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Décisions des tribunaux
CCQ, r. 4
- Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil ainsi qu’à la substitution du prénom usuel
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
CCQ, r. 4
Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil
CODE CIVIL — CHANGEMENT DE NOM
Code civil du Québec
(Code civil, a. 64 et 73)
.
CCQ-1991
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM
1
.
La demande de changement de nom, présentée au directeur de l’état civil, est appuyée d’une déclaration sous serment du demandeur attestant que les motifs qui y sont exposés et les renseignements qui y sont donnés sont exacts.
D. 1592-93, a. 1
.
2
.
La demande qui porte uniquement sur le changement de nom d’une personne majeure comprend les renseignements suivants sur le demandeur:
1
°
son nom, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance, le nom qu’il demande ainsi que le nom qu’il utilise à la date de la présentation de la demande;
2
°
son sexe;
3
°
les date et lieu de naissance ainsi que l’endroit où elle a été enregistrée;
4
°
l’adresse de son domicile à la date de la présentation de la demande et depuis combien d’années il est domicilié au Québec;
5
°
la date à laquelle il est devenu citoyen canadien, s’il est né ailleurs qu’au Canada;
6
°
les noms de ses père et mère;
7
°
son état civil et, s’il est marié, le nom de son conjoint ainsi que les date et lieu de leur mariage;
8
°
le nom de ses enfants, s’il en a, ainsi que leur date de naissance et le nom de l’autre parent de chacun d’eux;
9
°
s’il a déjà changé de nom, à la suite d’une décision judiciaire ou administrative, le nom qu’il portait avant cette décision ou, si un tel changement de nom lui a été refusé, les motifs de ce refus;
10
°
les motifs pour lesquels il demande le changement de son nom.
D. 1592-93, a. 2
.
3
.
La demande qui porte sur le changement du nom de famille d’une personne majeure et de son enfant mineur, de même que celle qui porte uniquement sur le changement de nom d’un enfant mineur comprend, en outre, des renseignements exigés à l’article 2, les renseignements additionnels suivants sur l’enfant:
1
°
son nom, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance, le nom demandé pour lui et le nom qu’il utilise à la date de la présentation de la demande;
2
°
son sexe;
3
°
les date et lieu de naissance ainsi que l’endroit où elle a été enregistrée;
4
°
l’adresse de son domicile à la date de la présentation de la demande et depuis combien d’années il est domicilié au Québec;
5
°
la date à laquelle il est devenu citoyen canadien, s’il est né ailleurs qu’au Canada;
6
°
les noms de ses père et mère ainsi que l’adresse de leur domicile à la date de la présentation de la demande;
7
°
s’il a déjà changé de nom, à la suite d’une décision judiciaire ou administrative, le nom qu’il portait avant cette décision ou, si un tel changement de nom a été refusé, les motifs de ce refus;
8
°
le cas échéant, l’indication que son père ou sa mère a été déchu de l’autorité parentale par jugement du tribunal;
9
°
le cas échéant, l’indication que sa filiation a été changée par jugement du tribunal;
10
°
le cas échéant, l’indication qu’un tuteur lui a été nommé, soit par jugement du tribunal, soit par testament ou déclaration au curateur public conformément à l’article 200 du Code civil, le nom du tuteur, l’adresse de son domicile à la date de la présentation de la demande, le mode de sa nomination, ainsi que la date de prise d’effet de la tutelle;
11
°
les motifs pour lesquels le changement de son nom est demandé.
D. 1592-93, a. 3
.
4
.
La demande de changement de nom est accompagnée des documents suivants:
1
°
copie des actes de naissance, de mariage et de décès mentionnés à la demande, lorsque ces actes ont été faits hors du Québec;
2
°
copie du certificat de citoyenneté canadienne du demandeur et de l’enfant mineur pour lequel le changement de nom est demandé, s’ils sont nés ailleurs qu’au Canada;
3
°
copie du jugement irrévocable ou du certificat de divorce du demandeur, si celui-ci est divorcé;
4
°
copie du jugement prononçant la nullité du mariage du demandeur, le cas échéant;
5
°
copie des décisions antérieures de changement de nom du demandeur et de l’enfant mineur pour lequel le changement de nom est demandé, s’ils ont déjà changé de nom;
6
°
si un tuteur a été nommé à l’enfant mineur pour lequel le changement de nom est demandé, la copie du jugement nommant le tuteur à l’enfant ou, si la désignation du tuteur a été faite par testament ou par une déclaration au curateur public, conformément à l’article 200 du Code civil, la copie du testament ou de la déclaration.
