C-61.1, r. 8 - Règlement sur l’Aquarium du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 8
Règlement sur l’Aquarium du Québec
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 77 et 78).
1. Pour être admise à l’intérieur de l’édifice de l’Aquarium du Québec une personne ne doit pas être accompagnée d’un chien ou de tout autre animal sauf s’il s’agit d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance.
A.M. 84-10-26, a. 1; A.M. 2024-0009, a. 1.
2. Une personne qui visite l’Aquarium du Québec ne doit pas:
1°  toucher aux mammifères marins;
2°  mettre la main ou le pied dans le bassin d’un mammifère marin;
3°  donner à manger à un mammifère marin;
4°  jeter quelqu’objet que ce soit dans l’enclos d’un mammifère marin;
5°  effrayer un mammifère marin.
A.M. 84-10-26, a. 2.
3. Dans les limites de la propriété de l’Aquarium du Québec, une personne ne doit pas déplacer ou endommager:
1°  les fleurs, les plantes, les arbustes et les arbres;
2°  les écriteaux;
3°  les bancs, les tables et les abris;
4°  les biens meubles ou immeubles.
Elle doit également s’abstenir de peinturer, d’altérer ou de prélever les roches ou les autres formations naturelles.
A.M. 84-10-26, a. 3.
4. Dans l’édifice de l’Aquarium du Québec, une personne ne doit pas être vêtue uniquement d’un maillot de bain ou d’un vêtement découvrant le torse.
A.M. 84-10-26, a. 4.
5. Une personne doit s’abstenir de fumer dans les galeries et dans l’amphithéâtre de l’Aquarium du Québec.
A.M. 84-10-26, a. 5.
6. Une personne est autorisée à filmer ou à prendre des photographies dans les galeries de l’Aquarium du Québec uniquement si elle n’utilise pas d’éclairage artificiel.
A.M. 84-10-26, a. 6.
7. Une personne doit, dans les limites de la propriété de l’Aquarium du Québec, s’abstenir:
1°  d’utiliser des haut-parleurs ou autres instruments émetteurs ou amplificateurs de son;
2°  de distribuer ou d’afficher des circulaires, des brochures ou des dépliants;
3°  de faire de la sollicitation commerciale.
A.M. 84-10-26, a. 7.
8. Une personne qui fréquente l’Aquarium du Québec doit stationner son véhicule aux endroits aménagés et identifiés à cette fin.
A.M. 84-10-26, a. 8.
9. Une personne ne doit pas camper ni faire de feu sur le territoire de l’Aquarium du Québec.
A.M. 84-10-26, a. 9.
10. Une personne ne doit pas grimper aux arbres ni escalader les murs, les clôtures ou autre lieu situé dans les limites de la propriété de l’Aquarium du Québec.
A.M. 84-10-26, a. 10.
11. Une personne ne doit pas déposer les bouteilles, les papiers et les déchets ailleurs que dans les récipients ou aux endroits prévus à cette fin.
A.M. 84-10-26, a. 11.
12. La vente et le trafic de marchandises dans les limites de la propriété de l’Aquarium du Québec sont autorisés uniquement dans le cas où de telles activités sont effectuées en vertu d’un contrat de concession conclu conformément au paragraphe 3 de l’article 78 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
A.M. 84-10-26, a. 12.
13. Le directeur peut interdire temporairement aux visiteurs l’accès à une partie ou à l’ensemble du territoire de l’Aquarium du Québec:
1°  lorsqu’il y a des risques pour la sécurité des visiteurs;
2°  lorsque la capacité d’accueil d’un aménagement est atteinte ou risque d’être dépassée.
A.M. 84-10-26, a. 13.
14. (Omis).
A.M. 84-10-26, a. 14.
RÉFÉRENCES
A.M. 84-10-26, 1984 G.O. 2, 5473
A.M. 2024-0009, 2024 G.O. 2, 5511