C-61.1, r. 38 - Règlement sur le refuge faunique de Deux-Montagnes

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 38
Règlement sur le refuge faunique de Deux-Montagnes
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 125 et 162).
1. Le présent règlement s’applique au refuge faunique de Deux-Montagnes (chapitre C-61.1, r. 37).
D. 1139-2000, a. 1.
2. Nul ne peut chasser, pêcher, piéger ou séjourner dans le refuge faunique.
D. 1139-2000, a. 2.
3. Toute personne peut accéder, circuler ou se livrer à une activité quelconque dans le refuge faunique à la condition d’utiliser un corridor, un sentier, une plate-forme d’observation ou une passerelle, indiqués à cette fin.
La personne qui accède au refuge faunique accompagnée d’un animal domestique doit le garder en laisse.
Malgré le premier alinéa, la personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, agit pour des fins de recherche scientifique, d’inspection, de protection, de surveillance ou d’entretien, peut accéder, circuler ou se livrer à une activité quelconque à tout endroit dans le refuge faunique.
D. 1139-2000, a. 3.
4. Nul ne peut faire un feu de camp dans le refuge faunique.
D. 1139-2000, a. 4.
5. Nul ne peut circuler à bicyclette ou en véhicule dans le refuge faunique.
D. 1139-2000, a. 5.
6. Nul ne peut, dans le refuge faunique, se livrer à une activité quelconque, susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique de l’habitat de la couleuvre brune (Storeria dekayi).
D. 1139-2000, a. 6.
7. Toute personne qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 2, 3, 4, 5 ou 6 commet une infraction.
D. 1139-2000, a. 7.
8. (Omis).
D. 1139-2000, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 1139-2000, 2000 G.O. 2, 6540