C-72.1, r. 2 - Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-72.1, r. 2
Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred
Loi sur les courses
(chapitre C-72.1, a. 105).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 9 décembre 2023, page 819. (a. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19)
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«association»: le titulaire d’une licence de courses délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux;
«cheval»: un cheval de race Standardbred pour lequel un certificat d’enregistrement a été délivré par la Standardbred Canada ou par la United States Trotting Association;
«course»: une course au cours de laquelle chaque cheval est attelé à un sulky;
«propriétaire»: une personne qui, seule ou avec d’autres, possède ou loue un cheval en vertu d’un titre de propriété, d’un titre de location, d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit de devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui donne à cette personne le droit de jouir du cheval comme propriétaire à charge de rendre.
D. 2567-83, a. 1.
2. Aux fins du présent règlement, les catégories de pistes de courses sont les suivantes:
1°  piste de courses professionnelle: une piste sur laquelle seront tenus au moins 40 programmes de courses avec système de pari mutuel durant la période de validité de la licence délivrée pour cette piste;
2°  piste de courses amateur, soit:
a)  une piste sur laquelle seront tenues uniquement des courses sans pari mutuel durant la période de validité de la licence délivrée pour cette piste;
b)  une piste sur laquelle seront tenus moins de 5 programmes de courses avec système de pari mutuel durant la période de validité de la licence délivrée pour cette piste.
Malgré le premier alinéa, lors de la première année d’exploitation d’une piste de courses après le 19 avril 2012, est de catégorie professionnelle une piste sur laquelle seront tenus au moins 20 programmes de courses avec système de pari mutuel durant la validité de la licence délivrée pour cette piste.
D. 2567-83, a. 2; D. 232-2012, a. 1.
3. Une personne qui exploite une piste de courses doit être titulaire d’une licence de piste de courses professionnelle ou d’une licence de piste de courses amateur.
Les droits payables pour la délivrance d’une licence de piste de courses professionnelle sont de 311 $ annuellement et de 63,50 $ annuellement pour une licence de piste de courses amateur.
D. 2567-83, a. 3; D. 232-2012, a. 2.
4. Les droits exigibles pour la délivrance d’une licence de courses sont de:
1°  345 $ par programme de courses lorsqu’un calendrier de courses est tenu sur une piste de courses professionnelle;
2°  81 $ par programme de courses lorsqu’un calendrier de courses est tenu sur une piste de courses amateur avec pari mutuel;
3°  14 $ par programme de courses lorsqu’un calendrier de courses est tenu sur une piste de courses amateur sans pari mutuel.
D. 2567-83, a. 4; D. 1240-85, a. 1; D. 1051-2011, a. 1; D. 232-2012, a. 3.
5. Pour que son cheval prenne part à une course tenue par une personne titulaire d’une licence de courses délivrée par la Régie, pour enregistrer son étalon à la Régie à des fins de reproduction ou pour réclamer un cheval suivant les modalités prévues par les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle (chapitre C-72.1, r. 4), un propriétaire doit être titulaire d’une licence de propriétaire de cheval et en avoir acquitté les droits.
Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 21,50 $.
D. 2567-83, a. 5; D. 1240-85, a. 2; D. 232-2012, a. 4.
6. Dans les cas où le propriétaire est une personne morale, les personnes qui doivent obtenir et être titulaires de la licence de propriétaire de cheval sont les suivantes:
1°  s’il s’agit d’une personne morale dont le nombre d’actionnaires n’excède pas 10:
a)  la personne morale;
b)  tous ses administrateurs;
c)  tous ses actionnaires;
2°  s’il s’agit d’une personne morale dont le nombre d’actionnaires excède 10 mais n’excède pas 50:
a)  la personne morale;
b)  tous ses administrateurs;
c)  tous ses actionnaires ayant la propriété effective ou le contrôle sur un certain nombre d’actions lui conférant 20% et plus des droits de vote dans la personne morale;
3°  s’il s’agit d’une personne morale ayant plus de 50 actionnaires ou qui est inscrite à une bourse canadienne:
a)  la personne morale;
b)  tous ses administrateurs ou, le cas échéant, tous les membres du comité exécutif ou du comité du conseil d’administration;
c)  toute personne exerçant les fonctions de président, de secrétaire ou des fonctions analogues;
d)  la personne responsable au sein de la personne morale de l’activité pour laquelle une licence est requise;
e)  tous ses actionnaires ayant la propriété effective ou le contrôle sur un certain nombre d’actions lui conférant 10% et plus des droits de vote dans la personne morale;
4°  s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en participation:
a)  la société;
b)  le gérant ou la personne exerçant une fonction analogue;
c)  tous les associés;
5°  s’il s’agit d’une société en commandite:
a)  la société en commandite;
b)  le commandité et, lorsque le commandité est une personne morale ou une société en nom collectif ou en participation, les personnes visées dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4;
c)  le gérant du commandité ou une personne exerçant une fonction analogue.
