C-61.1, r. 18 - Règlement sur les habitats fauniques

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À jour au 23 août 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 18
Règlement sur les habitats fauniques
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 128.1, 128.6 et 128.18).
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en oeuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2)
SECTION I
APPLICATION
1. Pour l’application du chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et du présent règlement, sont des habitats fauniques, les habitats situés sur des terres du domaine de l’État qui rencontrent les caractéristiques ou les conditions suivantes et qui, pour les habitats visés aux paragraphes 1 à 5, 6 en ce qui concerne le caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, 7 en ce qui concerne tout autre territoire aquatique et 8 à 11, sont identifiés par un plan dressé par le ministre:
1°  «une aire de concentration d’oiseaux aquatiques»: un site constitué d’un marais, d’une zone inondable dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, d’une zone intertidale, d’un herbier aquatique ou d’une bande d’eau d’au plus 1 km de largeur à partir de la ligne des basses eaux, totalisant au moins 25 ha, caractérisé par le fait qu’il est fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des périodes de nidification ou de migration et où l’on en dénombre au moins 50 par kilomètre mesuré selon le tracé d’une ligne droite reliant les 2 points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par hectare; lorsque les limites de la zone inondable ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la limite du littoral;
2°  «une aire de confinement du cerf de Virginie»: une superficie boisée d’au moins 250 ha, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s’y regroupent pendant la période où l’épaisseur de la couche nivale dépasse 40 cm dans la partie de territoire située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l’ouest de la rivière Chaudière ou dépasse 50 cm ailleurs;
3°  «une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle»: un territoire servant à la mise bas, au rut ou à l’alimentation hivernale pour un troupeau d’au moins 50 caribous;
4°  «une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle»: un territoire caractérisé par le fait qu’il est fréquenté par au moins 5 caribous femelles par kilomètre carré au cours de la période du 15 mai au 1er juillet;
5°  «une falaise habitée par une colonie d’oiseaux»: une falaise et son sommet sur une profondeur de 100 m où l’on dénombre au moins 10 nids d’oiseaux marins par 100 m de front;
6°  «un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable»: un habitat défini par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2);
7°  «un habitat du poisson»: un lac, un marais, un marécage, une zone inondable dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, un cours d’eau, incluant le fleuve Saint-Laurent et son estuaire, ou tout autre territoire aquatique situé dans le golfe du Saint-Laurent et la Baie des Chaleurs et identifié par un plan dressé par le ministre, lesquels sont fréquentés par le poisson; lorsque les limites de la zone inondable ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la limite du littoral;
8°  «un habitat du rat musqué»: un marais ou un étang d’une superficie d’au moins 5 ha, occupé par le rat musqué;
9°  «une héronnière»: un site où se trouvent au moins 5 nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d’au moins une des 5 dernières saisons de reproduction et la bande de 500 m de largeur qui l’entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande;
10°  «une île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux»: une île ou une presqu’île d’une superficie de moins de 50 ha où l’on dénombre par hectare au moins 25 nids d’espèces d’oiseaux vivant en colonie autres que le héron;
11°  «une vasière»: le site d’un marais, d’une source ou d’une étendue d’eau et la bande de terrain d’une largeur de 100 m qui l’entoure, fréquenté par l’orignal et dans lequel se trouvent des sels minéraux dont la concentration est de plus de 3 parties par million en potassium et de plus de 75 parties par million en sodium.
D. 905-93, a. 1; Erratum, 1993 G.O. 2, 5985; D. 256-99, a. 1; D. 951-2001, a. 1; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 733-2004, a. 1; D. 721-2011, a. 5.
2. Dans les articles 12, 22 et 27 les termes «peuplement d’abri» s’entendent d’un peuplement boisé de type résineux ou mélangé à prédominance résineuse, de densité de couvert de 60% et plus, de hauteur de 7 m et plus et situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie.
