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Décisions des tribunaux
c-67.1, r. 1
- Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-67.1
Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-67.1, r. 1
Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois
CONSERVATION DU NORD-EST QUÉBÉCOIS — ADMISSIBILITÉ AUX BÉNÉFICES
Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois
(chapitre C-67.1, a. 2)
.
C-67.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a
)
«adoption»: l’adoption d’un enfant mineur effectuée conformément aux lois relatives à l’adoption de toute province du Canada ou conformément aux coutumes des Naskapi du Territoire;
b
)
«agent local»: un agent nommé conformément à l’article 28;
c
)
«comité local d’inscription»: un comité dont les membres sont nommés conformément à l’article 14;
d
)
«Commission d’inscription» ou «Commission»: la Commission d’inscription constituée par le présent règlement;
e
)
«Commission d’appel pour les autochtones du Québec»: la Commission d’appel instituée par la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f
)
«communauté naskapi»: un groupe du Territoire composé de tous les membres de la bande naskapi au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), ainsi que toute autre personne ayant droit d’être inscrite comme bénéficiaire de la Convention et reconnue par la bande comme faisant partie de ce groupe;
g
)
«Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978 à titre de document de la session portant le numéro 113;
h
)
«Convention de la Baie James et du Nord québécois»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 9 juin 1976 à titre de document de la session portant les numéros 101 et 102;
i
)
«Loi sur les Indiens»: la Loi concernant les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
j
)
«mineur»: tout célibataire qui est âgé de moins de 18 ans;
k
)
«reconnaissance par la communauté»: une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil de la bande naskapi;
l
)
«secrétaire général»: le responsable du Registre de la population du ministère de la Santé et des Services sociaux;
m
)
«Territoire»: le Territoire visé à la Convention.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 1
.
SECTION
II
COMMISSION D’INSCRIPTION
2
.
Une Commission d’inscription est constituée et est chargée de dresser la liste officielle des personnes ayant droit d’être inscrites conformément aux critères du présent règlement, pour bénéficier des droits, privilèges et avantages accordés par la Convention.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 2
.
3
.
La Commission d’inscription est composée des membres suivants:
a
)
1 personne nommée par le conseil de la bande naskapi;
b
)
1 personne nommée par le Gouvernement du Québec;
c
)
1 personne nommée par le Gouvernement du Canada.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 3
.
4
.
Les membres de la Commission d’inscription qui ne sont pas fonctionnaires ont droit à une rémunération fixe de 100 $ par jour d’assistance aux réunions de la Commission ainsi qu’à leurs frais de déplacement pour assister à ces réunions.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 4
.
5
.
Le président de la Commission d’inscription est choisi parmi ses membres et élu par eux.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 5
.
6
.
La majorité des membres constitue le quorum de la Commission d’inscription à ses réunions.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 6
.
7
.
La Commission d’inscription a le pouvoir de:
a
)
déterminer les lieux et dates de ses séances;
b
)
fixer la date limite de réception de la liste dressée par le comité local d’inscription;
c
)
établir ses règles de procédure et ses critères de preuve;
d
)
pour s’acquitter de ses fonctions, devoirs et obligations et à même les fonds qui lui sont attribués, conclure des contrats, acquérir des biens meubles, embaucher contractuellement le personnel nécessaire, émettre, endosser et escompter des effets négociables.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 7
.
8
.
Les comptes de la Commission d’inscription sont vérifiés par le vérificateur général du Québec 1 fois l’an ou, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 8
.
SECTION
III
ADMISSIBILITÉ
9
.
Est admissible à l’inscription, à titre de bénéficiaire en vertu de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent, toute personne qui, le 30 juin 1977 était:
a
)
aux termes de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), membre ou avait droit d’être membre de la bande naskapi;
b
)
d’ascendance naskapi résidant habituellement dans le Territoire;
c
)
d’ascendance naskapi ou indienne et reconnue par la communauté naskapi comme ayant été l’un de ses membres;
d
)
un enfant, y compris un enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes
a
,
b
ou
c.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 9
.
10
.
A compter du 1
er
juillet 1977, est admissible à l’inscription comme bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent à titre de membre de la communauté naskapi, toute personne qui est:
a
)
issue légitimement ou illégitimement, par filiation paternelle ou maternelle, de toute personne admissible à l’inscription en vertu de l’article 9 ou de l’article 11;
b
)
l’enfant adoptif de toute personne visée à l’article 9 ou au paragraphe
a
du présent article à la condition qu’il soit mineur au moment de l’adoption.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 10
.
