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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 52
- Règlement sur le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 52
Règlement sur le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles
CONSERVATION DE LA FAUNE — REFUGE FAUNIQUE — RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 125 et 162)
.
C-61.1
30
12
décembre
1899
1
.
Le présent règlement s’applique au refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles (chapitre C-61.1, r. 51).
D. 135-99, a. 1
.
2
.
Nul ne peut chasser ou séjourner dans le refuge faunique.
D. 135-99, a. 2
.
3
.
Toute personne peut accéder, circuler ou se livrer à une activité quelconque dans le refuge faunique à la condition d’utiliser un corridor, un sentier, une plate-forme d’observation ou une passerelle, identifiés à ces fins.
La personne qui accède au refuge faunique, accompagnée d’un animal domestique, doit le garder en laisse.
Malgré le premier alinéa, la personne qui piège ou celle qui, dans l’exercice de ses fonctions, agit pour des fins de recherche scientifique ou d’entretien, peut accéder, circuler ou se livrer à une activité quelconque à tout endroit dans le refuge faunique.
D. 135-99, a. 3
.
4
.
Nul ne peut faire un feu de camp dans le refuge faunique.
D. 135-99, a. 4
.
5
.
Nul ne peut, dans le refuge faunique, se livrer à une activité quelconque, susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique de l’habitat de la tortue géographique (
Graptemys geographica
), de la couleuvre brune (
Storeria dekayi
), du canard branchu (
Aix sponsa
) ou de la bernache du Canada (
Branta canadensis
).
D. 135-99, a. 5
.
6
.
Toute personne qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 2, 3, 4 ou 5, commet une infraction.
D. 135-99, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 135-99, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 135-99, 1999 G.O. 2, 402
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