Dans la section II, on entend par:
1°  «aménagement en structure inéquienne»: aménagement forestier qui vise à conserver une représentation de toutes les classes d’âge ou de diamètre d’un peuplement de façon à la maintenir inéquienne;
2°  «coupe de jardinage»: abattage ou récolte d’arbres choisis afin de conserver dans le peuplement les tiges dans chacune des classes d’âge ou de diamètre; elle nécessite le marquage dans chacune des classes d’âge ou de diamètre des arbres à récolter se trouvant dans le peuplement;
3°  «coupe avec protection de la régénération et des sols incluant la haute régénération»: abattage en coupe unique de tous les arbres d’une superficie, tout en conservant la régénération préexistante, les tiges de moins de 10 cm à hauteur de poitrine, en minimisant la perturbation du sol lors des opérations de récolte et en assurant la protection des chicots porteurs de lichens;
4°  «dégagement de régénération résineuse»: opération consistant à favoriser des semis ou des plants des essences résineuses aux dépens des espèces végétales concurrentes telles que celles ligneuses ou herbacées;
5°  «éclaircie précommerciale»: opération consistant à réduire la densité des semis ou des plants pour accroître la croissance et la vigueur des tiges résiduelles; cette intervention ne permet pas la récolte d’un volume marchand;
6°  «éclaircie commerciale»: coupe partielle dans un peuplement visant à réduire le nombre de tiges afin d’accroître la vigueur des tiges résiduelles; cette intervention permet la récolte d’un volume marchand;
7°  «peuplement équienne»: peuplement dont les arbres ont le même ou sensiblement le même âge;
8°  «peuplement inéquienne»: peuplement dont les arbres sont de différentes classes d’âge ou de diamètre;
9°  «plantation»: opération qui consiste à mettre en terre des plants pour occuper rapidement la station.
Dans le présent règlement, l’expression «habitat du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie» vise l’habitat identifié à l’article 2 du Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2).
D. 905-93, a. 2; D. 951-2001, a. 2; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 5.
SECTION II
NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
3. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités de fertilisation à des fins sylvicoles, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable.
D. 905-93, a. 3.
4. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités d’application de pesticides à des fins de répression des épidémies d’insectes ou des maladies cryptogamiques ou d’application de phytocides dans une aire de confinement du cerf de Virginie ou dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle.
D. 905-93, a. 4.
5. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui implante une aire d’empilement et de tronçonnage ainsi qu’une infrastructure permettant la mise à l’eau de bois pour fin de son transport par flottage, en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau à écoulement permanent situés dans une aire de confinement du cerf de Virginie ou dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle.
D. 905-93, a. 5.
6. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités reliées à la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, sauf dans une héronnière ou dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable.
D. 905-93, a. 6.
7. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue, dans une aire de confinement du cerf de Virginie, l’une ou l’autre des activités suivantes:
1°  des travaux d’élagage;
2°  des travaux de drainage forestier;
3°  des travaux reliés à l’exploitation d’une pépinière ou d’une plantation d’arbres de Noël;
4°  des travaux de remise en état d’un terrain pour la production forestière.
D. 905-93, a. 7.
8. Dans un habitat faunique, autre qu’un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable, une personne peut effectuer une activité d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à la condition de se conformer aux normes applicables à ces activités prévues au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01), ainsi qu’à tout autre norme d’aménagement forestier applicable à ces activités qu’elle est tenue de respecter dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Sont exclues de l’application du premier alinéa et demeurent assujetties à l’interdiction visée à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), les activités d’aménagement forestier suivantes:
1°  la construction, l’amélioration et la réfection des routes dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui sont classées autoroute ou route nationale, route régionale ou route collectrice;
2°  la construction, l’amélioration et la réfection d’un chemin qui longe un lac ou un cours d’eau en empiétant dans l’habitat du poisson.