11
.
Six mois après l’affichage de la liste officielle visée au paragraphe
b
de l’article 16, le conseil de la bande naskapi peut, à sa discrétion, enjoindre le secrétaire général d’inscrire comme bénéficiaire aux termes de la Convention et ayant droit aux avantages qui en découlent, toute personne d’ascendance naskapi, à condition qu’elle:
a
)
soit née dans le Territoire; ou
b
)
réside habituellement dans le Territoire; et
c
)
ait eu le droit d’être inscrite avec ses descendants aux termes des articles 9 ou 10 mais n’ait pas été inscrite par inadvertance ou autrement, sur la liste officielle des bénéficiaires dressée par la Commission d’inscription conformément au paragraphe
a
de l’article 16.
Les dispositions du présent article n’empêchent aucune personne dont le nom n’apparaît pas sur la liste officielle des bénéficiaires dressée par la Commission d’inscription d’exercer son droit d’appel conformément à la section V.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 11
.
12
.
Toute personne visée aux articles 9 à 11 qui est absente du Territoire pendant 10 années consécutives et est domiciliée hors du Territoire, est privée de l’exercice de ses droits et de ses avantages prévus à la Convention. Au moment où cette personne rétablit son domicile dans le Territoire, elle recouvre l’exercice de ses droits et avantages prévus à la Convention.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 12
.
13
.
Nul ne peut être inscrit à la fois sur la liste naskapi établie conformément à la Convention du Nord-Est québécois et sur une autre des listes établies conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois. De plus, toute personne habilitée à être inscrite sur plus d’une liste, établie conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la présente Convention, doit, à la demande du secrétaire général, lui indiquer sur quelle liste elle veut être inscrite; faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place. Si une personne inscrite sur une liste établie conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois, est avisée par le secrétaire général qu’elle est habilitée à être inscrite sur la liste naskapi et qu’elle ne donne pas suite à cet avis, elle demeure alors inscrite sur la liste crie ou sur la liste inuit.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 13
.
SECTION
IV
PROCÉDURE
14
.
La communauté naskapi, par l’intermédiaire de son conseil de bande, doit désigner 3 membres résidents qui seront nommés par la Commission d’inscription de façon à former un comité local d’inscription. Le comité local d’inscription cesse d’exister au moment même que cesse d’exister la Commission d’inscription conformément à l’article 18. Nonobstant ce qui précède, si 1 mois après l’approbation de la Convention, le comité local n’est pas constitué, la Commission d’inscription doit exercer alors tous les devoirs et fonctions du comité local d’inscription et doit procéder à l’inscription.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 14
.
15
.
Le comité local d’inscription doit:
a
)
faire connaître le processus d’inscription aux membres de la communauté naskapi et les renseigner à ce sujet;
b
)
fournir un formulaire de demande d’inscription à toute personne qui désire se faire inscrire;
c
)
recevoir les demandes d’inscription;
d
)
dresser la liste de toutes les personnes qui, à son avis, ont le droit d’être inscrites aux termes de la section III;
e
)
authentifier la liste et la transmettre à la Commission d’inscription au plus tard à la date limite qu’elle aura fixée;
f
)
dresser la liste de toutes les personnes refusées à l’inscription et la transmettre à la Commission d’inscription, accompagnée de tous les renseignements et documents pertinents;
g
)
fournir les renseignements à la Commission d’inscription et effectuer les travaux particuliers demandés par celle-ci dans les délais qu’elle fixe.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 15
.
16
.
