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Décisions des tribunaux
D-15.1, r. 2
- Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
D-15.1
Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-15.1, r. 2
Règlement sur les mentions obligatoires dans les comptes relatifs à la perception des droits de mutation immobilière
MUTATIONS IMMOBILIÈRES — PERCEPTION DES DROITS
Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
(chapitre D-15.1, a. 24)
.
D-15.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le compte visé à l’article 11 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) doit contenir la mention suivante, en caractères facilement lisibles:
«
Note:
Le cessionnaire tenu de payer un droit de mutation et à qui est adressé le présent compte à cet effet peut, s’il le désire, se prévaloir des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) concernant le recouvrement des petites créances, dans les 90 jours qui suivent la date d’échéance du présent compte, afin de recouvrer tout montant payé en surplus du montant auquel il peut être légalement tenu, pour autant que chacune des conditions suivantes se réalise:
a
)
la différence entre le montant que le cessionnaire a indiqué comme droit de mutation payable et celui exigé de lui selon le présent compte est de (
indiquer ici le montant mentionné au premier alinéa de l’article 536 du Code de procédure civile à la date de l’expédition du compte
) ou moins;
b
)
le cessionnaire paie intégralement le montant exigé de lui selon le présent compte avant la date d’échéance de celui-ci.
La municipalité a alors le fardeau de justifier le présent compte devant le tribunal compétent pour entendre et juger les litiges régis par les dispositions du Code de procédure civile concernant le recouvrement des petites créances».
R.R.Q., 1981, c. M-39, r. 2, a. 1
;
D. 1093-92, a. 1
;
D. 1231-94, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-39, r. 2
D. 1093-92, 1992 G.O. 2, 5416
D. 1231-94, 1994 G.O. 2, 5351
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