D. 905-93, a. 8; D. 951-2001, a. 3; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 733-2004, a. 2; D. 721-2011, a. 1; D. 474-2017, a. 1.
8.1. (Abrogé).
D. 951-2001, a. 4; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 2.
8.2. (Abrogé).
D. 951-2001, a. 4; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 2.
8.3. (Abrogé).
D. 951-2001, a. 4; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 2.
8.4. (Abrogé).
D. 951-2001, a. 4; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 2.
8.5. (Abrogé).
D. 951-2001, a. 4; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 2.
SECTION III
NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’EXPLORATION MINIÈRE
D. 905-93, sec. III; L.Q. 2022, c. 10, a. 98.
9. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue, pour des fins d’exploration minière, des activités de levé géologique, géochimique ou géophysique à l’exception des levés par réflexion ou réfraction sismique, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable autre que celui du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, eu égard à la partie de cet habitat située à l’extérieur des limites du parc national de la Gaspésie.
D. 905-93, a. 9; D. 951-2001, a. 5; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 3; L.Q. 2021, c. 35, a. 99; L.Q. 2022, c. 10, a. 99.
10. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue l’une ou l’autre des activités d’exploration minière prévues aux articles 11 à 18, dans un des habitats visés à ces articles, si elle l’effectue conformément aux conditions qui y sont prescrites.
D. 905-93, a. 10; L.Q. 2022, c. 10, a. 100.
11. Dans un des habitats visés aux paragraphes 2 à 4 et 9 de l’article 1, une personne ne peut effectuer une coupe de ligne sur une largeur excédant 2 m. De plus, dans une héronnière, elle ne peut l’effectuer qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site où se trouvent les nids et que durant la période du 1er août au 31 mars.
D. 905-93, a. 11; D. 474-2017, a. 2.
12. Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut effectuer une activité de décapage d’affleurement, de creusage de tranchées, d’excavation, de sondage minier, de levé géophysique par réflexion ou réfraction sismique ou de construction de chemins ou sentiers d’accès aux fins de ces activités, que conformément aux conditions suivantes:
1°  un avis écrit doit être transmis par poste recommandée au ministre des Ressources naturelles et de la Faune au moins 15 jours avant la date prévue pour le début des travaux; cet avis doit indiquer le type d’intervention projetée, la superficie visée, la localisation et la période des travaux;
2°  l’activité ne peut être effectuée que durant la période du 1er mai au 1er décembre;
3°  une zone de décapage, de creusage de tranchées, d’excavation, de sondage minier ne peut mesurer plus de 5 ha d’un seul tenant et de telles zones doivent être distancées d’au moins 100 m les unes des autres;
4°  la somme des superficies utilisées aux fins de ces activités ne peut représenter plus de 2% de la superficie boisée totale d’une aire de confinement du cerf de Virginie ni plus de 2% de l’ensemble des surfaces des peuplements d’abri situés à l’intérieur de cette aire;
5°  une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l’activité.
La condition relative au pourcentage de déboisement indiquée au paragraphe 4 du premier alinéa s’applique de façon cumulative, c’est-à-dire que l’on doit tenir compte des superficies déboisées année après année lors d’interventions simultanées ou successives par une ou plusieurs personnes, jusqu’à concurrence de 10 ans depuis la fin des travaux ou depuis le début de ceux-ci lorsqu’ils ont eu une durée de moins d’un an.
