 1.  — Délégation de fonctions et de pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance
Décision OPQ 2020-385, ss. 1.
6. Le Conseil d’administration peut déléguer à un dirigeant les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2°  la mise en oeuvre des décisions du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle;
3°  la planification, l’organisation, le contrôle et la coordination des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles relatives au fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-385, a. 6.
7. Le Conseil d’administration peut déléguer à un gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance les fonctions suivantes:
1°  la perception des primes;
2°  la délivrance des polices;
3°  le paiement des indemnités;
4°  les activités relatives à la cession de réassurance;
5°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
6°  les autres opérations financières du fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-385, a. 7.
8. En plus des fonctions et des pouvoirs qu’il est tenu de déléguer conformément au deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), le Conseil d’administration peut déléguer au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’élaboration de la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre à être intégrée au contrat d’assurance;
2°  l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres;
3°  l’élaboration du programme de réassurance;
4°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
5°  les autres opérations financières du fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-385, a. 8.
§ 2.  — Règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle
Décision OPQ 2020-385, ss. 2.
9. Le Conseil d’administration désigne le président et le vice-président du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle. Ce dernier remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement d’agir.
Décision OPQ 2020-385, a. 9.
10. Lorsque le Conseil d’administration a délégué à un dirigeant visé à l’article 6 l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance, ce dernier agit à titre de secrétaire du comité. À défaut, le Conseil d’administration nomme un secrétaire du comité.
Un secrétaire adjoint peut également être nommé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-385, a. 10.
11. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par le président. Celui-ci préside les séances du comité.
Décision OPQ 2020-385, a. 11.
12. Le comité tient le nombre de séances requis pour remplir les fonctions et les pouvoirs prévus à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et, le cas échéant, les fonctions et les pouvoirs qui lui sont délégués en application de l’article 8. Toutefois, il doit se réunir au moins 4 fois par année.
Les séances peuvent être tenues en personne, par tout moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces 2 modes. Le cas échéant, le moyen technologique doit permettre au membre d’exercer son droit de vote.
Décision OPQ 2020-385, a. 12.
13. Le quorum du comité est fixé à la majorité de ses membres.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision OPQ 2020-385, a. 13.
14. Les séances du comité sont tenues à huis clos.
Le comité peut toutefois convoquer toute personne susceptible de lui fournir une aide ou des informations.
Décision OPQ 2020-385, a. 14.
15. Le comité présente au Conseil d’administration, sur demande ou semestriellement, un rapport de ses activités.
Décision OPQ 2020-385, a. 15.
SECTION IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
Décision OPQ 2020-385, sec. IV.
16. Le présent règlement remplace le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 13).
Décision OPQ 2020-385, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. D-3, r. 9, a. 10).
Décision OPQ 2020-385, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. D-3, r. 9, a. 10.1).
Décision OPQ 2020-385, a. 18.
19. (Omis).
Décision OPQ 2020-385, a. 19.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-385, 2020 G.O. 2, 1041
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289