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Décisions des tribunaux
CCQ, r. 2
- Règlement sur la capitalisation boursière minimale d’une société aux fins du paragraphe 9 de l’article 1339 du Code civil
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
CCQ-1991
Code civil du Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
CCQ, r. 2
Règlement sur la capitalisation boursière minimale d’une société aux fins du paragraphe 9 de l’article 1339 du Code civil
CODE CIVIL — CAPITALISATION BOURSIÈRE MINIMALE
Code civil du Québec
(Code civil, a. 1339)
.
CCQ-1991
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Aux fins du paragraphe 9 de l’article 1339 du Code civil, la capitalisation boursière d’une société dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote d’une bourse reconnue par le gouvernement doit être d’au moins 75 000 000 $.
D. 1683-93, a. 1
.
2
.
(Omis).
D. 1683-93, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 1683-93, 1993 G.O. 2, 8647
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