c-61.1, r. 19 - Règlement sur le paiement d’une indemnité à un titulaire d’un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 19
Règlement sur le paiement d’une indemnité à un titulaire d’un permis de chasse ou de piégeage et des dommages-intérêts à des tiers
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 83).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21; D. 1543-82, a. 1; D. 1289-84, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots ou expressions suivants signifient:
«accident»: tout accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec, et occasionne des blessures ou dommages pour lesquels le paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts est prévu dans le présent règlement;
«chasse à des fins récréatives»: l’exercice sans but lucratif de l’activité de chasse;
«dommages-intérêts»: le montant des dommages subis par suite d’un accident par des tiers, jusqu’à concurrence du montant maximal prévu par la Loi ou le présent règlement;
«indemnité»: le montant prévu dans le présent règlement pour indemniser un titulaire dans le cas de mort ou d’une blessure par suite d’un accident;
«Loi»: la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
«ministre»: le ministre de la Justice;
«piégeage à des fins récréatives»: l’exercice sans but lucratif de l’activité de piégeage;
«titulaire»: toute personne titulaire d’un permis pour la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage dont le nom est inscrit sur ce permis délivré par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou toute personne autorisée par lui et valide au moment d’un accident.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 1; D. 1543-82, a. 2; D. 1289-84, a. 2; D. 1644-93, a. 1.
SECTION II
INDEMNITÉS À UN TITULAIRE
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, sec. II; D. 1289-84, a. 3.
2. Les indemnités qui sont accordées à un titulaire ou à ses ayants droit, pour mort ou blessures subies, sont les suivantes selon qu’il s’agit de:
a)  perte de vie: 5 000 $
b)  invalidité totale et permanente: 5 000 $
c)  perte des 2 mains, des 2 pieds ou des 2 yeux: 5 000 $
d)  perte d’une main et d’un pied ou d’une main et d’un oeil ou d’un pied et d’un oeil: 5 000 $
e)  perte d’un bras au-dessus du coude ou au coude: 3 500 $
f)  perte d’une jambe au-dessus du genou ou au genou: 3 500 $
g)  perte d’une main ou d’un pied ou d’un oeil: 2 500 $
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 2; D. 1289-84, a. 4.
3. Pour qu’il y ait perte d’un membre mentionné à l’article 2 ou d’un oeil, il faut: quand il s’agit des mains ou des pieds, que ces membres soient complètement sectionnés du poignet ou de la cheville ou au-dessus du poignet ou de la cheville; quand il s’agit des bras et des jambes, que ces membres soient complètement sectionnés du coude ou du genou ou au-dessus du coude ou du genou; et quand il s’agit d’un oeil, que la perte de la vue soit entière et incurable.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 3.
4. Pour bénéficier d’une indemnité, le titulaire ne doit pas avoir été déclaré coupable en vertu d’une loi ou de règlements concernant la chasse ou le piégeage pour une infraction au moment de l’accident.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 4; D. 1543-82, a. 3; D. 1289-84, a. 5.
5. Pour bénéficier d’une indemnité en cas d’invalidité totale et permanente, il faut qu’elle survienne dans les 12 mois de la date de l’accident.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 5.
SECTION III
AVIS — DÉLAI — FORMULES DE RÉCLAMATIONS — PIÈCES JUSTIFICATIVES — EXAMEN MÉDICAL
6. Pour avoir droit à une indemnité, le réclamant doit, dans les 90 jours d’un accident, en donner avis par écrit au ministre. Cet avis doit mentionner le lieu, la date, les circonstances de l’accident et la nature des blessures.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 6.
7. Sur réception de cet avis, le ministre fournit au réclamant une formule suivant l’annexe A.
Cette formule dûment remplie doit être retournée au ministre sans délai avec toutes les pièces justificatives mentionnées sur cette formule.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 7.
8. Le ministre peut aussi exiger que le réclamant subisse par un médecin désigné par lui un ou plusieurs examens médicaux.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 8.
9. Aucune action ou procédure en recouvrement d’une indemnité ne peut être prise contre le ministre, en vertu de la Loi ou du présent règlement, avant l’expiration d’un an à compter de la date de l’accident et à la condition que le réclamant ait satisfait à toutes les prescriptions de la Loi ou du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 9.
10. Au cas de décès du titulaire, les indemnités prévues à l’article 2 ne peuvent être payées que sur production au ministre des certificats attestant que les droits successoraux ont été acquittés.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 10; D. 1289-84, a. 6.
SECTION IV
PAIEMENT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS AUX TIERS
11. Dans le cas d’un accident susceptible d’engendrer une réclamation contre un chasseur ou un piégeur, celui-ci doit donner sans délai un avis au ministre. Le défaut de donner un tel avis aura pour effet d’enlever tout recours au réclamant en vertu de la Loi ou du présent règlement.
Dans le cas où un chasseur ou un piégeur reçoit une réclamation ou la signification d’une poursuite civile pour dommages-intérêts causés aux tiers, il doit en aviser par écrit, sans délai, le ministre suivant la formule A annexée au présent règlement.
Cette formule doit être accompagnée ou suivie de tous autres documents nécessaires que le ministre peut exiger pour effectuer le règlement de la réclamation ou de la poursuite.
Dès l’instant où le chasseur ou le piégeur a avisé le ministre, il doit collaborer avec lui pour faciliter le règlement de la réclamation.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 11; D. 1289-84, a. 7; D. 1644-93, a. 2.
12. Dans le cas où le gouvernement paye les dommages-intérêts pour dommages aux biens dont un chasseur ou un piégeur est, dans l’opinion du ministre ou suivant un jugement du tribunal, responsable envers les tiers par suite d’un accident, un montant de 50 $ est déduit du montant à payer.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 12; D. 1289-84, a. 7; D. 1644-93, a. 3.
13. Des dommages-intérêts ne doivent pas être payés pour des dommages matériels causés par le titulaire d’un permis à des biens appartenant à autrui dont il a la garde et le contrôle au moment de l’accident.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, a. 13; D. 1289-84, a. 7.
ANNEXE A
(a. 7 et 11)
FORMULE A
Ministère de la Justice
1200, route de l’Église
Québec, QC
ACCIDENT DE CHASSE OU DE PIÉGEAGE
Nom du titulaire: No de réclamation:
Adresse: Âge:
No de permis: Chasse ou piégeage
Occupation: Employeur:

Date:
L’accident Endroit:
Heure:

Décrire l’accident: ____________________________________________________________________________



Nom: Âge:
__________________________________________
Blessures ou Adresse: Tél.:
dommages à __________________________________________
autrui Nature des dommages ou blessures:
__________________________________________
Employeur: Occupation:

Nom: Tél:
__________________________________________
Témoins de Adresse:
l’accident __________________________________________
Nom: Tél:
__________________________________________
Adresse:

Date: ________________________________________ Signé _________________________________________
N.B. Le présent certificat doit être complété dans tous les cas de demande d’indemnité.
CERTIFICAT DU MÉDECIN TRAITANT
(à être obtenu aux frais du réclamant)

Nom du patient

Nature des blessures

S’il y a eu complication en faire mention

L’accidenté souffrait-il antérieurement d’une difformité physique?

Nom de l’hôpital où les soins ont été prodigués

Y aura-t-il invalidité totale ou permanente?

Je certifie que ce rapport est exact au meilleur de ma connaissance.
Signé à ___________________________________ ce _______ jour de _______________________ 20_______
_______________________________________________
Signature du médecin
Dans les cas de décès, toutes les réclamations doivent inclure:
1. Certificat de décès;
2. Quittances sur droits de successions provinciale et fédérale.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21, Ann. A; D. 1543-82, a. 4; D. 1289-84, a. 8.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 21
D. 1543-82, 1982 G.O. 2, 2493; Suppl. 332
D. 1289-84, 1984 G.O. 2, 2503
D. 1289-92, 1992 G.O. 2, 5859
D. 1644-93, 1993 G.O. 2, 8306