CCQ, r. 2 - Règlement sur la capitalisation boursière minimale d’une société aux fins du paragraphe 9 de l’article 1339 du Code civil

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre CCQ, r. 2
Règlement sur la capitalisation boursière minimale d’une société aux fins du paragraphe 9 de l’article 1339 du Code civil
Code civil du Québec
(Code civil, a. 1339).
1. Aux fins du paragraphe 9 de l’article 1339 du Code civil, la capitalisation boursière d’une société dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote d’une bourse reconnue par le gouvernement doit être d’au moins 75 000 000 $.
D. 1683-93, a. 1.
2. (Omis).
D. 1683-93, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1683-93, 1993 G.O. 2, 8647