La demande de changement de nom est également accompagnée du paiement des droits exigibles.
D. 1592-93, a. 4
.
SECTION
II
PUBLICITÉ DE LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM
5
.
À moins qu’il n’en ait été dispensé par le ministre de la Justice, conformément à l’article 63 du Code civil, le demandeur donne avis de sa demande, une fois par semaine, pendant 2 semaines consécutives, à la
Gazette officielle du Québec
et dans un journal publié ou circulant dans le district judiciaire où il a son domicile.
Ces publications sont également faites dans le district judiciaire où l’enfant mineur, pour lequel le changement de nom est demandé, a son domicile si celui-ci est distinct de celui du demandeur.
D. 1592-93, a. 5
.
6
.
L’avis de demande de changement de nom comprend, lorsque celle-ci porte sur le changement de nom d’une personne majeure, les renseignements suivants:
1
°
le nom du demandeur, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance;
2
°
l’adresse du domicile du demandeur;
3
°
le nom demandé au directeur de l’état civil;
4
°
les lieu et date de l’avis;
5
°
la signature du demandeur.
Lorsque la demande porte sur le changement de nom d’un enfant mineur, l’avis de demande comprend les renseignements suivants:
1
°
les nom et adresse du domicile du demandeur;
2
°
le nom de l’enfant, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance;
3
°
le nom demandé pour l’enfant au directeur de l’état civil;
4
°
les lieu et date de l’avis;
5
°
la qualité du demandeur et sa signature.
D. 1592-93, a. 6
.
7
.
Le demandeur doit fournir au directeur de l’état civil, soit la dispense de publication accordée par le ministre de la Justice en application de l’article 63 du Code civil, soit les pages complètes des journaux et de la
Gazette officielle du Québec
sur lesquelles a été publié l’avis de demande de changement de nom.
D. 1592-93, a. 7
.
SECTION
III
AVIS DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM D’UN ENFANT MINEUR
8
.
Le demandeur notifie, de la manière prescrite à la section VI, un avis de la demande qui porte sur le changement de nom d’un enfant mineur aux père et mère de l’enfant, à son tuteur, le cas échéant, et à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus. Il joint à l’avis une copie de la demande.
D. 1592-93, a. 8
.
9
.
L’avis de demande comprend les renseignements suivants:
1
°
les nom et adresse du domicile de la personne à qui l’avis doit être notifié;
2
°
le nom de l’enfant, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance;
3
°
le nom demandé pour l’enfant;
4
°
les nom, qualité et adresse du domicile du demandeur;
5
°
les lieu et date de l’avis;
6
°
la signature du demandeur.
D. 1592-93, a. 9
.
10
.
Le demandeur fournit au directeur de l’état civil, de la manière prévue à l’article 22, la preuve que la notification requise par l’article 8 a été faite; dans le cas contraire, il doit démontrer au directeur qu’il n’a pu procéder à la notification.
D. 1592-93, a. 10
.
SECTION
IV
OBSERVATIONS SUR UNE DEMANDE, OPPOSITION ET RÉPONSE DU DEMANDEUR
11
.
Toute personne intéressée peut, dans les 20 jours suivant la date de la dernière publication requise par la section II, notifier ses observations au demandeur et au directeur de l’état civil.
D. 1592-93, a. 11
.
12
.
Les personnes avisées d’une demande de changement de nom d’un enfant mineur, conformément à la section III, peuvent s’opposer à la demande sous réserve toutefois du cas prévu au deuxième alinéa de l’article 62 du Code civil.
Elles notifient, conformément à la section VI, leur opposition au directeur de l’état civil et au demandeur, au plus tard le vingtième jour suivant la date de la notification de l’avis de demande.
D. 1592-93, a. 12
.
13
.
