CCQ, r. 9 - Règlement sur la responsabilité du transporteur maritime

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre CCQ, r. 9
Règlement sur la responsabilité du transporteur maritime
Code civil du Québec
(Code civil, a. 2074).
1. Le transporteur maritime est tenu de la perte du bien transporté jusqu’à concurrence de la somme fixée conformément aux alinéas a à d du paragraphe 5 de l’article IV des Règles de La Haye-Visby figurant dans la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le Protocole de Bruxelles du 23 février 1968 et par le Protocole de Bruxelles du 21 décembre 1979, reproduits en annexe au présent règlement.
D. 704-94, a. 1.
2. (Omis).
D. 704-94, a. 2.
EXTRAIT DES RÈGLES DE LA HAYE-VISBY
(article IV, paragraphe 5, alinéas a à d)
5.
a) À moins que la nature et la valeur des marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration n’ait été insérée dans le connaissement, le transporteur comme le navire ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
b) La somme totale due sera calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en Bourse, ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.
c) Lorsqu’un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens du présent paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.
d) L’unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.
La somme mentionnée à l’alinéa a du présent paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction saisie de l’affaire. La valeur en Droit de Tirage Spécial d’une monnaie nationale d’un État qui est membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International, à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur en Droit de Tirage Spécial d’une monnaie nationale d’un État non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet État.
Toutefois, un État qui n’est pas membre du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas l’application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l’adhésion à celui-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues par les présentes règles et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante:
i. en ce qui concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l’alinéa a du présent paragraphe 5, 10,000 unités monétaires,
ii. en ce qui concerne la somme de deux unités de compte mentionnée à l’alinéa a du présent paragraphe 5, 30 unités monétaires.
L’unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phrase précédente correspond à 65,5 milligrammes d’or au titre de 900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes mentionnées dans cette phrase s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause. Les calculs de la conversion mentionnés aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l’État, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes mentionnées à l’alinéa a du présent paragraphe 5, que celle exprimée en unités de compte.
Les États communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire.
D. 704-94, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 704-94, 1994 G.O. 2, 2633