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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 4
- Règlement sur les animaux à déclaration obligatoire
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À jour au 21 septembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 4
Règlement sur les animaux à déclaration obligatoire
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR — ANIMAUX À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 68 et 163)
.
C-61.1
30
12
décembre
1899
1
.
Pour l’application de l’article 68 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1):
1
°
les animaux indemnes et vivants qui doivent être remis en liberté sont ceux de toute espèce;
2
°
les animaux blessés ou morts qui doivent être déclarés à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l’exige, lui être remis pour confiscation sont les suivants:
a
)
Mammifères:
Boeuf musqué (
Ovibos moschatus
);
Carcajou (
Gulo gulo
);
Caribou (
Rangifer tarandus
);
Cerf de Virginie (
Odocoileus virginianus
);
Couguar (
Felis concolor
);
Coyote (
Canis latrans
) et ses hybrides;
Loup (
Canis lupus
) et ses hybrides;
Lynx du Canada (
Lynx canadensis
);
Lynx roux (
Lynx rufus
);
Opossum d’Amérique (
Didelphis virginiana
);
Orignal (
Alces alces
);
Ours blanc (
Ursus maritimus
);
Ours noir (
Ursus americanus
);
Renard gris (
Urocyon cinereoargenteus
);
b
)
Oiseaux:
Dindon sauvage (
Meleagris gallopavo silvestris
);
Oiseaux de proie diurnes et nocturnes.
D. 1240-2002, a. 1
;
A.M. 2017-010, a. 1
.
2
.
(Omis).
D. 1240-2002, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 1240-2002, 2002 G.O. 2, 7475
A.M. 2017-010, 2017 G.O. 2, 4013
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