C-65.1, r. 11 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires

Texte complet
Remplacé le 13 septembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-65.1, r. 11
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
Remplacé, D. 1238-2018, 2018 G.O. 2, 6485; eff. 2018-09-13; voir chapitre C-65.1, r. 7.3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Ce tarif est réputé pris en vertu de l’article 23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 1.
2. À moins de disposition contraire d’une loi ou d’un règlement, ce tarif s’applique aux organismes publics visés par les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 2.
3. Dans ce tarif, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «avocat»: un membre du Barreau du Québec qui, dans la pratique privée, exerce la profession d’avocat;
b)  «client»: un organisme public assujetti à ce tarif;
c)  «mandat»: l’ensemble des services confiés à un avocat ou un notaire, la considération de même que les modalités d’exécution de ces services dans un écrit signé par les parties;
d)  «notaire»: un membre de la Chambre des notaires du Québec qui, dans la pratique privée, exerce la profession de notaire.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 3.
4. Aux fins de ce tarif, les services professionnels rendus par un avocat ou un notaire sont les services juridiques conclus ou consentis par le ministre de la Justice conformément à l’article 36 du Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4). Ce consentement porte sur le choix de l’avocat ou du notaire affecté au mandat, de même que sur ses qualifications et sur le tarif de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 4.
SECTION II
MÉTHODES DE PAIEMENT D’HONORAIRES
5. Pour les fins du tarif, il y a 2 méthodes de paiement d’honoraires, à savoir:
a)  la méthode horaire;
b)  la méthode à forfait.
On ne peut utiliser qu’une seule de ces méthodes pour un service donné.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 5.
6. 1°  La méthode horaire peut s’appliquer à tous les services d’avocats ou de notaires et elle est basée sur le paiement des honoraires de chaque avocat ou notaire autorisé à travailler à la réalisation du mandat.
2°  Les modalités d’application de la méthode horaire sont les suivantes:
a)  l’avocat ou le notaire affecté au mandat doit rencontrer les critères d’admissibilité à l’une des classes prévues dans la classification figurant à l’annexe 1;
b)  à moins d’une autorisation expresse du Conseil du trésor, le taux horaire maximal admissible pour chaque avocat ou notaire est limité au taux figurant à l’annexe 1.
3°  Le nombre d’heures, à la demi-heure près, consacré par l’avocat ou le notaire à chaque mandat doit être dûment enregistré chaque jour.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 6.
7. 1°  La méthode à forfait est basée sur le paiement d’une somme forfaitaire négociée entre le client et l’avocat ou le notaire, laquelle est évaluée à partir d’une estimation du nombre d’heures nécessaires à l’accomplissement du mandat sur la base des taux prévus à la méthode horaire.
2°  Dans chaque cas où cette méthode est utilisée, le mandat confié doit être explicite et précis quant aux résultats escomptés et quant à la méthodologie de son exécution.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 7.
8. L’avocat ou le notaire est payé suite à la présentation mensuelle de son compte d’honoraires selon l’avancement du mandat et ce compte doit être approuvé par le ministre de la Justice avant paiement.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 8.
9. Les dépenses autorisées par le client et ayant trait au voyage et à la subsistance de l’avocat ou du notaire peuvent être remboursées conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379; 2013-03-26).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 9.
10. Les déboursés relatifs à l’engagement par l’avocat ou le notaire d’experts-consultants dans le cadre de l’exécution de son mandat sont remboursés par le client selon leurs coûts, et ce, sur présentation de pièces justificatives.
Toutefois, le remboursement de ces déboursés est conditionnel à l’acceptation écrite par le client de cet engagement et du tarif d’honoraires, et cette acceptation doit être notifiée à l’avocat ou au notaire avant que ce dernier ne retienne leurs services.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.1. Les coûts réels des déboursés effectués par l’avocat ou le notaire au chapitre des frais d’appels téléphoniques interurbains, de photocopie et de messagerie et nécessaires à l’exécution de son mandat sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.
D. 234-84, a. 1.
11. Le client doit fournir à l’avocat ou au notaire les renseignements dont il a besoin pour accomplir le mandat.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 11.
12. Si le mandat confié à l’avocat ou au notaire est abandonné ou différé en tout ou en partie par le client, l’avocat ou le notaire est alors payé proportionnellement à l’avancement des travaux concernant les services pour lesquels il a été mandaté, sur présentation de pièces justificatives.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, a. 12.
ANNEXE 1
(a. 6)
CLASSIFICATION, ADMISSIBILITÉ ET HONORAIRES MAXIMAUX ADMISSIBLES
___________________________________________________________

Classification Admissibilité Rémunération
maximale

___________________________________________________________

Classe 1 Avoir de 0 à 5 ans 50 $ / hre
de pratique depuis
l’obtention du plein
droit d’exercice de
la profession

Classe 2 Avoir de 5 à 10 ans 70 $ / hre
de pratique depuis
l’obtention du plein
droit d’exercice de
la profession

Classe 3 Avoir plus de 10 ans 100 $ / hre
de pratique depuis
l’obtention du plein
droit d’exercice de
la profession
_________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31, Ann. 1; D. 234-84, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 31
D. 234-84, 1984 G.O. 2, 1219