C-68.01, r. 5 - Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur les coroners

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-68.01, r. 5
Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur les coroners
Loi sur les coroners
(chapitre C-68.01, a. 96, 101 et 168).
Ce tarif portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-0.2, r. 4.
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 13 janvier 2024, page 35. (a. 1) (Effet à compter du 1er janvier 2024)
D. 295-89; L.Q. 2020, c. 20, a. 44.
1. Une personne doit payer pour l’obtention d’une copie certifiée conforme d’un rapport d’investigation, d’un rapport d’enquête, d’un rapport non modifié visé à l’article 101 de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) ou des documents annexés à l’un de ces rapports les droits suivants:
1°  12,80 $ pour un rapport d’investigation ou un rapport d’enquête;
2°  32,25 $ pour un rapport non modifié ou pour des documents annexés à tout rapport.
D. 295-89, a. 1; D. 1417-91, a. 1.
2. Les droits que doit verser une personne pour la transcription des notes sténographiques ou enregistrements faits à une enquête ou pour l’obtention d’une copie de cette transcription sont ceux exigés pour la transcription des dépositions des témoins devant les tribunaux judiciaires.
D. 295-89, a. 2.
3. Les indemnités d’une personne assignée à une enquête sont celles payées aux témoins assignés ou cités à comparaître devant les tribunaux judiciaires.
D. 295-89, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou les personnes qui reçoivent un salaire du gouvernement ou de l’un de ses organismes n’ont pas droit aux indemnités prévues à l’article 3 lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont appelés à témoigner à l’occasion d’une enquête.
Toutefois, le ministère ou l’organisme les rembourse des frais de transport, de subsistance et de logement selon les normes qui les régissent.
D. 295-89, a. 4.
4.1. Les droits prévus au présent tarif sont majorés, au 1er octobre de chaque année, selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 30 juin et se terminant le 30 juin de l’année précédant l’ajustement.
Les droits ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 1417-91, a. 2.
5. Le présent tarif remplace les articles 10, 11, 12 et 18 du Tarif relatif aux recherches et aux enquêtes des coroners (D. 1376-83, 83-06-22).
D. 295-89, a. 5.
6. (Omis).
D. 295-89, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 295-89, 1989 G.O. 2, 1807
D. 1417-91, 1991 G.O. 2, 5880
L.Q. 2020, c. 20, a. 44