C-61.1, r. 44 - Règlement sur le refuge faunique de l’Îlet-aux-Alouettes

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 44
Règlement sur le refuge faunique de l’Îlet-aux-Alouettes
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 125 et 162).
1. Le présent règlement s’applique au refuge faunique de l’Îlet-aux-Alouettes (chapitre C-61.1, r. 43).
D. 159-2001, a. 1.
2. Nul ne peut piéger dans le refuge faunique.
D. 159-2001, a. 2.
3. Sous réserve de l’article 4, la chasse est permise dans le refuge faunique.
D. 159-2001, a. 3.
4. Nul ne peut, durant la période du 1er avril au 15 juillet de chaque année, accéder, séjourner, circuler ou se livrer à une activité quelconque dans le refuge faunique.
Toutefois, la personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, agit à des fins de recherche scientifique, d’inspection, de protection, de surveillance ou d’entretien et le titulaire d’un permis d’édredon délivré conformément au Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c. 1035) peut accéder, séjourner ou circuler dans le refuge faunique durant cette période.
D. 159-2001, a. 4.
5. Nul ne peut, à l’exception des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 4, se livrer, dans le refuge faunique, à une activité quelconque susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique de l’habitat de l’eider à duvet (Somateria mollissima dresseri) et des autres oiseaux aquatiques.
D. 159-2001, a. 5.
6. Nul ne peut, à l’exception des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 4, déplacer, modifier ou enlever les nichoirs installés dans le refuge faunique.
D. 159-2001, a. 6.
7. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 2 à 6 commet une infraction.
D. 159-2001, a. 7.
8. (Omis).
D. 159-2001, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 159-2001, 2001 G.O. 2, 1611