D. 905-93, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2022, c. 10, a. 101.
12.1. Dans la partie de l’habitat du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, située à l’extérieur des limites du parc national de la Gaspésie, une personne ne peut effectuer une activité de décapage d’affleurement, de creusage de tranchées, d’excavation, de sondage minier, de levé géophysique par réflexion ou réfraction sismique ou de construction de chemins ou sentiers d’accès aux fins de ces activités, que conformément aux conditions suivantes:
1°  un avis écrit doit être transmis par poste recommandée au ministre au moins 15 jours avant la date prévue pour le début des travaux; cet avis doit indiquer le type d’intervention projetée, la superficie visée, la localisation et la période des travaux;
2°  l’activité ne peut être effectuée que durant la période du 15 juin au 1er novembre;
3°  une zone de décapage, de creusage de tranchées, d’excavation, de sondage minier ne peut mesurer plus de 5 ha d’un seul tenant et de telles zones doivent être distancées d’au moins 100 m les unes des autres;
4°  la somme des superficies utilisées aux fins de ces activités ne peut représenter plus de 2% de la superficie du territoire visé;
5°  une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l’activité.
La condition relative au pourcentage indiquée au paragraphe 4 du premier alinéa s’applique de façon cumulative, c’est-à-dire que l’on doit tenir compte des superficies exploitées année après année lors d’interventions simultanées ou successives par une ou plusieurs personnes, jusqu’à concurrence de 10 ans depuis la fin des travaux ou depuis le début de ceux-ci lorsqu’ils ont eu une durée de moins d’un an.
D. 951-2001, a. 6; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2022, c. 10, a. 101.
13. Dans une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle, une personne ne peut effectuer l’une des activités visées à l’article 12 que conformément aux conditions suivantes:
1°  l’activité ne peut être effectuée que durant la période du 1er août au 15 mai;
2°  une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l’activité.
D. 905-93, a. 13.
14. Dans une héronnière, une personne ne peut effectuer l’une des activités visées à l’article 12 que conformément aux conditions suivantes:
1°  l’activité ne peut être effectuée qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site où se trouvent les nids et que durant la période du 1er août au 31 mars;
2°  une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l’activité.
D. 905-93, a. 14; D. 474-2017, a. 2.
15. Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut utiliser de l’énergie explosive que dans le cadre de l’une des activités visées à l’article 12 et que durant la période du 1er mai au 1er décembre.
Dans une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle, une personne ne peut utiliser de l’énergie explosive que dans le cadre de l’une des activités visées à l’article 12 et que durant la période du 1er août au 15 mai.
Dans une héronnière, une personne ne peut utiliser de l’énergie explosive que dans le cadre de l’une des activités visées à l’article 12, qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site où se trouvent les nids et que durant la période du 1er août au 31 mars.
D. 905-93, a. 15; D. 474-2017, a. 2.
16. Dans un habitat du rat musqué, une personne ne peut effectuer une activité de sondage minier que lorsque la glace recouvrant cet habitat a atteint une épaisseur d’au moins 35 cm.
Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer une activité de sondage minier qu’à la condition de récupérer les sédiments, boues et retailles et d’en disposer à une distance de plus de 30 m des limites de cet habitat.
D. 905-93, a. 16; L.Q. 2022, c. 10, a. 101.
17. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer du pompage d’eau que conformément à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  dans le cas d’un cours d’eau, le prélèvement ne peut excéder 15% du débit du cours d’eau à l’endroit où le prélèvement est effectué;
2°  dans le cas d’une zone inondable, le prélèvement ne peut excéder 45 000 litres par jour;
3°  dans le cas d’un lac, le prélèvement ne peut abaisser le niveau de plus de 15 cm; un avis écrit doit être transmis par poste recommandée au ministre des Ressources naturelles et de la Faune au moins 15 jours avant la date prévue pour le début du pompage d’eau; cet avis doit indiquer le nom et la localisation du lac où le pompage d’eau est projeté, sa durée prévue ainsi que la date du début de cette activité.
D. 905-93, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Dans une aire de concentration d’oiseaux aquatiques ou dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer une activité de levé géophysique par réflexion ou réfraction sismique qu’à la condition d’utiliser un canon à air ou à eau.
