D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

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À jour au 1er novembre 2022
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chapitre D-2, r. 10
Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2 et 6).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46; D. 296-92, a. 1.
SECTION 1.00
Définitions
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «apprenti» : salarié qui apprend un des métiers pour lesquels le comité paritaire délivre un certificat de qualification;
2°  «artisan» : personne travaillant à son compte seule ou en société et qui effectue pour autrui un travail régi par le décret;
3°  «commis aux pièces» : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la distribution ou à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont distribués ou vendus à des garages, des stations-service, des magasins de pièces, des marchands de véhicules neufs ou usagés et à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret ou lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont utilisés par ces établissements à l’occasion de l’exécution d’un travail assujetti au décret;
4°  «commissionnaire» : salarié employé dans un établissement où est effectué du travail assujetti au décret, dont les fonctions sont essentiellement reliées à la livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule;
5°  «compagnon» : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’entretien, aux essais, aux vérifications, aux réparations, aux modifications ou à d’autres travaux du même genre, qui sont nécessaires ou utiles au bon fonctionnement d’un véhicule et qui a été qualifié par le comité paritaire pour l’un ou plusieurs des métiers suivants relatifs à l’industrie de l’automobile: débosseleur, électricien, mécanicien général, peintre, rembourreur, préposé aux diagnostics, réparateur de radiateur, soudeur au gaz, soudeur à l’électricité, préposé aux ajustements, préposé à l’alignement et à la suspension, mécanicien en transmission automatique;
6°  «conjoints» : les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
7°  «démonteur» : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées au démontage d’un véhicule lorsque ce démontage est effectué aux fins de vendre ou d’emmagasiner les pièces;
8°  «échelon» : la période pendant laquelle un salarié acquiert 2 000 heures d’expérience dans l’un des emplois prévus au décret. Les congés annuels et spéciaux et les jours fériés, chômés et payés sont pris en compte aux fins du calcul des heures d’expérience;
9°  «ensemble de véhicules routiers» : ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier lourd motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
10°  «laveur» : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants: lavage, nettoyage, essuyage, cirage des véhicules ou de leurs parties, manuellement ou à l’aide de machines;
11°  «mécanicien en freins» : salarié dont le principal travail est de voir au bon fonctionnement de tout ce qui se rattache aux freins. Avant de pouvoir se classer dans cette spécialisation, le salarié doit avoir complété 2 ans d’apprentissage en tant qu’apprenti-mécanicien et il peut se présenter aux examens préparés par le comité paritaire;
12°  «mécanicien en transmission automatique» : compagnon dont les fonctions sont essentiellement reliées à la réparation des transmissions automatiques;
13°  «ouvrier spécialisé» : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants:
a)  la remise en état, la remise à neuf, la réfection ou le réusinage des pièces ou des accessoires de véhicule sans faire le montage de ceux-ci sur le véhicule ainsi que l’examen des pièces ou des accessoires vendus avec garantie, qu’ils soient installés ou non sur un véhicule, lorsqu’ils sont retournés à cause d’une défectuosité;
b)  l’installation de garniture, d’enjoliveur, de pare-brise ou de vitre;
13.1°  «parent» : le conjoint du salarié, l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. Est également considéré comme parent d’un salarié pour l’application du présent décret:
a)  une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;
b)  un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;
c)  le tuteur ou la personne sous tutelle du salarié ou de son conjoint;
d)  la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;
e)  toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé;
14°  «préposé aux ajustements» : compagnon dont le principal travail est de faire l’installation des ceintures de sécurité, faire de la menue soudure, faire des retouches de peinture, remplacer et faire les ajustements et la pose des régulateurs de vitres, des régulateurs de sièges, manuels et électriques, faire les ajustements et la réparation des serrures en général, ajuster les toits de véhicules de type décapotable et en réparer le mécanisme, localiser et faire cesser les bruits de carrosserie, localiser et réparer les fuites d’eau et de poussière, faire l’alignement des portes et des vitres, installer et aligner les moulures de carrosserie, ajuster les vitres, les portes, garde-boues, capots et portes de valises, installer les menus accessoires exigés par le client lors de l’achat d’un véhicule, installer ou enlever les radios sur les véhicules, enlever ou installer le dégivreur arrière, enlever le contrôle du miroir, enlever les essuie-glaces;
15°  «préposé à l’alignement et à la suspension» : compagnon dont les fonctions sont essentiellement reliées aux réparations touchant à la suspension et à l’alignement d’un véhicule;
16°  (paragraphe abrogé);
17°  «préposé au service» : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants:
a)  le graissage, la vidange des huiles, l’application d’antirouille, l’équilibrage des roues, l’installation, la réparation, la dépose ou la pose des amortisseurs, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des pneus, des silencieux et l’installation ou le survoltage des accumulateurs d’un véhicule;
b)  le transport de la clientèle seulement s’il effectue aussi d’autres travaux assujettis au décret;
18°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
19°  «véhicule» : un ensemble de véhicules routiers et un véhicule routier lourd au sens du présent décret ainsi qu’un véhicule automobile et un véhicule routier au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); sont exclus le cyclomoteur et la motocyclette au sens de l’article 4 de ce code, le véhicule tout terrain au sens de l’article 1 du Règlement sur les véhicules tout terrain (chapitre V-1.2, r. 6), la motoneige au sens de l’article 1 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1) et tout autre véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public en raison de sa nature, de sa destination ou par l’effet d’une loi;
20°  «véhicule routier lourd» : un véhicule routier dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus;
21°  «semaine» : une période de 7 jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du 7e jour, selon la période hebdomadaire de paie établie par l’employeur telle qu’inscrite à son système d’enregistrement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 1.01; D. 1693-82, a. 2; D. 296-92, a. 3; D. 632-98, a. 1; D. 1386-99, a. 2; D. 33-2007, a. 1; D. 381-2019, a. 1; D. 57-2021, a. 1.
