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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 9
- Règlement sur les catégories de permis d’aquaculture
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 9
Règlement sur les catégories de permis d’aquaculture
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — PERMIS D’AQUACULTURE
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 163)
.
C-61.1
30
12
décembre
1899
1
.
Les catégories de permis d’aquaculture visées au Règlement sur l’aquaculture et la vente de poissons (chapitre C-61.1, r. 7) sont les suivantes:
1
°
le permis d’exploitation d’un étang d’élevage;
2
°
le permis d’exploitation d’un vivier de poissons appâts;
3
°
le permis d’ensemencement;
4
°
le permis de transport;
5
°
le permis d’extraction d’oeufs, de laitance et de transport.
Décision 2003-67, a. 1
;
A.M. 2011-045, a. 1
.
2
.
(Abrogé).
Décision 2003-67, a. 2
;
A.M. 2011-045, a. 2
.
3
.
Pour obtenir un permis d’exploitation d’un étang d’élevage, toute personne doit présenter au ministre des Ressources naturelles et de la Faune une demande lui indiquant les renseignements suivants:
1
°
son nom et son adresse;
2
°
les espèces de poissons qu’elle entend élever;
3
°
la localisation des étangs d’élevage et la description de ces installations.
Le permis d’exploitation d’un étang d’élevage indique les renseignements mentionnés au premier alinéa ainsi que la durée et la date de délivrance du permis.
Décision 2003-67, a. 3
;
A.M. 2011-045, a. 3
.
3.1
.
Le titulaire d’un permis d’exploitation d’un étang d’élevage ne peut garder en captivité du poisson, pratiquer l’incubation des oeufs ni élever du poisson pour une fin autre que l’ensemencement; les activités autorisées par ce permis ne peuvent être pratiquées à des fins commerciales.
Il ne peut élever que les espèces de poissons indiquées à son permis et ce, dans les installations et à l’endroit qui y sont également indiqués.
A.M. 2011-045, a. 4
.
4
.
Pour obtenir un permis d’exploitation d’un vivier de poissons appâts, toute personne doit présenter au ministre une demande lui indiquant les renseignements suivants:
1
°
son nom et son adresse;
2
°
la localisation des viviers de poissons appâts et la description de ces installations.
Le permis d’exploitation d’un vivier de poissons appâts indique les renseignements mentionnés au premier alinéa ainsi que la durée et la date de délivrance du permis.
Décision 2003-67, a. 4
;
A.M. 2011-045, a. 5
.
4.1
.
Le permis d’exploitation d’un vivier de poissons appâts autorise la garde en captivité de poissons appâts à des fins commerciales. Le titulaire du permis doit exploiter son vivier de poissons appâts à l’endroit indiqué à son permis.
A.M. 2011-045, a. 6
.
4.2
.
Le permis d’exploitation d’un étang d’élevage ou le permis d’exploitation d’un vivier de poissons appâts est renouvelé si le titulaire de ce permis en fait la demande au ministre, accompagnée du rapport d’exploitation de l’année précédant celle pour laquelle le renouvellement est demandé, et s’il paie les droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
Le rapport d’exploitation doit contenir, selon la catégorie du permis, les renseignements suivants:
1
°
pour le permis d’exploitation d’un étang d’élevage:
a
)
le nom et l’adresse du titulaire;
b
)
par espèce et par classe d’âge des poissons, les achats et la production annuelle réalisée;
2
°
pour le permis d’exploitation d’un vivier de poissons appâts:
a
)
le nom et l’adresse du titulaire;
b
)
pour l’ensemble des poissons, les captures, les achats, les ventes et les inventaires de fin d’année.
A.M. 2011-045, a. 6
.
4.3
.
Le titulaire d’un permis d’exploitation d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts doit afficher son permis ou une copie de ce dernier de manière à ce qu’il soit lisible en tout temps depuis l’entrée de chacun des lieux d’exploitation.
A.M. 2011-045, a. 6
.
5
.
Pour obtenir un permis d’extraction d’oeufs, de laitance et de transport, toute personne doit présenter une demande au ministre lui indiquant les renseignements suivants:
1
°
son nom et son adresse;
2
°
les espèces de poissons, leur sexe et leur taille ainsi que le nombre maximal de chaque espèce dont elle veut extraire les oeufs et la laitance;
3
°
le lieu d’origine et le lieu de destination des poissons.
Cette personne doit aussi être titulaire d’un permis de pêche à des fins scientifique, éducative ou de gestion délivré en vertu de l’article 19 du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214) qui l’autorise à pêcher les poissons visés au paragraphe 2 du premier alinéa.
Le permis d’extraction d’oeufs, de laitance et de transport indique les renseignements mentionnés au premier alinéa ainsi que la date de délivrance et d’expiration du permis.
Décision 2003-67, a. 5
;
A.M. 2011-045, a. 7
.
5.1
.
