C-68.01, r. 2.1 - Règlement sur la formation des coroners

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-68.01, r. 2.1
Règlement sur la formation des coroners
Loi sur les coroners
(chapitre C-68.01, a. 163.4).
CHAPITRE I
PROGRAMME DE FORMATION DE BASE
D. 1474-2022, c. I.
1. Le programme de formation de base a pour objectifs l’acquisition et le développement des compétences et des connaissances qui sont propres à l’exercice de la fonction de coroner. Il porte notamment sur:
1°  les méthodes et les outils pour conduire une investigation;
2°  les notions médicales et juridiques pertinentes;
3°  les règles déontologiques, l’éthique et les aptitudes personnelles dont doit faire preuve un coroner;
4°  les outils informatiques;
5°  l’organisation, le fonctionnement, les activités et les relations du Bureau du coroner.
Il est constitué d’une formation initiale préalable à l’exercice de la fonction de coroner et d’une formation complémentaire consistant notamment à l’étude de cas pratiques devant être suivie après le début de l’exercice de la fonction, au moment déterminé par le coroner en chef.
D. 1474-2022, a. 1.
2. Le programme de formation de base est d’une durée d’au moins 60 heures.
D. 1474-2022, a. 2.
3. Un coroner nommé pour la première fois, incluant le coroner en chef, doit suivre le programme de formation de base et l’avoir complété au plus tard 18 mois après la date de sa nomination.
D. 1474-2022, a. 3.
4. Le coroner en chef peut exiger, lorsque la qualité de l’exercice de la fonction le requiert, qu’un coroner qui est nommé alors qu’il s’est écoulé plus de 2 ans depuis la fin de son dernier mandat suive le programme de formation de base en tout ou en partie. Le coroner en chef détermine les parties de la formation qu’il doit suivre et le délai pour les compléter.
D. 1474-2022, a. 4.
CHAPITRE II
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE
D. 1474-2022, c. II.
SECTION I
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
D. 1474-2022, sec. I.
5. Les activités de formation continue ont notamment pour objectifs de permettre aux coroners d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences et les connaissances liées à l’exercice de la fonction de coroner.
D. 1474-2022, a. 5.
6. Sous réserve des dispositions de l’article 11, sont des activités de formation continue, lorsqu’elles répondent aux objectifs prévus à l’article 5:
1°  la participation à des cours, à des séminaires, à des colloques ou à des conférences offerts ou organisés par le coroner en chef ou à la demande de celui-ci, par un ordre professionnel, par un établissement d’enseignement universitaire ou collégial ou par un autre organisme;
2°  la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3°  la préparation requise afin d’agir à titre de formateur ou de conférencier;
4°  la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages;
5°  la participation à une activité de mentorat à titre de mentor, jusqu’à un maximum de 10 heures.
D. 1474-2022, a. 6.
SECTION II
OBLIGATIONS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
D. 1474-2022, sec. II.
7. Tout coroner, incluant le coroner en chef, doit suivre au moins 30 heures de formation continue par période de référence de 2 ans, laquelle débute le 1er avril de chaque année impaire.
D. 1474-2022, a. 7.
8. Le coroner en chef peut, pour une période de référence donnée, déterminer les activités de formation continue que tous les coroners ou certains d’entre eux doivent suivre notamment en raison d’une réforme législative ou réglementaire ou s’il estime qu’une lacune affecte la qualité de l’exercice de la fonction.
D. 1474-2022, a. 8.
SECTION III
RECONNAISSANCE ET CONTRÔLE DE LA FORMATION CONTINUE
D. 1474-2022, sec. III.
9. Tout coroner doit fournir au coroner en chef, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue au moyen du formulaire prévu à cet effet. La déclaration doit indiquer les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence en précisant, pour chacune d’elle, la date, le nom de l’organisme qui l’a dispensée ainsi que ses coordonnées et le nombre d’heures suivies. S’il déclare une activité de formation qui a été suivie dans le cadre de la formation continue obligatoire à titre d’avocat, d’infirmier, d’ingénieur, de médecin, de notaire ou de pharmacien, selon le cas, le coroner doit en outre préciser en quoi la formation a atteint les objectifs prévus à l’article 5.
