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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 48
- Règlement sur le refuge faunique de la Pointe-de-l’Est
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-61.1
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 48
Règlement sur le refuge faunique de la Pointe-de-l’Est
CONSERVATION DE LA FAUNE — REFUGE FAUNIQUE — POINTE-DE-L’EST
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 125 et 162)
.
C-61.1
30
12
décembre
1899
1
.
Le présent règlement s’applique au refuge faunique de la Pointe-de-l’Est (chapitre C-61.1, r. 47).
D. 134-99, a. 1
.
2
.
Toute personne peut utiliser un véhicule tout terrain pour circuler dans le refuge faunique à la condition d’emprunter un corridor ou un sentier identifié à cette fin.
Malgré le premier alinéa, la personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, agit pour des fins de recherche scientifique ou d’entretien, peut circuler en véhicule tout terrain à tout endroit dans le refuge faunique.
Dans le présent article, les termes
«
véhicule tout terrain
»
s’entendent d’un véhicule visé au paragraphe 7 de l'article 2 de la Loi sur les véhicules hors route (
chapitre V-1.3
).
D. 134-99, a. 2
.
3
.
Toute personne qui accède au refuge faunique, accompagnée d’un animal domestique, doit le garder en laisse sauf s’il s’agit d’un chien de chasse au sens de l’article 24 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) et durant la période de chasse aux oiseaux migrateurs prévue au Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c. 1035).
D. 134-99, a. 3
.
4
.
Nul ne peut, dans le refuge faunique, se livrer à une activité quelconque, susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique de l’habitat du pluvier siffleur (
Charadrius melodus
) ou du grèbe esclavon (
Podiceps auritus
).
D. 134-99, a. 4
.
5
.
Toute personne qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 2, 3 ou 4, commet une infraction.
D. 134-99, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 134-99, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 134-99, 1999 G.O. 2, 401
L.Q. 2020, c. 26, a. 149
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