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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 68
- Règlement sur la réserve faunique de Rimouski
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 68
Règlement sur la réserve faunique de Rimouski
CONSERVATION DE LA FAUNE — RÉSERVE FAUNIQUE — RIMOUSKI
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 111)
.
C-61.1
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, A.M. 2010-044, 2010 G.O. 2, 4229; eff. 2010-10-27; voir c. C-61.1, r. 68.1
SECTION
I
ÉTABLISSEMENT ET DESCRIPTION TERRITORIALE
1
.
Le territoire, dont le plan apparaît à l’annexe A et décrit au présent article, est établi en réserve faunique sous le nom de Réserve faunique de Rimouski:
DESCRIPTION TECHNIQUE
RÉSERVE FAUNIQUE DE RIMOUSKI
Un territoire situé sur celui des municipalités régionales de comté de La Mitis, de Rimouski-Neigette et de Témiscouata, dans le canton d’Asselin et en territoire non divisé, contenant une superficie de 729 km
2
et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit:
Avant-propos
Dans la présente description technique, il est entendu que lorsque l’on suit un cours d’eau ou contourne un lac, on le fait toujours, à moins d’indication contraire, selon la limite externe de la rive, soit la ligne des hautes eaux naturelles.
Partant du point 1 situé à l’intersection des limites des cantons de: Laroche, Biencourt et Asselin, vers le nord-est, la limite sud-est du canton de Laroche jusqu’au point 2;
Du point 2, vers le nord-ouest, la limite nord-est du canton de Laroche jusqu’au point 3;
Du point 3, vers le nord-est, la limite sud-est des cantons de Varin et de Flynn jusqu’au point 4, point situé sur la limite est de l’emprise du chemin longeant le lac Ferré et dont les coordonnées sont:
5 339 950 m N et 562 400 m E;
Du point 4, vers le sud-est, la limite est de l’emprise dudit chemin, de façon à l’inclure, jusqu’au point 5, point situé sur la rive droite de la rivière Ferrée et dont les coordonnées sont:
5 339 100 m N et 562 700 m E;
Du point 5, dans des directions générales sud-est et nord-est, la rive droite de la rivière Ferrée ainsi que les marais rencontrés, de façon à les exclure, jusqu’au point 6, étant le point de rencontre avec le prolongement de la ligne de division des cantons de Ouimet et de Flynn et dont les coordonnées sont:
5 339 550 m N et 565 700 m E;
Du point 6, vers le sud-est, ledit prolongement jusqu’au point 7, point situé à 60 m à l’ouest de la limite d’emprise de la route longeant la rivière Kedgwick Canadienne et dont les coordonnées sont:
5 333 850 m N et 572 000 m E;
Du point 7, dans une direction générale sud-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite limite d’emprise passant à l’ouest du Petit Lac Kedgwick Canadien, de façon à l’exclure, jusqu’au point 8, étant le point de rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 m située à l’ouest de la rive droite de l’émissaire du lac de la Ligne, et dont les coordonnées sont:
5 325 650 m N et 575 400 m E;
Du point 8, vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle, de façon à l’exclure, et son prolongement, jusqu’au point 9, étant le point de rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 m située à l’ouest de la rive droite du ruisseau Murray et dont les coordonnées sont:
5 324 600 m N et 574 750 m E;
Du point 9, vers le sud-est, ladite ligne parallèle au ruisseau Murray, de façon à l’exclure, jusqu’au point 10, étant le point de rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 m située au nord-est de la rive gauche de la rivière Kedgwick, et dont les coordonnées sont:
5 321 750 m N et 575 900 m E;
Du point 10, vers le nord-ouest, ladite ligne parallèle à la rivière Kedgwick, de façon à l’exclure, jusqu’au point 11, point dont les coordonnées sont:
5 324 400 m N et 569 000 m E;
Du point 11, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point 12, étant le point de rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 m située à l’ouest de la limite d’emprise d’un chemin passant à l’est du lac Cardonnière et dont les coordonnées sont:
5 324 050 m N et 568 850 m E;
Du point 12, vers le sud-ouest puis le sud-est, ladite ligne parallèle au chemin, de façon à l’exclure, jusqu’au point 13, étant le point de rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 m située au nord de la rive gauche de la rivière Quigley et dont les coordonnées sont:
5 320 850 m N et 572 200 m E;
Du point 13, vers le nord-est puis le sud-est, ladite ligne parallèle à la rivière Quigley, de façon à l’inclure, jusqu’au point 14, étant le point de rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 m située à l’ouest de la rive droite de la rivière Kedgwick et dont les coordonnées sont:
5 319 650 m N et 575 450 m E;
Du point 14, vers le sud-est, ladite ligne parallèle à la rivière Kedgwick, de façon à l’exclure, jusqu’au point 15, étant le point de rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60 m située à l’ouest de la rive gauche d’un tributaire de la rivière Kedgwick et dont les coordonnées sont:
5 317 550 m N et 577 600 m E;
Du point 15, vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle au tributaire, de façon à l’exclure, jusqu’au point 16, point situé à la ligne frontière Québec–Nouveau-Brunswick;
Du point 16, vers l’ouest, le sud, l’ouest puis le sud, ladite ligne jusqu’au point 17, étant le point de rencontre avec la rive droite du ruisseau Dionne;
Du point 17, vers le sud-ouest puis le nord-ouest, ladite rive, de façon à l’exclure, et son prolongement jusqu’au point 18, point situé sur la rive droite de la rivière Touladi;
Du point 18, vers le nord-ouest, suivant la rive droite de la rivière Touladi, de façon à l’inclure, jusqu’au point 19, étant le point de rencontre avec la limite nord-est du canton d’Asselin;
Du point 19, vers le nord-ouest, la limite nord-est dudit canton jusqu’au point de départ.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 1
;
D. 2483-83, a. 1
;
D. 269-98
.
SECTION
II
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, sec. II
;
D. 859-99, a. 28
.
2
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 2
;
D. 859-99, a. 28
.
3
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 3
;
D. 859-99, a. 28
.
4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 4
;
D. 859-99, a. 28
.
5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 5
;
D. 735-83, a. 10
;
D. 859-99, a. 28
.
6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 6
;
D. 1311-84, a. 1
;
D. 859-99, a. 28
.
7
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 7
;
D. 859-99, a. 28
.
8
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 8
;
D. 859-99, a. 28
.
9
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 9
;
D. 859-99, a. 28
.
10
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 10
;
D. 859-99, a. 28
.
11
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 11
;
D. 859-99, a. 28
.
12
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 12
;
D. 859-99, a. 28
.
13
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 13
;
D. 1311-84, a. 2
.
14
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 14
;
D. 1311-84, a. 2
.
15
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 15
;
D. 859-99, a. 28
.
16
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 16
;
D. 859-99, a. 28
.
17
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 17
;
D. 859-99, a. 28
.
17.1
.
(Abrogé).
D. 1311-84, a. 3
;
D. 859-99, a. 28
.
18
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 18
;
D. 859-99, a. 28
.
19
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 19
;
D. 859-99, a. 29
.
20
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 20
;
D. 859-99, a. 28
.
21
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 21
;
D. 859-99, a. 28
.
22
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 22
;
D. 859-99, a. 28
.
23
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 23
;
D. 859-99, a. 28
.
24
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 24
;
D. 859-99, a. 28
.
25
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 25
;
D. 1311-84, a. 4
;
D. 859-99, a. 28
.
26
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 26
;
D. 859-99, a. 28
.
27
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, a. 27
;
D. 1311-84, a. 5
.
ANNEXE A
(
a. 1
)
Réserve faunique de Rimouski
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75, Ann. A
;
D. 2483-83, a. 2
;
D. 269-98
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 75
D. 735-83, 1983 G.O. 2, 1883
D. 2483-83, 1983 G.O. 2, 4796
D. 1311-84, 1984 G.O. 2, 2531
D. 269-98, 1998 G.O. 2, 1667
D. 859-99, 1999 G.O. 2, 3535
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