L’opposition à la demande de changement de nom d’un enfant mineur comprend les renseignements suivants:
1
°
les nom, qualité et adresse du domicile de l’opposant;
2
°
le nom du demandeur;
3
°
le nom de l’enfant, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance;
4
°
le nom demandé pour l’enfant;
5
°
les motifs de l’opposition;
6
°
les lieu et date de l’opposition;
7
°
la signature de l’opposant.
D. 1592-93, a. 13
.
14
.
Le demandeur peut, dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite, répondre à une opposition ou aux observations formulées sur sa demande.
Il notifie, conformément à la section VI, sa réponse au directeur de l’état civil et à l’opposant et, le cas échéant, aux autres personnes intéressées.
D. 1592-93, a. 14
.
15
.
La réponse du demandeur comprend les renseignements suivants:
1
°
les nom et adresse du domicile du demandeur;
2
°
le nom de l’opposant ou de la personne qui a formulé des observations sur la demande;
3
°
la date de la notification au demandeur de l’opposition ou des observations sur la demande;
4
°
le nom inscrit à l’acte de naissance de la personne dont le changement de nom est demandé;
5
°
le nom demandé pour cette personne;
6
°
les motifs pour lesquels le demandeur considère que l’oppostion ou les observations sont mal fondées;
7
°
les date et lieu de la réponse du demandeur;
8
°
la signature du demandeur.
D. 1592-93, a. 15
.
SECTION
V
DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL
16
.
La décision du directeur de l’état civil d’autoriser ou de refuser un changement de nom doit être motivée.
Elle est notifiée au demandeur, à l’opposant et, le cas échéant, aux personnes qui ont formulé des observations sur la demande.
D. 1592-93, a. 16
.
17
.
Lorsque la décision du directeur de l’état civil d’autoriser un changement de nom n’est plus susceptible d’être révisée, soit à l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 864.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25), il en donne avis à la
Gazette officielle du Québec
, à moins qu’une dispense spéciale de publication ne soit accordée par le ministre de la Justice en application de l’article 67 du Code civil.
D. 1592-93, a. 17
.
18
.
L’avis de changement de nom comprend les renseignements suivants:
1
°
la date de la décision d’autoriser le changement de nom;
2
°
le nom inscrit à l’acte de naissance de la personne dont le changement de nom était demandé;
3
°
la date de naissance de cette personne;
4
°
le nouveau nom accordé à cette personne;
5
°
la date de prise d’effet de la décision d’autoriser le changement de nom;
6
°
les lieu et date de l’avis;
7
°
la signature du directeur de l’état civil.
D. 1592-93, a. 18
.
19
.
Le directeur de l’état civil expédie au demandeur un certificat de changement de nom. Il fait au registre de l’état civil les inscriptions nécessaires pour en assurer la publicité.
D. 1592-93, a. 19
.
SECTION
VI
NOTIFICATION DE DOCUMENTS
20
.
La notification exigée par les articles 8, 11, 12, 14 et 16 est faite conformément aux articles 146.1 et 146.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 1592-93, a. 20
.
21
.
La notification est réputée faite à la date de signature, par le destinataire, du récépissé des documents ou à la date où a été signé, par le destinataire ou par l’une des personnes mentionnées à l’article 123 du Code de procédure civile (chapitre C-25), l’avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison ou, pour le courrier certifié, l’avis de livraison.
D. 1592-93, a. 21
.
22
.
La preuve de la notification est faite par la déclaration sous serment de l’expéditeur attestant qu’il a accompli toutes les formalités requises et à laquelle sont attachés, selon le cas, les récépissés, les avis de réception ou, pour le courrier certifié, les avis de livraison.
D. 1592-93, a. 22
.
SECTION
VII
CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE
23
.
Les articles 1, 2, 4 et 16 à 22 s’appliquent au changement de la mention du sexe, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1592-93, a. 23
.
24
.
On ne peut, dans une demande de modification de la mention du sexe, demander un changement de nom de famille.
D. 1592-93, a. 24
.
SECTION
VIII
DISPOSITION FINALE
25
.
(Omis).
D. 1592-93, a. 25
.
RÉFÉRENCES
D. 1592-93, 1993 G.O. 2, 8053
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