1.02. Nom des parties contractantes
1°  Groupe représentant la partie patronale:
La Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal inc.;
L’Association des industries de l’automobile du Canada;
Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec (ASPMQ);
L’Association des marchands Canadian Tire du Québec inc.;
Association des services de l’automobile;
Corporation des carrossiers professionnels du Québec;
2°  Groupe représentant la partie syndicale:
Unifor section locale 4511;
Syndicat national des employés de garage du Québec inc.
D. 1386-99, a. 3; D. 889-2001, a. 1; D. 484-2012, a. 1; D. 381-2019, a. 2.
SECTION 2.00
Champs d’application
2.01. Champs d’application industriel et professionnel
1°  Le décret s’applique aux travaux suivants:
a)  réparation, modification ou vérification d’un véhicule, de ses pièces ou accessoires;
b)  réfection, remise à neuf, remise en état, réusinage ou tout autre travail du même genre effectué sur des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicule ainsi que leur installation sur ce véhicule;
c)  démontage d’un véhicule en tout ou en partie;
d)  vente de l’essence, de lubrifiants ou de tout autre produit du même genre destiné à un véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g;
e)  lavage, cirage ou nettoyage de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g;
f)  distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des garages, des stations de service, des magasins de pièces, de marchands de véhicules neufs ou usagés ou à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret;
g)  distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule par un établissement visé au sous-paragraphe f à l’occasion de l’exécution d’un travail assujetti au décret;
h)  livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués d’autres travaux assujettis au décret.
2°  Exclusions: Le décret ne s’applique pas:
a)  aux travaux visés au paragraphe 1 lorsqu’ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l’employeur ou lorsqu’ils sont effectués exclusivement sur de la machinerie agricole;
b)  aux travaux visés au paragraphe 1 effectués sur un véhicule loué pour une période de 12 mois et moins lorsque l’activité économique de l’établissement où se font les travaux consiste uniquement à louer des véhicules; cependant, ces travaux sont assujettis au présent décret lorsqu’ils sont effectués sur un véhicule loué pour une période de plus de 12 mois;
c)  aux travaux de vulcanisation et de rechapage;
d)  à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des magasins de pièces ou à des grossistes, effectuée:
i.  dans un entrepôt ou dans un centre de distribution;
ii.  en entrepôt seulement, lorsque l’établissement d’un employeur est utilisé à la fois à des fins d’entrepôt de pièces et de magasin de pièces.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 2.01; D. 296-92, a. 4; D. 355-96, a. 1; D. 1386-99, a. 5.
2.02. Champ d’application territorial: Le présent décret s’applique aux salariés et aux employeurs exerçant leur métier ou ayant leur établissement sur le territoire des municipalités suivantes: Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Boucherville, Brossard, Candiac, Châteauguay, Côte-Saint-Luc, Delson, Dollard-Des Ormeaux, Dorval, Hampstead, L’Île-Dorval, L’Île Perrot, Kirkland, La Prairie, Laval, Longueuil, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt, Pointe-Claire, Saint-Constant, Saint-Lambert, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Catherine, Senneville, Terrasse-Vaudreuil, Varennes, Vaudreuil-Dorion et Westmount.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 2.02; D. 296-92, a. 5; D. 1386-99, a. 6; D. 33-2007, a. 2.
SECTION 3.00
Durée du travail
3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures étalées:
1°  du lundi au vendredi, pour l’apprenti, le compagnon, le mécanicien en freins, le mécanicien en transmission automatique, le préposé aux ajustements et le préposé à l’alignement et à la suspension;
2°  du lundi au samedi, pour le démonteur et l’ouvrier spécialisé;
3°  sur au plus 5 jours continus dans une même semaine pour le commis aux pièces, le commissionnaire, le laveur et le préposé au service;
4°  sur au plus 6 jours continus dans une même semaine pour tous les salariés d’un employeur lorsque les travaux visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1 de l’article 2.01 sont exécutés sur des véhicules routiers lourds ou des ensembles de véhicules routiers ou reliés à de tels véhicules ou ensembles de véhicules.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.01; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 3; D. 381-2019, a. 3.