D. 905-93, a. 18.
SECTION IV
NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN D’UN BARRAGE, D’INSTALLATION DE LIGNES AÉRIENNES ET SOUTERRAINES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE ET AUX ACTIVITÉS D’ENTRETIEN DE L’EMPRISE
19. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat ne s’applique pas à une personne qui effectue, préalablement à l’installation de lignes aériennes ou souterraines de télécommunication ou de distribution électrique ou à la construction d’un barrage, des activités de levé géologique, géochimique ou géophysique à l’exception des levés par réflexion ou réfraction sismique, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable.
D. 905-93, a. 19; L.Q. 2021, c. 35, a. 99.
19.1. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue dans l’habitat du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, des activités reliées à l’entretien de l’emprise d’une ligne aérienne ou souterraine de télécommunication ou de distribution électrique.
D. 951-2001, a. 7; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 5.
20. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue, dans un habitat du poisson, des travaux nécessaires à l’exploitation d’un barrage, construit conformément à la loi, notamment ceux concernant son entretien ou sa surveillance, à l’exception des travaux effectués principalement dans le but de vidanger les sédiments accumulés dans la retenue du barrage.
D. 905-93, a. 20; D. 733-2004, a. 3.
21. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de cette Loi, de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue l’une ou l’autre des activités d’installation de lignes aériennes ou souterraines de télécommunication ou de distribution électrique ou des activités d’entretien de l’emprise de ces lignes prévues aux articles 22 à 24, dans un des habitats visés à ces articles, si elle l’effectue conformément aux conditions qui y sont prescrites.
D. 905-93, a. 21.
22. Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut effectuer une activité de déboisement, de creusage de tranchées, de mise en place de poteaux, de conducteurs ou de conduits, de construction ou de mise en place de puits d’accès ou de construction de chemins ou sentiers d’accès pour l’établissement de l’emprise d’une ligne aérienne ou souterraine de télécommunication ou de distribution électrique, que conformément aux conditions suivantes:
1°  un avis écrit doit être transmis conformément au paragraphe 1 de l’article 12;
2°  l’activité ne peut être effectuée que durant la période du 1er mai au 1er décembre;
3°  l’emprise d’une ligne aérienne ou souterraine de télécommunication ou de distribution électrique ne peut mesurer plus de 10 m de largeur;
4°  la somme des superficies utilisées aux fins de ces activités ne peut représenter plus de 2% de la superficie boisée totale d’une aire de confinement du cerf de Virginie ni plus de 2% de l’ensemble des surfaces des peuplements d’abri situés à l’intérieur de cette aire.
La condition relative au pourcentage de déboisement indiquée au paragraphe 4 du premier alinéa s’applique de façon cumulative, c’est-à-dire que l’on doit tenir compte des superficies déboisées lors d’interventions simultanées ou successives par une ou plusieurs personnes.
D. 905-93, a. 22.
23. Dans une héronnière, une personne ne peut effectuer l’une des activités visées à l’article 22 que conformément aux conditions suivantes:
1°  l’activité ne peut être effectuée qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site où se trouvent les nids et que durant la période du 1er août au 31 mars;
2°  l’emprise d’une ligne aérienne ou souterraine de télécommunication ou de distribution électrique ne peut mesurer plus de 10 m de largeur.
D. 905-93, a. 23; D. 474-2017, a. 2.
24. Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut effectuer une coupe de la végétation aux fins d’entretien de l’emprise d’une ligne aérienne ou souterraine de télécommunication ou de distribution électrique qu’à l’aide d’une scie à chaîne, d’une débroussailleuse portative ou manuelle ou d’un outil à main.
Dans une héronnière, cette activité ne peut être effectuée par une personne qu’à l’extérieur des premiers 200 m qui entourent le site où se trouvent les nids, que durant la période du 1er août au 31 mars et qu’à l’aide des outils prévus au premier alinéa.
D. 905-93, a. 24; D. 474-2017, a. 2.
SECTION V
NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE SITES RÉCRÉATIFS
D. 905-93, sec. V; D. 951-2001, a. 8; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413.
25. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités relatives à l’aménagement d’un site de camping rustique ou aménagé sans service dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle.
