D-3, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des dentistes

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À jour au 11 janvier 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-3, r. 0.1
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des dentistes
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement a pour but de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre des dentistes du Québec, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par:
1°  la personne inscrite à un programme d’études en médecine dentaire qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  la personne inscrite à un programme d’accueil ou d’échange approuvé ou conclu par l’établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis ou au certificat de spécialiste de l’Ordre;
3°  la personne qui a complété un programme d’études en médecine dentaire qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
4°  la personne qui doit compléter un stage aux fins de la reconnaissance d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des dentistes du Québec (chapitre D-3, r. 10).
D. 1243-2017, a. 1.
2. Une personne visée aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 1 peut exercer, parmi les activités que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises, selon le cas, aux fins de compléter le programme ou le stage aux conditions suivantes:
1°  être inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre qui contient les renseignements prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 108.8 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  exercer les activités sous la supervision d’un dentiste disponible en vue d’une intervention dans un court délai et présent dans le milieu de formation reconnu par l’établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis ou au certificat de spécialiste de l’Ordre ou dans le centre exploité par un établissement de santé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  exercer les activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux membres de l’Ordre, notamment celles relatives à la déontologie, et des normes reconnues pour l’exercice de la médecine dentaire.
D. 1243-2017, a. 2.
3. La personne visée au paragraphe 3 de l’article 1 peut exercer, pendant le mois suivant la date où elle a complété son programme d’études et aux conditions prévues à l’article 2, les activités que peuvent exercer les membres de l’Ordre qui sont requises pour compléter des cas cliniques débutés dans le cadre de ce programme.
D. 1243-2017, a. 3.
4. (Omis).
D. 1243-2017, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1243-2017, 2017 G.O. 2, 5885