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Décisions des tribunaux
C-65.1, r. 1.1
- Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-65.1, r. 1.1
Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics
CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — ARTICLE 7 DE LA LOI
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23.1 et 24.2)
.
C-65.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction visés au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) qui sont conclus par un organisme visé à l’article 7 de cette Loi avec un contractant déterminé à l’article 1 de cette Loi.
D. 846-2011, a. 1
.
CHAPITRE
II
CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS
2
.
Tout contractant intéressé à conclure avec un organisme un contrat d’approvisionnement, un contrat de services ou un contrat de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation de Revenu Québec.
De même, tout contractant qui, en tant que sous-entrepreneur, conclut avec un autre contractant un contrat de travaux de construction d’une valeur égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation de Revenu Québec lorsque ce contrat se rattache directement à un contrat de travaux de construction visé au premier alinéa conclu par cet autre contractant.
D. 846-2011, a. 2
.
3
.
L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout contractant qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.
D. 846-2011, a. 3
.
4
.
L’attestation du contractant visé au premier alinéa de l’article 2 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date d’attribution du contrat. La détention par ce contractant d’une attestation est considérée comme une condition d’admissibilité exigée de celui-ci pour la présentation d’une soumission.
L’attestation du sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 2 ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date limite fixée pour la réception des soumissions relatives au contrat visé au premier alinéa de l’article 2 ni après la date de conclusion du sous-contrat ou, si le contrat visé au premier alinéa de l’article 2 est conclu de gré à gré, plus de 90 jours avant la date de conclusion du sous-contrat.
D. 846-2011, a. 4
.
5
.
Le contractant visé au premier alinéa de l’article 2 doit, avant de conclure un contrat avec un sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 2, obtenir une copie de son attestation et s’assurer qu’elle est conforme au deuxième alinéa de l’article 4.
D. 846-2011, a. 5
.
6
.
Le contractant visé au premier alinéa de l’article 2 à qui un contrat de travaux de construction a, selon le cas, été adjugé ou attribué par un organisme doit, avant le début des travaux de construction, transmettre à l’organisme une liste indiquant pour chaque sous-contrat visé au deuxième alinéa de l’article 2 les informations suivantes:
1
°
le nom et l’adresse du sous-entrepreneur;
2
°
le montant et la date du sous-contrat;
3
°
le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-entrepreneur.
Le contractant qui, après le début des travaux de construction, contracte avec un sous-entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat visé au premier alinéa doit en aviser l’organisme en lui produisant une liste modifiée avant que ne débutent les travaux de construction confiés à ce sous-entrepreneur.
D. 846-2011, a. 6
.
7
.
Un contractant visé à l’article 2 ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
D. 846-2011, a. 7
.
8
.
Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou à celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 7 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 846-2011, a. 8
.
9
.
L’article 2 ne s’applique pas au contractant qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction ou un sous-contrat de travaux de construction visé au deuxième alinéa de l’article 2 doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 846-2011, a. 9
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS PÉNALES
10
.
La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 8 constitue une infraction.
D. 846-2011, a. 10
.
CHAPITRE
IV
APPLICATION PAR LE MINISTRE DU REVENU
11
.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution du deuxième alinéa de l’article 2, de l’article 3, du deuxième alinéa de l’article 4, des articles 5 à 8, de l’article 9 en autant qu’il s’agisse d’un sous-entrepreneur et de l’article 10.
D. 846-2011, a. 11
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
12
.
Malgré le premier alinéa de l’article 4, un contractant demeure admissible à présenter une soumission dans le cadre d’un appel d’offres dont la date limite de réception des soumissions est antérieure au 1
er
décembre 2011 même si son attestation est délivrée postérieurement à cette date limite.
D. 846-2011, a. 12
.
13
.
La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 8 commise entre le 15 septembre 2011 et le 15 mars 2012 inclusivement donnera lieu à la transmission d’un avertissement au contrevenant au lieu d’un constat d’infraction.
D. 846-2011, a. 13
.
14
.
Le présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus de gré à gré par un organisme à compter du 15 septembre 2011.
D. 846-2011, a. 14
.
15
.
(Omis).
D. 846-2011, a. 15
.
RÉFÉRENCES
D. 846-2011, 2011 G.O. 2, 3903
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