C-61.1, r. 18.1 - Règlement encadrant la localisation et l’abattage d’un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse

Texte complet
À jour au 4 septembre 2024
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-61.1, r. 18.1
Règlement encadrant la localisation et l’abattage d’un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 61.1, 61.2, 61.3, a. 163, 1er al., par. 1 et 3).
CHAPITRE I
CERTIFICAT DU CONDUCTEUR DE CHIEN DE SANG
A.M. 2024-0010, c. I.
1. Le certificat du conducteur de chien de sang est un document établissant que son titulaire est autorisé, aux conditions prévues par le présent règlement, à aider à localiser, avec l’aide d’un chien et en étant en possession d’une arme à feu, un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse ainsi que, le cas échéant, à l’abattre.
A.M. 2024-0010, a. 1.
2. Pour obtenir un certificat du conducteur de chien de sang, une personne doit en faire la demande au ministre et remplir les conditions suivantes:
1°  être un résident au sens de l’article 1.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
2°  fournir son nom, son adresse et sa date de naissance;
3°  être titulaire d’une attestation confirmant la réussite d’une formation portant sur la localisation à l’aide d’un chien, d’un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse reconnue par le ministre qui comprend:
a)  un volet théorique et un volet pratique portant notamment sur le déroulement, les méthodes et les bonnes pratiques d’une telle localisation;
b)  un volet théorique portant sur les normes applicables et l’utilisation sécuritaire et efficace d’une arme à feu lors d’une telle localisation et, le cas échéant, lors de l’abattage de l’animal;
c)  à la suite de la réussite des volets visés au sous-paragraphe a, une expérience d’au moins 3 ans au cours de laquelle elle a été appelé un minimum de 45 fois à aider à localiser, avec l’aide d’un chien, un animal blessé à la suite d’une activité de chasse.
A.M. 2024-0010, a. 2.
3. Le certificat du conducteur de chien de sang est valide tant que le titulaire est un résident.
Il indique le nom de son titulaire et porte un numéro.
A.M. 2024-0010, a. 3.
CHAPITRE II
DÉROGATIONS
A.M. 2024-0010, c. II.
4. Malgré l’article 30.2 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), toute personne qui aide à localiser, avec l’aide d’un chien, un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse peut utiliser un appareil d’éclairage la nuit pour déceler la présence du gros gibier dans un endroit fréquenté par celui-ci.
A.M. 2024-0010, a. 4.
5. Malgré l’article 30.3 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), le titulaire du certificat du conducteur de chien de sang peut être en possession la nuit, dans un endroit fréquenté par le gibier, d’une arme à feu chargée.
A.M. 2024-0010, a. 5.
CHAPITRE III
CONDITIONS
A.M. 2024-0010, c. III.
6. Le propriétaire d’un chien ou la personne qui s’en sert afin d’aider à localiser un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse doit s’assurer qu’il est tenu en longe en tout temps.
A.M. 2024-0010, a. 6.
7. Toute personne qui aide à localiser, avec l’aide d’un chien et en étant en possession d’une arme à feu, un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire du certificat du conducteur de chien de sang, l’a en sa possession et, sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, s’identifie et exhibe le certificat délivré par le ministre attestant sa qualité;
2°  elle aide à localiser un animal blessé mortellement soit un orignal, un cerf de Virginie, un ours noir ou un dindon sauvage;
3°  elle porte un vêtement de façon à ce que soit visible, en tout temps et en tout angle, une surface de couleur orangé fluorescent d’au moins 2 580 cm2 s’étalant sur le dos, les épaules et la poitrine et qui, la nuit, possède des bandes réfléchissantes;
4°  elle utilise un appareil d’éclairage la nuit;
5°  l’arme en sa possession:
a)  est un fusil d’un calibre permis pour la chasse de l’animal à localiser, peu importe la période de chasse et la zone;
b)  est utilisée avec des cartouches permises pour la chasse de l’animal à localiser, peu importe la période de chasse et la zone;
c)  n’est pas chargée jusqu’au moment où l’animal est à moins de 100 m d’elle;
d)  est exempte de tout appareil permettant un effet de grossissement.
A.M. 2024-0010, a. 7.
8. Toute personne qui accompagne une personne visée à l’article 7 et qui aide à localiser, avec l’aide d’un chien, un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse doit respecter les conditions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de cet article.
A.M. 2024-0010, a. 8.
9. Une personne visée à l’article 7 est autorisée à abattre, à l’aide de l’arme à feu qu’elle a en sa possession, un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse aux conditions suivantes:
1°  il est avant minuit le lendemain de la dernière journée d’une période de chasse durant laquelle l’animal a été blessé mortellement;
2°  après avoir abattu un animal, elle doit:
a)  informer sans délai le chasseur qui a requis ses services afin de lui permettre de respecter ses obligations en matière de transport et d’enregistrement;
b)  lorsqu’elle décharge son arme à feu avant minuit le lendemain de la dernière journée d’une période de chasse ou la nuit, informer dès que possible SOS Braconnage – Urgence faune sauvage, par téléphone ou en utilisant la plateforme ou le formulaire prévu à cette fin, et fournir les renseignements suivants:
i.  son nom et son numéro de téléphone;
ii.  le numéro de son certificat du conducteur de chien de sang;
iii.  les coordonnées géographiques du lieu où elle a débuté la localisation de l’animal;
iv.  la date et l’heure à laquelle elle a déchargé son arme à feu;
v.  le nom et le numéro de téléphone, ou le numéro du certificat du chasseur qui requiert ses services pour aider à localiser l’animal blessé mortellement.
A.M. 2024-0010, a. 9.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
A.M. 2024-0010, c. IV.
10. Le Projet pilote relatif aux conducteurs de chiens de sang (chapitre C-61.1, r. 25.1) est abrogé.
A.M. 2024-0010, a. 10.
11. (Omis).
A.M. 2024-0010, a. 11.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-0010, 2024 G.O. 2, 5810