L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas également à une personne qui effectue, dans un habitat du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, des activités d’entretien d’un site de villégiature notamment d’un site de camping rustique ou aménagé avec ou sans service ou d’une halte de repos, cela jusqu’à concurrence d’une bande de 20 m qui l’entoure; cette interdiction ne s’applique pas non plus à une personne qui effectue des activités d’aménagement paysager ou d’entretien dans une zone de service de la partie du Parc national de la Gaspésie située dans cet habitat.
Pour les fins du deuxième alinéa, une «zone de service» est une zone apparaissant comme telle à l’annexe 2 du Règlement sur les parcs (chapitre P-9, r. 25).
D. 905-93, a. 25; D. 951-2001, a. 9; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 5.
26. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités d’aménagement de sentiers aux fins de randonnées pédestre, équestre, cycliste ou de ski de fond dans une aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle ou dans une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle.
L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas non plus à une personne qui effectue des activités d’entretien des sentiers, visés à cet alinéa, dans l’habitat du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie.
D. 905-93, a. 26; D. 951-2001, a. 10; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 5.
27. Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut effectuer une activité d’aménagement de sentiers aux fins de randonnées pédestre, équestre, cycliste ou de ski de fond, que conformément aux conditions suivantes:
1°  un avis écrit doit être transmis conformément au paragraphe 1 de l’article 12;
2°  l’activité ne peut être effectuée que durant la période du 1er mai au 1er décembre;
3°  la somme des superficies utilisées aux fins de ces activités ne peut représenter plus de 2% de la superficie boisée totale d’une aire de confinement du cerf de Virginie ni plus de 2% de l’ensemble des surfaces des peuplements d’abri situés à l’intérieur de cette aire.
La condition relative au pourcentage de déboisement indiquée au paragraphe 3 du premier alinéa s’applique de façon cumulative, c’est-à-dire que l’on doit tenir compte des superficies déboisées lors d’interventions simultanées ou successives par une ou plusieurs personnes.
D. 905-93, a. 27.
SECTION VI
NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE FLOTTAGE, DE REJET ET DE CONSTRUCTION DANS UN HABITAT DU POISSON
28. (Abrogé).
D. 905-93, a. 28; D. 733-2004, a. 4.
29. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue une activité susceptible d’émettre un contaminant, au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), dans la composante eau de l’habitat du poisson.
D. 905-93, a. 29; N.I. 2020-01-01.
30. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue l’une ou l’autre des activités d’installation ou de construction prévues aux articles 31 à 35, dans un habitat du poisson, si elle l’effectue conformément aux conditions qui y sont prescrites.
D. 905-93, a. 30.
31. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire ou installer un quai ou un abri à bateau qu’à la condition qu’il soit flottant, roulant ou sur pilotis.
D. 905-93, a. 31.
32. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut aménager un sentier que lorsque la glace recouvrant cet habitat a atteint une épaisseur d’au moins 35 cm ou à la condition de mettre en place un ponceau d’au moins 45 cm de diamètre ou l’équivalent répondant au débit de la crue des eaux ou de mettre en place un pont ou à la condition de réaliser un pontage, lequel doit être retiré dès la fin des travaux.
D. 905-93, a. 32.
33. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire un chemin que conformément à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  que la glace recouvrant cet habitat ait atteint une épaisseur d’au moins 35 cm;
2°  qu’un ponceau dont le diamètre de la canalisation est d’au moins 45 cm ou l’équivalent répondant au débit de la crue des eaux soit mis en place conformément aux conditions de l’article 34;
3°  qu’un pontage soit construit, si la durée d’utilisation du chemin est de moins d’un an;
4°  qu’un pont soit construit conformément aux conditions de l’article 35.
Dans les cas visés aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa, les eaux des fossés ne doivent pas se déverser directement dans un habitat du poisson.
