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Décisions des tribunaux
d-13.1, r. 1
- Règles de procédure administrative pour les demandes relatives aux pourvoiries dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
D-13.1
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-13.1, r. 1
Règles de procédure administrative pour les demandes relatives aux pourvoiries dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec
CHASSE ET PÊCHE — BAIE JAMES ET NOUVEAU-QUÉBEC — POURVOIRIES
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec
(chapitre D-13.1, a. 53)
.
D-13.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Toute personne qui désire obtenir un permis, un bail ou une autre autorisation pour l’exploitation d’une pourvoirie dans les terres de la catégorie III où le droit de premier choix en faveur des autochtones s’applique, y compris pour en obtenir le transfert, doit en faire la demande sur le formulaire que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune fournit à cette fin.
A.M. 87-10-06, a. 1
.
2
.
Sur réception d’une demande, dûment complétée ou non, le ministre y appose la date de réception et l’inscrit au registre prévu à cette fin selon le territoire visé par la demande.
A.M. 87-10-06, a. 2
.
3
.
Si une demande est incomplète, le ministre en avise le demandeur en lui indiquant les renseignements qu’il a omis de fournir et en lui faisant part que sa demande sera annulée s’il ne fournit pas les renseignements complémentaires dans les 30 jours de l’avis.
Si le ministre ne reçoit pas les renseignements complémentaires dans le délai prévu, il annule l’inscription du demandeur au registre et l’ordre numérique des demandes subséquentes, s’il y a lieu, est réajusté en conséquence.
A.M. 87-10-06, a. 3
.
4
.
Le registre indique l’ordre numérique de la réception des demandes; si plus d’une demande est reçue le même jour, l’ordre numérique de réception attribué à chaque demande est déterminé par tirage au sort.
A.M. 87-10-06, a. 4
.
5
.
Le ministre tient 3 listes distinctes dans le registre, soit une pour chacun des territoires mentionnés aux articles 11, 12 et 12.1 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).
Lorsqu’une demande porte sur un territoire visé à l’article 13 de cette Loi, le ministre l’inscrit au registre sur la liste des Cris ou des Inuit dans l’ordre déterminé par entente entre ces parties autochtones.
Lorsqu’une demande porte sur un territoire visé à l’article 13.1 de cette Loi, le ministre l’inscrit au registre sur la liste des Inuit ou des Naskapis dans l’ordre déterminé par entente entre ces parties autochtones.
A.M. 87-10-06, a. 5
.
6
.
Le ministre transmet une copie de toute demande dûment complétée au secrétaire du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage en lui indiquant l’ordre numérique de la réception de la demande inscrite au registre.
A.M. 87-10-06, a. 6
.
7
.
Le comité conjoint fait part de sa recommandation au ministre au sujet de chaque demande selon l’ordre numérique indiqué au registre.
A.M. 87-10-06, a. 7
.
8
.
Dans le cas où le ministre rejette une demande conformément à la recommandation du comité conjoint, ou à l’encontre de cette recommandation après l’avoir à nouveau consulté, il en avise le demandeur et le comité conjoint.
Le ministre annule alors l’inscription du demandeur au registre et l’ordre numérique des demandes subséquentes, s’il y a lieu, est réajusté en conséquence.
A.M. 87-10-06, a. 8
.
9
.
Dans le cas où le ministre approuve une demande conformément à la recommandation du comité conjoint, ou à l’encontre de cette recommandation après l’avoir à nouveau consulté, cette demande est subséquemment traitée conformément aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 51 de la Loi.
A.M. 87-10-06, a. 9
.
10
.
Le ministre délivre un permis, un bail ou une autre autorisation pour l’exploitation d’une pourvoirie, y compris dans le cas de transfert, en appliquant l’entente régissant l’exercice du droit de premier choix adoptée par les parties autochtones le 2 octobre 1986.
Si les parties autochtones modifient cette entente, le ministre applique l’entente modifiée à compter du 45
e
jour de la date où il a reçu avis de la nouvelle entente.
Si les parties autochtones annulent l’entente en vigueur, le ministre continue de l’appliquer jusqu’au 45
e
jour de la date où il reçoit avis d’une nouvelle entente.
A.M. 87-10-06, a. 10
.
11
.
Toute personne peut obtenir une copie de l’entente régissant l’exercice du droit de premier choix en en faisant la demande au ministre ou au comité conjoint.
A.M. 87-10-06, a. 11
.
12
.
(Omis).
A.M. 87-10-06, a. 12
.
RÉFÉRENCES
A.M. 87-10-06, 1987 G.O. 2, 6179
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