3.02. La journée normale de travail est d’au plus 10 heures étalées sur une période d’au plus 11 heures consécutives.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.02; D. 1386-99, a. 7.
3.03. Le salarié peut exiger jusqu’à 1 heure de repos sans paie pour prendre son repas et l’employeur ne peut l’obliger à travailler plus de 5 heures consécutives entre chaque repas. Cette période est rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.03; D. 296-92, a. 6; D. 1386-99, a. 7.
3.04. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2°  sous réserve de l’article 3.03, durant le temps consacré aux pauses accordées par la Loi, le décret et l’employeur;
3°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
4°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.04; D. 1693-82, a. 3; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 4.
3.05. Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.05; D. 296-92, a. 7; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 5.
3.05.1. (Remplacé).
D. 632-98, a. 2; D. 1386-99, a. 7.
3.05.2. (Remplacé).
D. 632-98, a. 2; D. 1386-99, a. 7.
3.06. Un salarié a droit de refuser de travailler:
1°  plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou;
2°  pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures;
3°  plus de 50 heures de travail par semaine;
4°  lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que ses services sont requis dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 2.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.06; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 6; D. 57-2021, a. 2.
3.07. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.07; D. 1693-82, a. 4; D. 296-92, a. 8; D. 1386-99, a. 7.
3.08. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.08; D. 1386-99, a. 7.
3.09. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.09; D. 296-92, a. 9; D. 632-98, a. 3; D. 1386-99, a. 7.
3.10. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.10; D. 1386-99, a. 7.
3.11. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.11; D. 1386-99, a. 7.
SECTION 4.00
Heures supplémentaires
4.01. Les heures effectuées en plus des heures de la journée ou de la semaine normales de travail, entraînent une majoration de 50% du salaire horaire effectivement payé à un salarié, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
Les heures de travail effectuées un autre jour que ceux de la semaine normale de travail visée à l’article 3.01 entraînent une majoration de 50% du salaire horaire effectivement payé à un salarié.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50%.
Ce congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l’employeur et le salarié; sinon elles doivent alors être payées. Cependant, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé, les heures supplémentaires doivent être payées en même temps que le dernier versement du salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.01; D. 1386-99, a. 7; D. 57-2021, a. 3.
4.02. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.02; D. 1386-99, a. 7.
4.03. Les heures effectuées entre 21 h et 7 h par les salariés, à l’exception des salariés visés au paragraphe 4 de l’article 3.01, entraînent une prime de 0,65 $ du taux horaire effectivement payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.03; D. 296-92, a. 10; D. 1386-99, a. 7; D. 889-2001, a. 2; D. 381-2019, a. 4.
4.04. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.04; D. 296-92, a. 10; D. 1386-99, a. 7.
4.05. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.05; D. 296-92, a. 10; D. 1386-99, a. 7.
4.06. (Remplacé).
D. 296-92, a. 11; D. 1386-99, a. 7.
SECTION 5.00
Rappel au travail
5.01. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de 3 heures consécutives a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à 3 heures à son taux horaire effectivement payé et, le cas échéant, majoré en raison de l’application de l’article 4.01.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 5.01; D. 296-92, a. 12; D. 1386-99, a. 7.
5.02. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 5.02; D. 296-92, a. 12; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 7.
5.02.1. (Remplacé).
D. 296-92, a. 12; D. 1386-99, a. 7.
5.03. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 5.03; D. 1386-99, a. 7.
5.04. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 5.04; D. 296-92, a. 13; D. 1386-99, a. 7.
5.05. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 5.05; D. 296-92, a. 13; D. 1386-99, a. 7.
5.06. (Remplacé).
D. 296-92, a. 14; D. 1386-99, a. 7.
SECTION 6.00
Jours fériés et chômés
6.01. Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés:
1°  les 1er et 2 janvier;
2°  le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
3°  le lundi qui précède le 25 mai;
4°  le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
5°  le 1er lundi de septembre;
6°  le deuxième lundi d’octobre;
7°  les 25 et 26 décembre.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.01; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 9; D. 484-2012, a. 2.
6.02. Pour bénéficier d’un jour férié et chômé prévu à l’article 6.01, le salarié doit avoir travaillé le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié et le premier jour ouvrable qui suit ce jour férié, à moins que le salarié soit autorisé à s’absenter conformément au décret, à la Loi ou par son employeur, ou que son absence soit motivée par une raison valable et que le salarié ne reçoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Le salarié qui a été mis à pied depuis moins de 20 jours précédant ou suivant les 1er et 2 janvier ainsi que les 25 et 26 décembre, ou depuis moins de 48 heures précédant ou suivant les autres jours fériés prévus à l’article 6.01, bénéficie d’un jour férié et chômé prévu à l’article 6.01, s’il a travaillé le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié et le premier jour ouvrable qui le suit.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.02; D. 296-92, a. 15; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 10.