D. 2567-83, a. 6.
7. Les personnes qui exercent l’une des activités suivantes, décrites dans les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle (chapitre C-72.1, r. 4) et les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur (chapitre C-72.1, r. 5), doivent être titulaires de l’une des licences suivantes, selon le cas, et en avoir acquitté les droits:
Activité exercéeLicence requiseDroits payables
Commanditaire Licence de commanditaire129 $
Juge de coursesLicence de juge de courses de catégorie A34,75 $
 Licence de juge de courses de catégorie B21,50 $
Secrétaire des coursesLicence de secrétaire des courses34,75 $
Secrétaire adjoint des coursesLicence de secrétaire adjoint des courses34,75 $
Directeur des programmes imprimésLicence de directeur des programmes imprimés21,50 $
Juge de départLicence de juge de départ21,50 $
Juge de parcoursLicence de juge de parcours14,50 $
Juge de paddockLicence de juge de paddock21,50 $
Préposé à la courseLicence de préposé à la course14,50 $
Juge d’équipementLicence de juge d’équipement14,50 $
Agent autoriséLicence d’agent autorisé21,50 $
Entraîneur de chevalLicence d’entraîneur de cheval de catégorie A21,50 $
 Licence d’entraîneur de cheval de catégorie B14,50 $
Conducteur de chevalLicence de conducteur de cheval de catégorie A34,75 $
 Licence de conducteur de cheval de catégorie B21,50 $
 Licence de conducteur de cheval de catégorie C14,50 $
 Licence de conducteur de cheval de catégorie D8,25 $
PalefrenierLicence de palefrenier8,25 $
VétérinaireLicence de vétérinaire34,75 $
Vendeur d’équipementLicence de vendeur d’équipement14,50 $
Préposé à l’identification des chevauxLicence de préposé à l’identification des chevaux8,25 $
D. 2567-83, a. 7; D. 1240-85, a. 3; D. 232-2012, a. 5.
8. Les personnes qui exercent l’une des activités suivantes doivent être titulaires de l’une des licences suivantes, selon le cas, et en avoir acquitté les droits:
Activité exercéeLicence requiseDroits payables
Employé de soutien au sein de l’administration d’une associationLicence d’employé sur une piste de courses8,25 $
Employé à l’admissionLicence d’employé sur une piste de courses8,25 $
Préposé à l’entretienLicence d’employé sur une piste de courses8,25 $
Préposé à la restaurationLicence d’employé sur une piste de courses8,25 $
Employé au pari mutuelLicence d’employé au pari mutuel8,25 $
Préposé à la sécuritéLicence de préposé à la sécurité8,25 $
Maréchal-ferrantLicence de maréchal-ferrant14,50 $
D. 2567-83, a. 8.
9. Une personne morale qui représente auprès de la Régie des groupements de personnes reliées aux courses ou à l’élevage de chevaux doit être titulaire d’une licence de représentant.
Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 64,50 $.
D. 2567-83, a. 9.
10. Une personne qui exerce une fonction de direction au sein de l’administration d’une association doit être titulaire d’une licence de directeur.
Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 34,75 $.
D. 2567-83, a. 10.
11. Une personne qui exerce une profession, un métier, une occupation ou qui exploite un commerce sur une piste de courses autrement qu’à titre de fonctionnaire des Gouvernements du Canada ou du Québec et pour lesquels il n’est autrement prévu de licence dans le présent règlement doit néanmoins être titulaire d’une licence.
Les droits payables pour la délivrance de cette licence sont de 8,25 $.
D. 2567-83, a. 11.
12. (Abrogé).
D. 2567-83, a. 12; D. 232-2012, a. 6.
13. La période de la validité des licences est établie comme suit:
1°  lorsqu’elle est délivrée à une personne physique, la licence est valide jusqu’au dernier jour du mois de l’anniversaire de son titulaire;
2°  lorsqu’elle est délivrée à une personne morale, la licence est valide pour une période d’un an à compter du jour de sa délivrance.
Toutefois, la licence de piste de courses et la licence de courses sont valides jusqu’au 31 décembre de chaque année.
D. 2567-83, a. 13.
14. Les droits payables par une personne physique sont, lors d’une première demande de licence en vertu du présent règlement, établis comme suit:
1°  la totalité des droits payables pour cette licence dans le cas où la période à écouler entre la date de sa délivrance et celle de son expiration est de 180 jours ou plus;
2°  50% des droits payables pour cette licence dans le cas où la période à écouler entre la date de sa délivrance et celle de son expiration est de moins de 180 jours.
D. 2567-83, a. 14.
15. Le titulaire d’une licence de propriétaire de cheval, d’entraîneur, de conducteur ou de palefrenier, délivrée par une commission de courses ou un autre organisme de contrôle et de surveillance de courses de chevaux à l’extérieur du Québec et qui désire obtenir de la Régie une licence de même catégorie, est autorisé à exercer cette activité pour une période de 10 jours à compter de la date de production à la Régie ou, le cas échéant, au juge de courses, de la formule prescrite dûment complétée et accompagnée du montant des droits payables en vertu du présent règlement.
