C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
À jour au 1er avril 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-81, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le curateur public
Loi sur le curateur public
(chapitre C-81, a. 68).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2018 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 10 mars 2018, page 158. (Ann. II)
SECTION I
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PERSONNES À REPRÉSENTER ET AUX BIENS À ADMINISTRER
1. Pour l’application de l’article 14 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), le directeur général d’un établissement de santé ou de services sociaux transmet au curateur public les renseignements suivants sur le majeur:
1°  ses nom et prénoms tel qu’ils sont constatés dans son acte de naissance, son adresse, son sexe, son état civil, sa date de naissance, son numéro d’assurance sociale, ainsi que toute autre information permettant une identification complète du majeur;
2°  tout renseignement connu sur son milieu de vie, ses biens et ses revenus;
3°  le nom de l’établissement où est traité le majeur ou qui lui donne des services ainsi que les noms des intervenants et de toute autre personne pouvant fournir des renseignements supplémentaires à son sujet;
4°  l’évaluation médicale et psycho-sociale faites par ceux qui ont examiné le majeur ainsi que tout renseignement permettant de qualifier l’état du majeur et comprenant notamment des informations portant sur la nature et le degré d’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, sur les causes et la durée prévisible de cette inaptitude, sur la nature et l’étendue de ses besoins et sur les autres circonstances de sa condition;
5°  l’avis du directeur général de l’établissement de santé ou de services sociaux ou, le cas échéant, du directeur des services professionnels du centre hospitalier sur l’opportunité d’ouvrir un régime de protection pour le majeur;
6°  le nom et l’adresse des personnes qui ont qualité pour demander l’ouverture d’un régime de protection, si elles sont connues;
7°  toute information connue permettant de déterminer si le majeur a confié à une personne un mandat pour prendre soin de sa personne ou administrer ses biens et d’identifier et de retracer le mandataire;
8°  dans le cas où il est établi que le majeur a confié à une personne un mandat pour prendre soin de sa personne ou administrer ses biens, tout renseignement connu permettant d’établir si le mandat a été homologué et s’il est suffisant et fidèlement exécuté.
D. 361-90, a. 1; D. 594-99, a. 1.
2. (Abrogé).
D. 361-90, a. 2; D. 594-99, a. 2; D. 584-2015, a. 10.
3. (Abrogé).
D. 361-90, a. 3; D. 594-99, a. 3; D. 584-2015, a. 10.
4. (Abrogé).
D. 361-90, a. 4; D. 594-99, a. 4.
SECTION II
RAPPORT ANNUEL ET REDDITION DE COMPTE
5. La forme et le contenu du rapport annuel de leur administration que doivent transmettre les tuteurs et curateurs en vertu de l’article 20 de la Loi sont établis à l’annexe I.
D. 361-90, a. 5.
6. Le compte que doit produire le curateur public en application de l’article 41 de la Loi comprend le bilan établi au début et à la fin de l’administration, un état des revenus et dépenses, ainsi que tout renseignement requis pour établir le reliquat.
D. 361-90, a. 6; D. 594-99, a. 5; D. 584-2015, a. 10.
SECTION II.1
REMISE ET ÉTAT DE BIENS NON RÉCLAMÉS
D. 594-99, a. 6.
6.1. (Abrogé).
D. 594-99, a. 6; D. 203-2000, a. 1; D. 584-2015, a. 10.
6.2. (Abrogé).
D. 594-99, a. 6; D. 584-2015, a. 10.
6.3. (Abrogé).
D. 594-99, a. 6; D. 584-2015, a. 10.
6.4. (Abrogé).
D. 594-99, a. 6; D. 584-2015, a. 10.
SECTION II.2
TAUX DES INTÉRÊTS PAYABLES AUX AYANTS DROIT
D. 594-99, a. 6.
6.5. (Abrogé).
D. 594-99, a. 6; D. 584-2015, a. 10.
SECTION II.3
ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS
D. 203-2000, a. 2.
6.6. (Abrogé).