6.03. L’employeur doit verser à un salarié qui a droit à un jour férié prévu à l’article 6.01:
1°  une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires, dans le cas où le jour férié coïncide avec un jour non ouvrable pour le salarié;
2°  une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait été au travail, dans le cas où le jour férié coïncide avec un jour ouvrable pour le salarié; toutefois, pour le salarié qui justifie de moins de 20 jours de service continu dans l’entreprise, son indemnité sera calculée selon les modalités du paragraphe 1.
Toutefois, pour le salarié visé par le deuxième alinéa de l’article 6.02, l’indemnité est égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant sa mise à pied.
Un jour férié qui coïncide avec un jour non ouvrable peut être reporté dans les 15 jours précédant ou suivant ce jour férié au jour ouvrable convenu entre le salarié et l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.03; D. 296-92, a. 16; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 11; D. 484-2012, a. 3.
6.04. Un salarié qui travaille l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01 est rémunéré pour les heures effectuées selon son salaire effectivement payé en plus de recevoir l’indemnité afférente à ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.04; D. 1693-82, a. 5; D. 296-92, a. 17; D. 1386-99, a. 7.
6.05. Si un salarié est en congé annuel l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.05; D. 1693-82, a. 5; D. 1386-99, a. 7.
6.06. La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié et chômé, conformément à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.06; D. 1693-82, a. 6; D. 296-92, a. 18; D. 1386-99, a. 7.
6.07. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.07; D. 1693-82, a. 7; D. 296-92, a. 19; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 12.
6.08. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.08; D. 296-92, a. 19; D. 1386-99, a. 7.
6.09. (Remplacé).
D. 1693-82, a. 8; D. 1386-99, a. 7.
6.10. (Remplacé).
D. 1693-82, a. 8; D. 296-92, a. 20; D. 1386-99, a. 7.
6.11. (Remplacé).
D. 1693-82, a. 8; D. 296-92, a. 21; D. 1386-99, a. 7.
6.12. (Remplacé).
D. 1693-82, a. 8; D. 296-92, a. 22; D. 1386-99, a. 7.
SECTION 7.00
Congés annuels payés
7.01. L’année de référence est une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel. Cette période s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 7.01; D. 1693-82, a. 9; D. 296-92, a. 23; D. 1386-99, a. 7.
7.02. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de moins d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède 2 semaines.
L’indemnité afférente à ce congé est de 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 7.02; D. 296-92, a. 23; D. 1386-99, a. 7.
7.03. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 2 semaines continues.
L’indemnité afférente à ce congé est de 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
S’il en fait la demande, le salarié a droit à un congé annuel supplémentaire sans salaire d’une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à 3 semaines.
Ce congé supplémentaire peut ne pas être continu à celui prévu au premier alinéa et, malgré les articles 7.07 et 7.10, il ne peut être fractionné, ni remplacé par une indemnité compensatoire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 7.03; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 13.
7.04. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de 3 ans de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 3 semaines continues.
L’indemnité afférente à ce congé est de 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 7.04; D. 296-92, a. 24; D. 1386-99, a. 7; D. 57-2021, a. 4.
7.05. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de 15 ans de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 4 semaines, dont 3 sont continues.
L’indemnité afférente à ce congé est de 8% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 7.05; D. 1693-82, a. 10; D. 296-92, a. 25; D. 1386-99, a. 7.
7.06. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour cause de maladie, de don d’organe ou de tissu à des fins de greffe, d’accident ou d’acte criminel ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
Une période d’assurance-salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 7.06; D. 1693-82, a. 11; D. 296-92, a. 26; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 14; D. 484-2012, a. 4.
7.07. Le congé annuel peut être fractionné en 2 périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l’employeur peut refuser cette demande s’il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel du salarié.
Le congé annuel peut aussi être fractionné en plus de 2 périodes à la demande du salarié, si l’employeur y consent.
Le congé dont la durée est d’une semaine ou moins ne peut être fractionné.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 7.07; D. 296-92, a. 27; D. 1386-99, a. 7.
7.08. Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l’avance.
Un salarié doit divulguer à l’employeur ses préférences de congé annuel au moins 4 semaines à l’avance.
D. 1693-82, a. 12; D. 1386-99, a. 7.
7.09. Un salarié doit recevoir l’indemnité afférente au congé annuel en 1 seul versement avant le début de ce congé.
Néanmoins, lorsque le congé annuel est fractionné conformément à l’article 7.07, l’indemnité correspondra à la fraction du congé annuel.
D. 1693-82, a. 12; D. 1386-99, a. 7.
7.10. Il est interdit à l’employeur de remplacer le congé visé aux articles 7.02 à 7.05 par une indemnité compensatoire. À la demande du salarié, la troisième semaine et, le cas échéant, la quatrième semaine, peuvent cependant être remplacées par une indemnité compensatrice si l’établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l’occasion du congé annuel.
D. 1386-99, a. 7.
7.11. Si un salarié visé aux articles 7.03 à 7.05 est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3 ou 4 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 7.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.