D. 2567-83, a. 15.
16. Les appareils suivants, en outre de ceux visés à l’article 80 de la Loi et qui sont utilisés dans l’exercice de privilèges que confère une licence doivent être immatriculés par la Régie:
1°  l’appareil qui sert à photographier les chevaux à la ligne d’arrivée;
2°  l’appareil qui sert à l’enregistrement visuel des courses;
3°  l’appareil qui sert au chronométrage électrique et électronique des courses;
4°  la barrière de départ.
D. 2567-83, a. 16.
17. Les droits payables pour l’immatriculation de chaque appareil visé dans l’article 16 ou pour ceux visés dans l’article 80 de la Loi sont de 14,50 $ par année.
D. 2567-83, a. 17.
18. Les droits payables pour l’enregistrement visé à l’article 87 de la Loi sont les suivants:
1°  dans le cas d’un étalon dont les Règles sur l’élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 6) prévoient l’enregistrement:
a)  si la formule prescrite par la Régie dûment complétée et les droits ci-après fixés sont expédiés à la Régie au plus tard le 15 janvier de chaque année et si les autres documents et renseignements exigés pour l’enregistrement le sont également au plus tard le 15 mars de chaque année: 64,50 $ par année;
b)  s’il n’est pas satisfait aux conditions visées au sous-paragraphe a dans les délais qui y sont mentionnés: 641 $ par année;
2°  dans le cas d’un nom d’écurie: 34,75 $ payables lors de l’enregistrement.
D. 2567-83, a. 18.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 8,25 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
20. Tout paiement de droits est fait soit en argent, soit par mandat-poste ou chèque établi au nom de la Régie des alcools, des courses et des jeux et, sous-réserve de l’article 21, lors de la demande qui donne lieu à ce paiement.
La Régie rembourse à une personne dont la demande de licence est refusée la somme qu’elle a payée.
D. 2567-83, a. 20.
21. Les droits visés à l’article 4 sont payables pour un calendrier entier de courses avant qu’il ne débute.
Toutefois, lorsqu’un calendrier de course comprend plus de 10 programmes de courses, il peut être divisé par groupe de 10 programmes et les droits sont alors payables pour chaque groupe de 10 programmes avant que ne débute ce groupe.
Dans le cas où, à la suite de la division par groupes, il demeure un groupe de moins de 10 programmes, les droits payables pour ce groupe sont payés à la suite du paiement des droits des groupes de 10.
Lorsque la moyenne des paris par course ne peut être établie au moyen des 2 années civiles antérieures à la demande de licence, l’une ou l’autre des 2 années doit alors être utilisée à cette fin; s’il est impossible de ce faire, la Régie détermine cette moyenne.
D. 2567-83, a. 21; D. 232-2012, a. 7.
21.1. Les droits exigibles en vertu du présent règlement sont indexés au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Pour l’application du premier alinéa, la Régie publie, chaque année, après leur détermination, les nouveaux droits par un avis à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par un autre moyen.
D. 1051-2011, a. 2.
22. (Omis).
D. 2567-83, a. 22.
23. (Omis).
D. 2567-83, a. 23.
24. (Omis).
D. 2567-83, a. 24.
25. Les personnes titulaires des licences suivantes le 19 avril 2012 sont réputées, pour l’année civile en cours, être également titulaires des licences mentionnées ci-après:
1°  la licence de juge des courses:
a)  licence de juge de paddock;
b)  licence de juge d’équipement;
c)  licence de juge de parcours;
d)  licence de préposé à l’identification des chevaux;
2°  la licence de juge de paddock:
a)  licence de juge d’équipement;
b)  licence de juge de parcours;
c)  licence de préposé à l’identification des chevaux;
3°  la licence de juge d’équipement:
a)  licence de préposé à l’identification des chevaux;
b)  licence de juge de parcours;
4°  la licence de juge de départ:
a)  licence de juge d’équipement;
b)  licence de préposé à l’identification des chevaux;
c)  licence de juge de parcours;
5°  la licence de secrétaire de courses:
a)  licence de secrétaire adjoint des courses;
b)  licence de directeur des programmes imprimés;
c)  licence de préposé à la course;
6°  la licence de secrétaire adjoint:
a)  licence de directeur des programmes imprimés;
b)  licence de préposé à la course;
7°  la licence de directeur des programmes imprimés:
a)  licence de préposé à la course;
8°  la licence d’employé au pari mutuel:
a)  licence d’employé de soutien au sein de l’administration d’une association;
b)  licence d’employé à l’admission;
c)  licence de préposé à l’entretien;
d)  licence de préposé à la restauration;
9°  la licence de propriétaire de cheval:
a)  licence de palefrenier;
b)  licence d’agent autorisé;
10°  la licence de conducteur de cheval de catégorie A, B ou C:
a)  licence d’entraîneur de cheval;
b)  licence de palefrenier;
c)  licence d’agent autorisé;
11°  la licence d’entraîneur de cheval:
a)  licence de palefrenier;
b)  licence d’agent autorisé.
D. 232-2012, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 2567-83, 1983 G.O. 2, 4882
D. 1240-85, 1985 G.O. 2, 3490
D. 1051-2011, 2011 G.O. 2, 4755
D. 232-2012, 2012 G.O. 2, 1656