Le coroner qui a obtenu une dispense conformément à la section IV doit l’indiquer sur sa déclaration.
Le coroner en chef peut exiger d’un coroner tout autre document ou renseignement permettant de vérifier qu’il a satisfait aux exigences relatives à la formation continue.
D. 1474-2022, a. 9.
10. Le coroner doit conserver, jusqu’à l’expiration d’une période de 2 ans suivant la production de sa déclaration de formation continue, les pièces justificatives permettant au coroner en chef de vérifier qu’il satisfait aux exigences relatives à la formation continue.
D. 1474-2022, a. 10.
11. Le coroner en chef peut refuser de reconnaître une partie ou la totalité d’une activité de formation continue s’il est d’avis qu’elle ne satisfait pas aux objectifs prévus à l’article 5. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis de son intention au coroner et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification. Le coroner en chef notifie sa décision au coroner dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Pour l’application du premier alinéa, le coroner en chef tient compte notamment des éléments suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la fonction de coroner;
2°  l’expérience et les compétences du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation, le cas échéant.
D. 1474-2022, a. 11.
SECTION IV
DISPENSE DE FORMATION
D. 1474-2022, sec. IV.
12. Un coroner qui a suivi le programme de formation de base est dispensé de son obligation de formation continue pour la période de référence au cours de laquelle il a suivi ce programme. Si le programme se déroule sur plus d’une période de référence, cette dispense ne vaut que pour la première période de référence.
D. 1474-2022, a. 12.
13. Un coroner peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue dans le cas où il cesse d’exercer sa fonction de façon temporaire pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un coroner ait fait l’objet d’une suspension conformément à la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) ou d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par un conseil de discipline, par l’ordre professionnel duquel il est membre ou par le Tribunal des professions.
D. 1474-2022, a. 13.
14. Le coroner qui souhaite obtenir une dispense conformément à l’article 13 formule sa demande par écrit au coroner en chef et fournit:
1°  les motifs au soutien de sa demande;
2°  la durée de la dispense demandée;
3°  un billet médical ou toute autre pièce justificative attestant qu’il a cessé d’exercer sa fonction.
D. 1474-2022, a. 14.
15. S’il accorde la dispense, le coroner en chef en fixe la durée et les conditions s’y rattachant.
S’il entend refuser la dispense, le coroner en chef notifie un avis au coroner et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification.
Le coroner en chef notifie sa décision au coroner dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
D. 1474-2022, a. 15.
16. Le coroner doit aviser le coroner en chef dès que le motif de dispense ne s’applique plus.
Le coroner en chef détermine alors le nombre d’heures de formation continue que le coroner doit suivre et, le cas échéant, les conditions qui s’appliquent. Dans un tel cas, il notifie un avis de son intention au coroner et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
Le coroner en chef notifie sa décision au coroner dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
D. 1474-2022, a. 16.
CHAPITRE III
DÉFAUT DE SE CONFORMER À UNE OBLIGATION DE FORMATION
D. 1474-2022, c. III.
17. Le coroner en chef notifie un avis au coroner qui fait défaut de suivre la formation de base, de se conformer aux obligations de formation continue ou qui omet de fournir la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées aux articles 10 et 14.
L’avis indique la nature du défaut, le délai dont dispose le coroner pour y remédier et en fournir la preuve ainsi que les conséquences auxquelles il s’expose en cas de défaut d’y remédier.
D. 1474-2022, a. 17.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
D. 1474-2022, c. IV.
18. Aux fins de l’application des obligations relatives à la formation continue, la première période de référence débute le 1er avril 2025.
D. 1474-2022, a. 18.
19. (Omis).
D. 1474-2022, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 1474-2022, 2022 G.O. 2, 5682