D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 15.
7.12. Lorsqu’un salarié quitte son emploi, il reçoit l’indemnité afférente au congé acquis avant le 1er mai précédent, s’il n’a pas été pris, en plus de l’indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.
D. 1386-99, a. 7.
7.13. Un employeur ne peut réduire la durée du congé annuel d’un salarié ni modifier le mode de calcul de l’indemnité y afférente, par rapport à ce qui est accordé aux autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, pour le seul motif qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.
D. 33-2007, a. 16.
SECTION 8.00
Les absences et les congés spéciaux
8.01. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 3 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.01; D. 1386-99, a. 7.
8.02. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.02; D. 1386-99, a. 7.
8.03. Dans les cas visés aux articles 8.01 et 8.02, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.03; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7.
8.04. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile.
Un salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence au moins 1 semaine à l’avance.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.04; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 18.
8.05. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20e semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption d’une grossesse.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.05; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 19; D. 484-2012, a. 5; D. 57-2021, a. 5.
8.06. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel oeuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.
L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.
Les 2 premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la formule de calcul prévue à l’article 62 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de 3 mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.06; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 57-2021, a. 6.
8.07. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime.
Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas s’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.07; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 57-2021, a. 7.
8.07.1. Le deuxième alinéa de l’article 8.07 s’applique si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable que le préjudice corporel grave subi par le salarié résulte de la commission d’un acte criminel.
Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de cette période d’absence si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.
D. 57-2021, a. 8.
8.07.2. Le deuxième alinéa de l’article 8.07 s’applique si le salarié a subi le préjudice dans les circonstances suivantes:
1°  en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;
2°  en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction.
D. 57-2021, a. 8.
8.08. Dans les cas prévus à l’article 8.07, le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci.
L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 8.07, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.08; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 57-2021, a. 9.
8.09. La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié prévue à l’article 8.07, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.
D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20.
8.10. À la fin de l’absence prévue à l’article 8.07, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences, selon le cas, d’une absence pour un motif visé à l’article 8.07 ou le caractère répétitif des absences constituent, selon les circonstances, une cause juste et suffisante.
D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 484-2012, a. 6; D. 57-2021, a. 10.
8.11. Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés ou mis à pied, en ce qui a trait notamment au retour au travail.
D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20.
8.12. La présente section n’a pas pour effet de conférer à un salarié un avantage dont il n’aurait pas bénéficié s’il était resté au travail.
D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20.
8.13. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 16 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel oeuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26), en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où ce parent ou cette personne est un enfant mineur, cette période d’absence est d’au plus 36 semaines sur une période de 12 mois.
Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant mineur, ou auprès d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel oeuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions, en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical.
Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et, sur demande de celui-ci, fournir un document la justifiant.
Toutefois, si un enfant mineur du salarié est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, le salarié a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci. L’article 8.09, le premier alinéa de l’article 8.10 et les articles 8.11 et 8.12 s’appliquent à cette absence du salarié, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 33-2007, a. 20; D. 57-2021, a. 11.
8.14. Un salarié a droit à une prolongation de la période d’absence prévue au premier alinéa de l’article 8.13, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci, si sa présence est requise auprès de son enfant mineur qui a subi un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses activités régulières.
D. 484-2012, a. 7.
8.15. Conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), un salarié peut s’absenter du travail:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  si son enfant mineur est disparu ou à l’occasion du décès de son enfant mineur;
3°  si son conjoint, son père, sa mère ou son enfant majeur décède par suicide;
4°  si le décès de son conjoint ou de son enfant majeur se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel;
5°  s’il est aussi un réserviste des Forces canadiennes.
D. 484-2012, a. 7; D. 57-2021, a. 12.
8.15.1. Sauf en ce qui concerne le décès de son enfant mineur, les articles 8.14 et 8.15 s’appliquent si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la commission d’un acte criminel, que le décès résulte d’un tel acte ou d’un suicide ou que la personne disparue est en danger.
Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable que lui-même ou, dans le cas du paragraphe 4 de l’article 8.15, la personne décédée a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.
L’article 8.14 et le paragraphe 4 de l’article 8.15 s’appliquent si le préjudice ou le décès survient dans l’une des situations décrites à l’article 8.07.2.
La période d’absence prévue aux articles 8.14 et 8.15 débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel ayant causé le préjudice corporel grave a été commis ou à la date du décès ou de la disparition et se termine au plus tard 104 semaines après cette date. Si l’employeur y consent, le salarié peut toutefois, au cours de la période d’absence, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
Toutefois, si, au cours de cette période de 104 semaines, un nouvel événement survient à l’égard du même enfant et qu’il donne droit à une nouvelle période d’absence, la période maximale d’absence pour ces 2 événements ne peut dépasser 104 semaines à compter de la date du premier événement.
D. 57-2021, a. 13.
8.15.2. Les articles 8.08 à 8.12 s’appliquent aux périodes d’absences prévues par les articles 8.13, 8.14 et 8.15, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 8.06, s’applique de la même manière aux absences autorisées selon l’article 8.07. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus à ces articles.