La Commission d’inscription doit:
a
)
dresser la liste officielle des personnes ayant droit d’être inscrites selon les critères établis aux articles 9 et 10;
b
)
au plus tard le 31 janvier 1979, authentifier, publier et diffuser la liste officielle dont elle envoie copie au conseil de la bande naskapi; elle fait afficher une copie dans la communauté naskapi à un endroit public habituellement utilisé à cette fin;
c
)
aider le comité local d’inscription à s’acquitter de ses devoirs et fonctions;
d
)
préparer et fournir les renseignements et les formulaires dont le comité local d’inscription peut avoir besoin pour l’inscription;
e
)
envoyer au comité local d’inscription les demandes d’inscription qui lui sont présentées directement par des individus;
f
)
examiner la liste soumise par le comité local d’inscription conformément aux paragraphes
d
,
e
et
f
de l’article 15, y ajouter le nom des personnes ayant droit d’être inscrites ou en supprimer celui des personnes n’ayant pas le droit d’être inscrites aux termes de la section III;
g
)
signaler au comité local d’inscription tous les noms ajoutés sur la liste dressée par le comité ou qui en ont été supprimés;
h
)
aviser toutes les personnes ayant fait une demande d’inscription mais dont le nom n’apparaît pas sur la liste officielle, ainsi que toutes les personnes dont le nom a été ajouté ou a été supprimé de la liste et les informer de la raison de la décision de la Commission d’inscription et de leur droit d’appel.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 16
.
17
.
Lorsque la Commission d’inscription constate que le comité local d’inscription n’est pas en mesure de s’acquitter des devoirs et fonctions prévus à l’article 15 dans le délai fixé ou qu’il omet de s’en acquitter, elle peut assumer en tout ou en partie les devoirs et fonctions de ce comité.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 17
.
18
.
Dans le mois qui suit la publication et l’affichage de la liste officielle ou de l’envoi des avis prévus au paragraphe
h
de l’article 16, suivant celui de ces événements qui s’accomplira le dernier, la Commission d’inscription dépose auprès du secrétaire général et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien copie de la liste officielle et dépose auprès du secrétaire général tous ses documents et archives officiels. La Commission d’inscription est alors immédiatement dissoute.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 18
.
SECTION
V
APPEL
19
.
La Commission d’appel pour les autochtones du Québec connaît les appels conformément à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 19
.
20
.
Dans les 6 mois qui suivent l’affichage de la liste officielle des bénéficiaires conformément au paragraphe
b
de l’article 16, appel peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec en vue de corriger toute omission, inclusion, exclusion ou suppression du nom d’une personne sur la liste.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 20
.
21
.
Dans les 6 mois qui suivent l’avis donné par le secrétaire général que le nom d’une personne a été ajouté au registre des Naskapi ou en a été supprimé par lui, ou que le secrétaire général refuse d’y inclure le nom d’une personne, appel de sa décision peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 21
.
22
.
Un appel prévu à la présente section ne peut être interjeté qu’une fois.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 22
.
23
.
Les personnes suivantes peuvent se pourvoir en appel auprès de la Commission d’appel pour les autochtones du Québec conformément aux articles 20 et 21:
a
)
toute personne dont le nom est omis, exclu ou supprimé de la liste ou y est inclus;
b
)
toute personne dont le nom est ajouté au registre des Naskapi ou en est supprimé;
c
)
toute personne dont la demande est refusée par le secrétaire général;
d
)
le conseil de la bande naskapi jusqu’à la création de l’administration locale naskapi en vertu du chapitre 8 de la Convention et, par la suite, l’administration locale naskapi ou son successeur.
Un avis de tous les appels interjetés aux termes de la présente section doit être donné par le secrétaire général au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qui a le droit d’intervenir en son propre nom ou au nom de l’appelant à la demande de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 23
.
SECTION
VI
INSCRIPTION DES BÉNÉFICIAIRES
24
.
Un secrétariat général est constitué au ministère de la Santé et des Services sociaux et administré par un secrétaire général.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 24
.
25
.
Lorsque la Commission d’inscription dépose auprès du secrétaire général la liste officielle conformément à l’article 18, ce dernier doit tenir un registre des Naskapi dans lequel apparaissent les noms des personnes ayant droit d’être inscrites conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 25
.
26
.
Le registre des Naskapi indique la date à laquelle chaque nom a été inscrit ou en a été supprimé.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 26
.
27
.
Le secrétaire général peut, à tout moment, ajouter au registre des Naskapi le nom de toute personne qui, conformément au présent règlement, a le droit d’y être inscrite et en retirer le nom de toute personne qui, selon le règlement, n’a pas le droit d’y apparaître.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 27
.
28
.
Une personne qualifiée de la communauté naskapi est nommée agent local d’inscription par le gouvernement.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 28
.
29
.
L’agent local d’inscription garde et tient à jour la liste de la communauté naskapi et avise immédiatement le secrétaire général de tous changements apportés à la liste qui entraînent des changements au registre des Naskapi.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 29
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1
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