D. 203-2000, a. 2; D. 584-2015, a. 10.
SECTION III
REGISTRES DU CURATEUR PUBLIC
7. Les renseignements devant figurer sur les registres prévus à l’article 54 de la Loi sont les suivants:
1°  pour le registre des tutelles au mineur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs;
c)  la référence au testament, à la déclaration ou au jugement, le cas échéant, portant nomination du ou des tuteurs;
d)  le nom du mineur;
2°  pour le registre des tutelles ou curatelles au majeur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs ou curateurs;
c)  la nature du régime de protection;
d)  la date et le numéro du jugement de nomination du ou des tuteurs ou curateurs;
e)  le nom du majeur;
f)  la nature et la date de toute modification au régime de protection;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pour le registre des mandats de protection homologués:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du mandant;
c)  le nom du mandataire;
d)  la date du mandat;
e)  la nature ou la portée du mandat;
f)  la date et le numéro du jugement d’homologation;
g)  la date de la fin du mandat, si elle est connue;
h)  la date et le numéro du jugement révoquant le mandat, le cas échéant.
D. 361-90, a. 7; D. 594-99, a. 7; D. 787-2004, a. 1; D. 584-2015, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7.1. (Abrogé).
D. 594-99, a. 8; D. 787-2004, a. 2; D. 584-2015, a. 10.
SECTION IV
LE FINANCEMENT
8. Le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la protection de la personne, sa représentation, l’administration de ses biens et l’administration des biens qui lui sont confiés est établi à l’annexe II.
D. 361-90, a. 8; D. 203-2000, a. 3; D. 787-2004, a. 3.
9. Le curateur public peut facturer pour la gestion des fonds collectifs dont le portefeuille est composé uniquement de placements ayant des échéances de moins de 2 ans une somme équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, payable mensuellement. Toutefois, ces honoraires ne doivent pas dépasser le taux de rendement de ces fonds.
Il peut facturer pour la gestion de tous les autres fonds collectifs une somme équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, payable mensuellement.
D. 361-90, a. 9; D. 594-99, a. 9; D. 203-2000, a. 4; D. 787-2004, a. 4; D. 1212-2011, a. 1.
10. La période de référence pour l’établissement de l’actif moyen sous gestion doit se situer dans le trimestre au cours duquel les honoraires sont calculés.
D. 361-90, a. 10; D. 594-99, a. 10.
11. (Abrogé).
D. 361-90, a. 11; D. 594-99, a. 11.
12. (Abrogé).
D. 361-90, a. 12; D. 594-99, a. 11.
13. Le taux d’intérêt visé à l’article 57 de la Loi est déterminé comme suit au premier jour de chaque trimestre:
1°  en établissant la moyenne arithmétique simple du taux de base des prêts bancaires aux entreprises, tel qu’il est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi de chacun des mois compris dans la période de 3 mois se terminant le deuxième mois du trimestre précédent;
2°  en arrondissant le résultat obtenu au paragraphe 1 à l’entier le plus près, la demie étant arrondie à l’entier inférieur;
3°  en majorant de 2% le résultat obtenu au paragraphe 2.
D. 361-90, a. 13.
SECTION V
LIEU OÙ LE CURATEUR PUBLIC EXERCE PRINCIPALEMENT SES ATTRIBUTIONS
D. 361-90, sec. V; D. 602-92, a. 1.
14. Le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions est situé au 600, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, H3B 4W9.
D. 361-90, a. 14; D. 602-92, a. 1; D. 1212-2011, a. 2.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
15. (Omis).
D. 361-90, a. 15.
16. (Omis).
D. 361-90, a. 16.
ANNEXE I
(a. 5)
RAPPORT ANNUEL D’ADMINISTRATION
D. 361-90, Ann. I; D. 488-2002, a. 1.
(Abrogée)
D. 594-99, Ann. I.1; D. 203-2000, a. 5; D. 584-2015, a. 10.
HONORAIRES DU CURATEUR PUBLIC
CHAPITRE I
PERSONNES REPRÉSENTÉES
1. Les honoraires que le curateur public peut exiger à titre de requérant pour ses activités concernant l’ouverture d’un régime de protection sont établis comme suit et sont payables au plus tard à la fin du régime s’il en résulte un régime public ou au prononcé du jugement s’il en résulte un régime privé:
— au 1er avril 2018: 2 094 $.
2. Les honoraires que le curateur public peut exiger pour ses activités reliées à la protection de la personne sont établis comme suit:
— au 1er avril 2018: 1 049 $ par année.
Toutefois, cette somme n’est payable qu’après le décès de la personne représentée, si celui-ci survient alors que cette personne est sous un régime de protection public.