Le titulaire d’un permis d’extraction d’oeufs, de laitance et de transport ne peut extraire les oeufs et la laitance que des seules espèces de poissons dont le sexe et la taille correspondent à celles mentionnées à son permis et que pour le nombre maximal qui y est aussi indiqué. De plus, il ne peut transporter ces poissons que du lieu d’origine au lieu de destination qui y sont indiqués.
A.M. 2011-045, a. 8
.
5.2
.
Le titulaire d’un permis d’extraction d’oeufs, de laitance et de transport doit le garder avec lui.
A.M. 2011-045, a. 8
.
6
.
Pour obtenir un permis d’ensemencement ou un permis de transport, toute personne doit présenter une demande au ministre lui indiquant les renseignements suivants:
1
°
son nom et son adresse;
2
°
les espèces, le nombre et la taille des poissons qu’elle entend transporter ou qu’elle destine à l’ensemencement;
3
°
le lieu d’origine et le lieu de destination des poissons;
4
°
les dates de transport ou d’ensemencement.
De plus, la personne qui demande un permis d’ensemencement doit remettre au ministre un rapport d’inventaire effectué par une personne titulaire d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié aux sciences biologiques attestant la présence de l’espèce dans le plan d’eau à ensemencer s’il s’agit de l’une des espèces ou catégories de poissons mentionnées à l’annexe I du Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons (chapitre C-61.1, r. 7) pour laquelle la présence de celle-ci dans le plan d’eau constitue une condition d’ensemencement, à l’exception des espèces mentionnées à l’article 14 du Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons. Le rapport d’inventaire est effectué aux frais du demandeur du permis.
Les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa constituent des obligations auxquelles doit se conformer le titulaire du permis.
Le permis d’ensemencement ou le permis de transport indique les renseignements mentionnés au premier alinéa ainsi que la date de délivrance et d’expiration du permis.
Le permis d’ensemencement et le permis de transport indiquent les renseignements suivants:
1
°
le nom et l’adresse du titulaire;
2
°
les espèces de poissons, leur taille et le nombre maximal de poissons dont le transport ou l’ensemencement est autorisé;
3
°
le lieu d’origine et le lieu de destination des poissons;
4
°
les dates de transport ou d’ensemencement des espèces de poissons;
5
°
la date de délivrance et d’expiration du permis.
Décision 2003-67, a. 6
;
A.M. 2011-045, a. 1 et 9
.
6.1
.
Le titulaire d’un permis de transport ou d’un permis d’ensemencement ou la personne qui agit pour le compte de ce dernier, ne peut transporter ou ensemencer que les espèces de poissons indiquées au permis, selon le nombre et la taille qui y sont indiqués; il doit également transporter ces poissons du lieu d’origine au lieu de destination indiqués au permis et ensemencer, le cas échéant, au lieu de destination qui y est indiqué.
A.M. 2011-045, a. 10
.
6.2
.
Le permis d’ensemencement et le permis de transport peuvent être délivrés par télécopieur et la télécopie tient lieu de permis.
A.M. 2011-045, a. 10
.
6.3
.
Le titulaire d’un permis de transport ou d’un permis d’ensemencement doit l’avoir en sa possession pendant toute la durée du transport et de l’ensemencement. La personne qui agit pour le compte du titulaire de l’un de ces permis doit avoir une copie du permis en sa possession.
Le titulaire d’un permis de transport ou d’un permis d’ensemencement doit retourner une copie de ce permis à son expiration en y indiquant si l’activité pour laquelle il a été demandé a été réalisée.
A.M. 2011-045, a. 10
.
7
.
Le permis d’exploitation d’un étang d’élevage et le permis d’exploitation d’un vivier de poissons appâts sont annuels et ils sont valides du 1
er
avril au 31 mars.
Le permis d’extraction d’oeufs, de laitance et de transport est valide pour une période maximale de 3 mois à compter de la date de sa délivrance.
Le permis d’ensemencement et le permis de transport expirent le 15
e
jour qui suit la date de leur délivrance; dans les cas où plusieurs dates de transport ou d’ensemencement y sont indiquées, ces permis expirent le 90
e
jour qui suit la date de leur délivrance.
Décision 2003-67, a. 7
;
A.M. 2011-045, a. 1
.
8
.
(Modifications intégrées au c. C-61.1, r. 7).
Décision 2003-67, a. 8
.
9
.
(Omis).
Décision 2003-67, a. 9
.
10
.
La contravention à l’une des dispositions des articles 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, du troisième alinéa de l’article 6, des articles 6.1, 6.2 et 6.3 constitue une infraction.
A.M. 2011-045, a. 11
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2012
(A.M. 2011-045)
ARTICLE 12
.
Tout titulaire d’un permis de transport et d’ensemencement devient, à compter du 19 avril 2012, titulaire d’un permis d’ensemencement jusqu’à son renouvellement, conformément au présent règlement.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-67, 2003 G.O. 2, 5029
A.M. 2011-045, 2012 G.O. 2, 1665
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