D. 57-2021, a. 13.
8.16. Le salarié qui est appelé à comparaître comme témoin devant un tribunal ou un organisme quasi judiciaire dans une cause, autre qu’un grief ou qu’une poursuite pénale intentée par le comité paritaire, concernant son employeur et dans laquelle il n’est pas une des parties intéressées, ne subit aucune réduction de salaire pour la période pendant laquelle sa présence en cour est requise.
D. 484-2012, a. 7.
8.17. Conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la salariée enceinte a droit à un congé de maternité, le salarié a droit à un congé de paternité et le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant ont droit à un congé parental.
Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme.
La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.
D. 484-2012, a. 7.
SECTION 9.00
Salaire
9.01. Les taux horaires minimaux de salaire sont les suivants :
EmploisÀ compter du 17 avril 2019À compter du 17 avril 2020À compter du 17 avril 2021À compter du 17 avril 2022
apprenti :    
1re année13,10 $13,43 $13,77 $14,11 $
2e année14,20 $14,55 $14,91 $15,29 $
3e année15,48 $15,86 $16,26 $16,67 $
compagnon :    
première classe23,01 $23,58 $24,17 $24,77 $
deuxième classe19,96 $20,46 $20,97 $21,50 $
troisième classe18,48 $18,94 $19,42 $19,90 $
commis aux pièces :   
niveau A17,09 $17,51 $17,95 $18,40 $
niveau B16,10 $16,51 $16,92 $17,34 $
niveau C14,39 $14,75 $15,12 $15,50 $
niveau D13,86 $14,20 $14,56 $14,92 $
commissionnaire :    
niveau A*    
niveau B**    
démonteur :    
1er échelon12,35 $12,66 $12,98 $13,30 $
2e échelon13,14 $13,47 $13,81 $14,15 $
3e échelon14,26 $14,61 $14,98 $15,35 $
laveur **    
mécanicien en freins :14,26 $14,61 $14,98 $15,35 $
ouvrier spécialisé :    
1er échelon12,35 $12,66 $12,98 $13,30 $
2e échelon13,14 $13,47 $13,81 $14,15 $
3e échelon14,26 $14,61 $14,98 $15,35 $
préposé au service :   
1er échelon12,05 $12,35 $12,66 $12,98 $
2e échelon13,14 $13,46 $13,80 $14,15 $
3e échelon14,69 $15,06 $15,43 $15,82 $
préposé à l’alignement et à la suspension, préposé aux ajustements et mécanicien en transmission automatique :
première classe23,01 $23,58 $24,17 $24,77 $
deuxième classe19,96 $20,46 $20,97 $21,50 $
troisième classe18,48 $18,94 $19,42 $19,90 $
* Le salaire est égal au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3), majoré de 0,50 $.
** Le salaire est égal au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3), majoré de 0,25 $.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.01; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 21; D. 484-2012, a. 8; D. 381-2019, a. 5.
9.02. Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire au plus tard le jeudi.
Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n’est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.
Après entente avec ses salariés, un employeur peut les rémunérer à toutes les 2 semaines.
Le salarié doit recevoir son salaire en mains propres sur les lieux de travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou est expédié par la poste. Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.
Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié et chômé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.02; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7; D. 57-2021, a. 14.
9.03. L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux effectif;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées, cumulées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des bonis, primes, commissions, indemnités ou allocations versées;
8°  le taux horaire effectif;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions effectuées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.03; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7.
9.04. Les taux horaires de salaire prévus à l’article 9.01 sont des taux horaires minimaux. Toute commission, boni, prime au travail et toute autre forme de rémunération doivent être versés au salarié en sus du taux horaire minimal de salaire. Aucune compensation et aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doivent entrer dans le calcul du taux horaire minimal.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.04; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7.
9.05. Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.05; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7.
9.06. L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie n’emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.06; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7.
9.07. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire.
L’employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit.
Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite. L’employeur verse à leur destinataire, dans les 60 jours de la révocation, les sommes ainsi retenues.
D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 22.
9.08. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre au salarié qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs dû. L’employeur doit verser au salarié au moins le salaire du décret sans tenir compte des pourboires qu’il reçoit.
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement au salarié qui a rendu le service. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client mais ne comprend pas les frais d’administration ajoutés à cette note.
L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.
Un employeur ne peut exiger d’un salarié de payer les frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit.
D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 22.
9.09. Le salarié appelé occasionnellement ou régulièrement à occuper différents emplois reçoit le salaire horaire correspondant à l’emploi le mieux rémunéré et bénéficie de toutes les conditions de travail s’y rattachant.
Un salarié affecté de façon permanente à un nouvel emploi reçoit le salaire horaire qui se rapporte à son nouvel emploi et bénéficie de toutes les conditions de travail s’y rattachant.
D. 1386-99, a. 7.
9.10. (Abrogé).
