Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 31
- Règlement sur le Sanctuaire de la Grosse-Île
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 31
Règlement sur le Sanctuaire de la Grosse-Île
CONSERVATION DE LA FAUNE — SANCTUAIRE DE LA GROSSE ÎLE
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 186)
.
C-61.1
30
12
décembre
1899
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49
;
D. 847-91
;
D. 913-96
.
SECTION
I
ÉTABLISSEMENT ET DESCRIPTION TERRITORIALE
1
.
Le territoire suivant est établi en réserve de chasse et de pêche sous le nom de Sanctuaire de la Grosse-Île:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
Le Sanctuaire de la Grosse-Île se décrit comme suit:
Un territoire comprenant la Grosse Île, comté de Montmagny ainsi qu’une bande de terrain immergé d’un quart de mille autour de ladite île;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
(paragraphe abrogé);
g
)
(paragraphe abrogé);
h
)
(paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 1
;
D. 1226-90
;
D. 847-91
;
D. 913-96
.
SECTION
II
RÉGLEMENTATION
2
.
La chasse est prohibée.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 2
.
3
.
Il est interdit d’avoir en sa possession des armes ou engins de chasse, sauf pour les personnes suivantes:
a
)
les agents de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions;
b
)
(paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 3
;
D. 913-96
.
4
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 4
;
D. 913-96
.
5
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 5
;
D. 913-96
.
6
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 6
;
D. 913-96
.
7
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 7
;
D. 913-96
.
8
.
Il y est défendu de jeter des déchets ou rebuts, ailleurs que dans les récipients et aux endroits prévus à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49, a. 8
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 49
L.Q. 1983, c. 15, a. 1
D. 1226-90, 1990 G.O. 2, 3431
D. 847-91, 1991 G.O. 2, 3353
D. 913-96, 1996 G.O. 2, 4622
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0