D-12.1, r. 2 - Règlement sur le drapeau du Québec

Texte complet
À jour au 15 juillet 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-12.1, r. 2
Règlement sur le drapeau du Québec
Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec
(chapitre D-12.1, a. 2 et 6).
1. À titre d’emblème national, le drapeau du Québec doit être déployé de façon officielle par une institution publique ou un établissement relevant de l’Administration gouvernementale afin d’identifier son appartenance à cette dernière.
D. 727-2002, a. 1.
2. Ainsi, le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices des organismes dont l’Assemblée nationale nomme les membres et sur les édifices des personnes nommées par celle-ci.
Il doit aussi être déployé sur les édifices des organismes de l’Administration gouvernementale constituée:
1°  des ministères du gouvernement;
2°  des organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres;
3°  des organismes dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement par le fonds consolidé du revenu;
4°  des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5°  des organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
Est considérée comme un organisme de l’Administration gouvernementale, une personne nommée et désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
D. 727-2002, a. 2.
3. Le drapeau du Québec doit être déployé sur chaque édifice où siège un tribunal visé à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), le Tribunal administratif du Québec ou tout autre organisme exerçant une fonction juridictionnelle relevant de la compétence du Québec.
D. 727-2002, a. 3.
4. Le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices des organismes municipaux suivants:
1°  l’édifice où siège le conseil d’une municipalité ou un conseil d’arrondissement;
2°  le centre administratif d’une communauté métropolitaine, d’une régie intermunicipale, d’une société de transport en commun, d’un conseil intermunicipal de transport et de l’Administration régionale Kativik.
Il doit aussi être déployé sur une bibliothèque municipale et en tout lieu où une municipalité déploie sa bannière.
D. 727-2002, a. 4.
5. Le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices utilisés à des fins scolaires ou administratives des organismes scolaires suivants:
1°  un centre de services scolaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  un établissement d’enseignement visé à l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15);
4°  un établissement d’enseignement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Il doit être déployé à l’entrée principale ou sur les édifices d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 9 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Il doit aussi être déployé en tout autre lieu où un organisme visé par le présent article déploie sa bannière.
D. 727-2002, a. 5; D. 816-2021, a. 50.
6. Le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices des organismes du secteur de la santé et des services sociaux suivants:
1°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  les établissements privés visés par ces lois qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu;
3°  les agences et les conseils régionaux de santé et de services sociaux visés par ces lois.
D. 727-2002, a. 6.
7. Le drapeau du Québec peut être déployé devant un édifice plutôt que sur celui-ci.
D. 727-2002, a. 7.
8. Le drapeau du Québec peut être arboré dans l’entrée publique intérieure d’un édifice si l’organisme n’occupe qu’une partie de l’édifice et si cette partie n’est pas sur la façade extérieure de l’édifice.
D. 727-2002, a. 8.
9. Le drapeau du Québec doit être arboré dans la salle où siège un organisme visé à l’article 3 et le conseil des organismes visés aux articles 4 à 6.
D. 727-2002, a. 9.
10. Un organisme visé au présent règlement doit mettre le drapeau du Québec en berne lorsque le gouvernement le déclare.
D. 727-2002, a. 10.
11. Tout drapeau déployé doit être conforme aux normes du Bureau de normalisation du Québec.
Il doit aussi être exempt de déchirure ou de lacération.
D. 727-2002, a. 11.
12. Un organisme visé au présent règlement ne doit pas déployer ou arborer le drapeau du Québec sur un mât ou une hampe avec un autre drapeau ou une bannière.
D. 727-2002, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Décret sur le drapeau du Québec (R.R.Q., 1981, c. D-13, r.2).
D. 727-2002, a. 13.
14. (Omis).
D. 727-2002, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 727-2002, 2002 G.O. 2, 3570
L.Q. 2002, c. 75, a. 46
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289