D. 1386-99, a. 7; D. 484-2012, a. 9.
9.11. Les dispositions du décret ne doivent pas être inférieures à celles prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Les taux horaires minimaux de salaire du décret ne doivent pas être inférieurs au taux que le salarié recevrait s’il était rémunéré selon le Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 23.
9.12. Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque, sur demande de l’employeur, le salarié doit effectuer un déplacement ou suivre une formation.
D. 33-2007, a. 23.
9.13. Un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti à ses autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.
D. 33-2007, a. 23; D. 57-2021, a. 15.
SECTION 10.00
Conditions d’admission et de qualification, prorata des apprentis et reconnaissance des certificats de qualification
10.01. La durée de l’apprentissage est de 3 ans. Dès son entrée dans l’industrie assujettie au présent décret, l’apprenti doit s’enregistrer au comité paritaire afin d’établir la compilation des différents stages de son apprentissage et d’évaluer son expérience. L’employeur ne peut engager un apprenti qui ne s’est pas conformé à cette disposition.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.01.
10.02. Pour être admis, tout apprenti doit avoir 16 ans révolus.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.02; D. 381-2019, a. 6.
10.03. À la fin de son apprentissage ainsi qu’à la fin de chaque stage d’apprentissage, l’apprenti doit se présenter devant le bureau d’examinateurs du comité paritaire et y subir l’examen requis en vue, soit de se qualifier pour le stage d’apprentissage suivant, soit d’obtenir son certificat de qualification, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.03.
10.04. À la fin de leurs études dans une école ou une section d’automobile de l’enseignement spécialisé du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les élèves reçoivent un crédit d’apprentissage lors de la réussite d’un diplôme d’études professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.04; D. 381-2019, a. 7.
10.05. Le détenteur d’un certificat de compagnon de troisième et de deuxième classes a droit, lorsqu’il a été détenteur de son certificat pour au moins 12 mois, de subir un examen pour obtenir un certificat de qualification de la classe supérieure.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.05.
10.06. Pour chaque métier dans lequel un employeur utilise les services de compagnons, l’employeur a le droit d’accepter deux apprentis par compagnon. Les apprentis travaillent aux mêmes heures et dans le même édifice que les compagnons.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.06; D. 33-2007, a. 24; D. 381-2019, a. 8.
10.07. Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour un métier mentionné au paragraphe 5 de l’article 1.01, y compris le titulaire d’une mention «Sceau rouge» délivrée conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, est exempté de tout examen de qualification exigé par le présent décret ou en vertu d’un règlement du comité paritaire.
Est pareillement exemptée, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe I, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, et qui fournit les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe.
Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de qualification, le comité paritaire délivre au titulaire visé aux premier et deuxième alinéas le certificat correspondant de qualification 3e classe.
Pour les fins du deuxième alinéa, le certificat de qualification 3e classe délivré en vertu du troisième alinéa est équivalent au certificat de qualification compagnon classe C mentionné à l’annexe I du décret.
D. 591-2010, a. 11; D. 986-2011, a. 9; D. 484-2012, a. 11.
10.08. Les heures d’apprentissage effectuées par un apprenti dans une autre province ou un territoire canadien, pour un métier mentionné au paragraphe 5 de l’article 1.01, doivent être reconnues par le comité paritaire sur présentation d’un document les attestant. Il peut notamment s’agir d’une lettre ou d’un carnet d’apprentissage émis par l’autorité compétente en matière d’apprentissage de la province ou du territoire concerné ou d’une lettre émise par l’employeur confirmant les heures d’apprentissage que l’apprenti a effectuées dans son entreprise.
Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat d’apprenti, le comité paritaire délivre à l’apprenti visé au premier alinéa le certificat d’apprenti correspondant au nombre d’heures qu’il a effectuées dans une autre province ou un territoire canadien.
D. 888-2017, a. 5.
SECTION 11.00
Classification du commis aux pièces et du commissionnaire
11.01. Le commis aux pièces qui a complété 4 000 heures comme commis aux pièces de niveau B, dans la vente ou la distribution de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule, atteint le niveau A.
Le commis aux pièces qui a complété 4 000 heures comme commis aux pièces de niveau C, dans la vente ou la distribution de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule, atteint le niveau B.
Le commis aux pièces qui a complété 4 000 heures comme commis aux pièces de niveau D, dans la vente ou la distribution de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule, atteint le niveau C.
Le commis aux pièces est de niveau D dès son affectation à cet emploi.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 11.01; D. 1501-90, a. 1; D. 1426-91, a. 1; D. 296-92, a. 30; D. 426-93, a. 1; D. 305-94, a. 1; D. 235-95, a. 1; D. 272-96, a. 1; D. 632-98, a. 4; D. 1386-99, a. 8; D. 381-2019, a. 9.
11.02. Le commissionnaire est de niveau B durant les 4 000 premières heures d’affectation à cet emploi; il est de niveau A par la suite.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 11.02; D. 1386-99, a. 8; D. 381-2019, a. 10.