3. Les honoraires que le curateur public peut exiger pour l’administration des biens qui lui sont confiés sont les suivants:
1° recueillir des renseignements afin de dresser l’inventaire des biens de la personne représentée:
a) dans le cadre d’une investigation interne: 1 157 $;
b) dans le cadre d’une investigation externe nécessitant un déplacement: 1 157 $, auquel montant s’ajoute un honoraire de 94 $ l’heure après les 12 premières heures;
c) pour tout autre mandat exécuté par un investigateur: 94 $ l’heure;
2° planifier l’administration initiale du patrimoine:
a) par un technicien: 550 $ par dossier;
b) par un professionnel: 1 100 $ par dossier;
3° planifier et administrer le budget annuel et administrer les biens meubles:
— au 1er avril 2018: 446 $ par année;
4° recouvrer un prêt hypothécaire ou une autre créance:
— au 1er avril 2018: 508 $ par année;
5° payer un prêt hypothécaire ou une autre créance: 99 $ par année;
6° aliéner un bien meuble, autre qu’une valeur mobilière, acheter ou vendre un véhicule automobile: 25% du montant de la transaction, jusqu’à concurrence de la somme maximale de 1 000 $ par transaction;
7° établir sa compétence sur tout immeuble confié à son administration: 578 $;
8° administrer:
a) un terrain: 84 $ par année;
b) un immeuble résidentiel: 694 $ par année;
c) un immeuble locatif de moins de 4 logements: 2 450 $ par année;
d) un immeuble locatif de 4 logements ou plus ou tout autre immeuble et gérer une entreprise commerciale ou autre: 3 387 $ par année;
9° préparer et superviser une vente d’immeuble: 25% du montant de la transaction, jusqu’à concurrence de la somme maximale de 2 500 $ par transaction;
10° administrer les assurances: 68 $ par police, par année;
11° produire une déclaration fiscale: 32 $ par déclaration;
12° administrer les placements autres que ceux visés à l’article 9 du règlement:
a) pour l’encaisse chez les courtiers et tout certificat de dépôt: 0,25% par année;
b) pour les actions et fonds mutuels: 1% par année;
c) pour les obligations, REÉR et autres régimes fiscaux connexes: 0,50% par année;
chaque pourcentage étant calculé mensuellement selon l’actif moyen;
13° rendre compte et faire remise du vivant de la personne représentée:
— au 1er avril 2018: 576 $;
14° rendre compte et faire remise après le décès de la personne représentée:
— au 1er avril 2018: 2 305 $;
15° faire une intervention de nature légale:
a) examiner et commenter un document juridique ou toute nouvelle procédure judiciaire: 276 $;
b) initier et suivre une procédure judiciaire par un fiduciaire: 131 $ l’heure;
c) mandater des juristes externes: 386 $;
d) négocier une entente, intervenir ou agir devant toute instance administrative ou judiciaire: 166 $ l’heure;
e) préparer et rédiger une mise en demeure: 220 $;
16° a) régler une succession en faveur de la personne représentée: 1 324 $ par dossier;
b) régler une succession qui implique une entreprise commerciale, une propriété immobilière, un abus financier ou un partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial: 1 873 $ par dossier;
17° liquider une succession: 131 $ l’heure.
CHAPITRE II
(Abrogé)
4. (Abrogé).
5. (Abrogé).
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Les honoraires à taux horaire ou à taux forfaitaire sont indexés au 1er avril de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 31 décembre de l’année qui précède.
Ces honoraires, ajustés de la manière prescrite, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. Le curateur public publie les honoraires indexés à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
7. Le curateur public peut exiger, pour chaque copie demandée en vertu de l’article 52 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 361-90, Ann. II; D. 203-2000, a. 6; D. 787-2004, a. 5; D. 1212-2011, a. 3 et 4; D. 584-2015, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 361-90, 1990 G.O. 2, 941
D. 602-92, 1992 G.O. 2, 3333
D. 594-99, 1999 G.O. 2, 2339
D. 203-2000, 2000 G.O. 2, 1621
D. 488-2002, 2002 G.O. 2, 2918
L.Q. 2002, c. 45, a. 336
D. 787-2004, 2004 G.O. 2, 3879
D. 1212-2011, 2011 G.O. 2, 5532
D. 584-2015, 2015 G.O. 2, 2158