C-61.1, r. 67 - Règlement sur la réserve faunique de Portneuf

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 67
Règlement sur la réserve faunique de Portneuf
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 111).
SECTION I
ÉTABLISSEMENT ET DESCRIPTION TERRITORIALE
1. Le territoire, dont le plan apparaît à l’annexe A et décrit au présent article, est établi en réserve faunique sous le nom de Réserve faunique de Portneuf:
Un territoire de sept cent soixante-quatorze kilomètres carrés (774 km2), situé dans les cantons de: Pothier, Charest, Lapeyrère, Laurier, Lasalle, Bois, Tonti, Roquemont, comtés de Laviolette et de Portneuf, dont la ligne périmétrique se décrit comme suit:
Partant du point de rencontre de la ligne de division des lots 29 et 30 du rang I, canton de Bois, avec la limite nord-ouest de l’emprise du chemin longeant la rive gauche de la rivière à Pierre; de là, nord-ouest, suivant ladite ligne de division des lots jusqu’à un point situé à quatre cent deux mètres et trente-quatre centièmes (402,34 m) au nord-ouest de la rive droite de la rivière à Pierre; de là, vers le nord-est, en suivant à quatre cent deux mètres et trente-quatre centièmes (402,34 m) la sinuosité de la rive droite de ladite rivière jusqu’à la ligne de division des lots 34 et 35 du rang II; de là, nord-ouest, la ligne de division des lots 34 et 35 du rang II et du rang III; de là, sud-ouest, la ligne de division des rangs III et IV du canton de Bois jusqu’à la ligne de division des lots 27 et 28 du rang IV; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 27 du rang IV; de là, vers le sud-ouest la ligne de division des rangs IV et V du canton de Bois jusqu’à la rencontre avec la limite nord-est de la seigneurie de Perthuis; de là, vers le nord-ouest la limite nord-est de la seigneurie de Perthuis en contournant par l’ouest les lacs qui s’y rencontrent; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de ladite seigneurie sur une distance de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mètres et soixante-dix-neuf centièmes (997,79 m); de là, azimut 332º50′, deux kilomètres et six cent vingt-deux millièmes (2,622 km) jusqu’à la limite sud de l’emprise de la route de la Rivière-du-Milieu; de là, en direction sud-ouest, ladite emprise jusqu’à l’intersection avec la limite est de l’emprise de la route du lac Jumeau, distance d’environ deux kilomètres et dix-neuf centièmes (2,19 km); de là, azimut 315º00′, quatre kilomètres et deux cent soixante-quatre millièmes (4,264 km); de là, azimut 271º30′, jusqu’à la ligne de division des cantons de Hackett et de Lapeyrère; de là, azimut 339º15′, cinq kilomètres et cinq cent cinquante et un millièmes (5,551 km); de là, azimut 3º10′, trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3,138 km); de là, azimut 21º25′, cinq kilomètres huit cent soixante-treize millièmes (5,873 km); de là, azimut 6º15′, quatre kilomètres et neuf cent sept millièmes (4,907 km); de là, azimut 48º35′, trois kilomètres et deux cent quatre-vingt-dix-huit millièmes (3,298 km); de là, azimut 344º35′, quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 45º00′, deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2,816 km); de là, azimut 180º40′, un kilomètre et sept cent soixante-dix millièmes (1,770 km); de là, azimut 127º15′, quatre kilomètres et cinq cent sept millièmes (4,507 km); de là, azimut 179º00′, six kilomètres et trente-cinq millièmes (6,035 km); de là, azimut 92º00′, quatre kilomètres et cent quatre-vingt-quatre millièmes (4,184 km); de là, azimut 139º50′, un kilomètre et six cent quatre-vingt-dix millièmes (1,690 km); de là, azimut 34º15′, trois kilomètres et cent trente-huit millièmes (3,138 km); de là, azimut 116º20′, deux kilomètres et huit cent seize millièmes (2,816 km); de là, azimut 91º20′ jusqu’à la rive ouest de la rivière Batiscan; de là, en direction générale sud, ladite rive de la rivière jusqu’à l’intersection avec la limite nord de l’emprise de la route de Miguick; de là, dans une direction générale sud-est, ladite emprise du chemin jusqu’à l’intersection avec la ligne de division des rangs I et II du canton de Tonti; de là, azimut 65º15′, cinq kilomètres et six cent quarante-six millièmes (5,646 km) jusqu’à l’émissaire du lac Jumeau numéro deux (lac Lorenzo); de là, azimut 140º35′, deux kilomètres et trois cent trente-trois millièmes (2,333 km); de là, azimut 90º00′, deux kilomètres et neuf cent soixante-dix-sept millièmes (2,977 km) en contournant par le nord le lac à la Cabane; de là, azimut 3º55′, trois kilomètres et six cent vingt millièmes (3,620 km), jusqu’à l’extrémité nord du lac Cristal; de là, en direction générale sud-est puis sud-ouest une ligne parallèle et distante de soixante mètres (60 m) à l’est de la rive est du lac Cristal jusqu’à l’embouchure de la rivière à Pierre; de là, vers le sud jusqu’à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de quatre cent deux mètres et trente-trois centièmes (402,33 m) de la rive gauche de la rivière à Pierre; vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle jusqu’à la rencontre avec une droite parallèle et distante de deux mille quatre-vingt-douze mètres et quatorze centièmes (2 092,14 m) de la ligne de division des cantons de Tonti et de Bois et située au nord-est de celle-ci; de là, azimut 122º jusqu’à la ligne de division des cantons de Tonti et de Roquemont; de là, sud, jusqu’à la ligne de division des cantons de Roquemont et de Colbert; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division desdits cantons en contournant par l’ouest le lac du Coin jusqu’à la ligne de division des cantons de Bois et de Colbert; de là, vers le nord-ouest, la rive ouest du lac du Coin, la rive gauche de l’émissaire du lac du Coin jusqu’à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de quatre cent deux mètres et trente-trois centièmes (402,33 m) au sud-est de la rive gauche de la rivière à Pierre; de là, selon une direction générale sud-ouest, ladite ligne parallèle à la rive gauche de la rivière à Pierre jusqu’à la ligne de division des lots 29 et 30 du rang I du canton de Bois; de là, vers le nord-ouest ladite ligne de division desdits lots jusqu’au point de départ.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 1.
SECTION II
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, sec. II; D. 859-99, a. 28.
2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 2; D. 859-99, a. 28.
3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 3; D. 859-99, a. 28.
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 4; D. 859-99, a. 28.
5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 5; D. 735-83, a. 9; D. 859-99, a. 28.
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 6; D. 1310-84, a. 1; D. 859-99, a. 28.
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 7; D. 859-99, a. 28.
8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 8; D. 859-99, a. 28.
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 9; D. 859-99, a. 28.
10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 10; D. 859-99, a. 28.
11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 11; D. 859-99, a. 28.
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 12; D. 859-99, a. 28.
13. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 13; D. 1310-84, a. 2.
14. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 14; D. 1310-84, a. 2.
15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 15; D. 859-99, a. 28.
16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 16; D. 859-99, a. 28.
17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 17; D. 859-99, a. 28.
17.1. (Abrogé).
D. 1310-84, a. 3; D. 859-99, a. 28.
18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 18; D. 859-99, a. 28.
19. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 19; D. 859-99, a. 28.
20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 20; D. 859-99, a. 28.
21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 21; D. 859-99, a. 28.
22. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 22; D. 859-99, a. 28.
23. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 23; D. 859-99, a. 28.
24. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 24; D. 859-99, a. 28.
25. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 25; D. 1310-84, a. 4; D. 859-99, a. 28.
26. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 26; D. 859-99, a. 28.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, a. 27; D. 1310-84, a. 5.
ANNEXE A
(a. 1)
Réserve faunique de Portneuf
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74, Ann. A.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 74
D. 735-83, 1983 G.O. 2, 1883
D. 1310-84, 1984 G.O. 2, 2530
D. 859-99, 1999 G.O. 2, 3535