SECTION 12.00
Avis de cessation d’emploi ou de mise à pied et certificat de travail
12.01. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.
Cet avis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de 2 semaines s’il justifie d’un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s’il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s’il justifie de 10 ans ou plus de service continu.
L’avis de cessation d’emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l’influence des saisons.
D. 1386-99, a. 8; D. 33-2007, a. 25.
12.02. L’article 12.01 ne s’applique pas à l’égard d’un salarié:
1°  qui ne justifie pas de 3 mois de service continu;
2°  dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire;
3°  qui a commis une faute grave;
4°  dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure.
D. 1386-99, a. 8; D. 33-2007, a. 26.
12.03. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 12.01 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l’expiration d’un délai de 6 mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.
D. 1386-99, a. 8.
12.04. À l’expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l’exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l’adresse de l’employeur. Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.
D. 1386-99, a. 8.
SECTION 13.00
Vêtements
13.01. Lorsqu’un employeur rend obligatoire le port d’un uniforme ou d’un vêtement particulier identifié ou non à son établissement, il doit le fournir gratuitement au salarié et ne peut effectuer aucune déduction de salaire ou exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, l’usage ou l’entretien de cet uniforme ou de ce vêtement particulier.
D. 1386-99, a. 8; D. 33-2007, a. 27.
SECTION 14.00
Durée du décret
14.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 17 avril 2023. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie syndicale ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à toutes les parties contractantes composant l’autre groupe, au cours du 6e mois qui précède la date d’expiration du décret ou au cours du même mois de toute année subséquente.
D. 1386-99, a. 8; D. 484-2012, a. 12; D. 57-2021, a. 16.
ANNEXE I
(a. 10.07)
TITRES DE FORMATION DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE FRANCE ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE PERTINENTE DONNANT DROIT À UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION DÉLIVRÉ PAR LE COMITÉ PARITAIRE
___________________________________________________________________________________

Titres de formation délivrés Nombre d’heures Certificats de
par le ministère de d’exercice du métier qualification délivrés
l’Éducation par le comité paritaire
nationale de France

___________________________________________________________________________________

Baccalauréat professionnel Une année d’exercice Compagnon mécanicien,
Maintenance de véhicules du métier de mécanicien- classe C
automobiles, option voitures réparateur d’automobiles/
particulières technicien confirmé en
mécanique automobile,
mais pas moins de
2 000 heures, après
l’obtention de ce diplôme
___________________________________________________________________________________

Baccalauréat professionnel Une année d’exercice Compagnon mécanicien
Maintenance de véhicules du métier de mécanicien- de véhicules routiers
automobiles, option réparateur de véhicules lourds, classe C
véhicules industriels industriels/technicien
confirmé en mécanique de
véhicules industriels,
mais pas moins de 2 000
heures, après l’obtention
de ce diplôme
___________________________________________________________________________________

Baccalauréat professionnel Une année d’exercice Compagnon débosseleur,
Réparation des carrosseries du métier de carrossier/ classe C
tôlier confirmé, mais pas
moins de 2 000 heures, après
l’obtention de ce diplôme
___________________________________________________________________________________

Certificat d’aptitude Trois années d’exercice Compagnon peintre,
professionnelle du métier de classe C
Peinture en carrosserie peintre en carrosserie/
peintre confirmé
en carrosserie, mais pas
moins de 6 000 heures,
après l’obtention de
ce diplôme
___________________________________________________________________________________
D. 986-2011, a. 10.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46
L.Q. 1981, c. 7, a. 536
D. 1283-82, 1982 G.O. 2, 2304; Suppl. 455
D. 1693-82, 1982 G.O. 2, 2637; Suppl. 456
L.Q. 1985, c. 6, a. 477
L.Q. 1986, c. 91, a. 655
D. 1501-90, 1990 G.O. 2, 3850
D. 1426-91, 1991 G.O. 2, 5963
D. 296-92, 1992 G.O. 2, 1553
D. 426-93, 1993 G.O. 2, 2376
D. 305-94, 1994 G.O. 2, 1489
D. 1714-94, 1994 G.O. 2, 6624
D. 235-95, 1995 G.O. 2, 1096
D. 272-96, 1996 G.O. 2, 1877
D. 355-96, 1996 G.O. 2, 2137
D. 632-98, 1998 G.O. 2, 2706
D. 757-98, 1998 G.O. 2, 3067
D. 1569-98, 1998 G.O. 2, 6572
D. 1386-99, 1999 G.O. 2, 6246
D. 889-2001, 2001 G.O. 2, 5148
D. 33-2007, 2007 G.O. 2, 727
D. 591-2010, 2010 G.O. 2, 2908
D. 986-2011, 2011 G.O. 2, 4176
D. 484-2012, 2012 G.O. 2, 2547
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 888-2017, 2017 G.O. 2, 4067
D. 381-2019, 2019 G.O. 2, 1140
D. 57-2021, 2021 G.O. 2, 521
L.Q. 2020, c. 11, a. 254