D. 905-93, a. 33.
34. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire un ponceau que conformément aux conditions suivantes:
1°  le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit de l’habitat et la base du ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit de l’habitat;
2°  le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin;
3°  le lit de l’habitat doit être stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et le passage du poisson ne doit pas être obstrué;
4°  le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur de l’habitat de plus de 20%, largeur qui se mesure à partir de la limite du littoral;
5°  les structures de détournement, telles les canaux, digues ou caissons, ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur de l’habitat de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la limite du littoral;
6°  les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux de l’habitat, doivent être remblayés.
D. 905-93, a. 34.
35. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut construire un pont que conformément aux conditions suivantes:
1°  le pont ne doit pas rétrécir la largeur de l’habitat de plus de 20%, largeur qui se mesure à partir de la limite du littoral;
2°  les structures de détournement, telles les canaux, digues ou caissons, ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur de l’habitat de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la limite du littoral;
3°  les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux de l’habitat, doivent être remblayés.
D. 905-93, a. 35.
SECTION VII
NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’ENTRETIEN DE CORRIDORS ROUTIERS ET FERROVIAIRES ET AUX ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION ET D’AMÉLIORATION DE CHEMINS EN MILIEU FORESTIER
36. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue des activités relatives à l’élimination de la végétation dans un corridor routier ou ferroviaire, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable autre que celui du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie.
D. 905-93, a. 36; D. 951-2001, a. 11; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 5.
37. (Abrogé).
D. 905-93, a. 37; D. 474-2017, a. 3.
38. (Abrogé).
D. 905-93, a. 38; D. 474-2017, a. 3.
39. (Abrogé).
D. 905-93, a. 39; D. 474-2017, a. 3.
SECTION VIII
NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’ARPENTAGE
40. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue un tracé de ligne d’arpentage sur une largeur n’excédant pas 2 m ou toute autre activité permettant le repérage subséquent de cette ligne sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable. De plus, dans une héronnière, elle ne peut effectuer ces activités que durant la période du 1er août au 31 mars.
D. 905-93, a. 40.
SECTION IX
NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
41. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui, dans le cadre d’activités agricoles, fait s’abreuver ou traverser à gué du bétail dans un habitat du poisson.
D. 905-93, a. 41.
42. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut installer, pour des fins agricoles, une bouche de décharge d’un drain souterrain qu’à la condition de stabiliser la partie du lit et des berges de l’habitat située sous cette décharge, au moyen de roches ou de matériaux rigides de façon à y empêcher toute érosion.
D. 905-93, a. 42.
43. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut aménager un passage à gué, à des fins agricoles, que conformément aux conditions suivantes:
1°  le passage à gué doit être aménagé sur une largeur d’au plus 7 m;
2°  le lit de cet habitat doit être stabilisé au moyen de cailloux ou de gravier;
3°  le passage des poissons ne doit pas être obstrué.
D. 905-93, a. 43.
44. Dans une zone inondable d’un habitat du poisson ou dans une aire de concentration d’oiseaux aquatiques, une personne ne peut améliorer un chemin utilisé à des fins agricoles qu’au cours de la période du 16 juin au 31 mars et qu’à la condition de ne pas faire de remblayage et de ne pas obstruer le passage du poisson.
D. 905-93, a. 44.
45. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut effectuer du pompage d’eau à des fins agricoles qu’à la condition de l’effectuer dans un cours d’eau et en n’excédant pas 15% du débit du cours d’eau à l’endroit où le prélèvement est effectué.
D. 905-93, a. 45.
SECTION X
EXCLUSIONS DIVERSES
46. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat ne s’applique pas à une personne qui effectue une activité faisant l’objet d’un projet visé à l’annexe A de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré par le ministre en vertu du paragraphe a de l’article 154 ou en vertu du paragraphe a de l’article 189 de cette dernière loi, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable.
D. 905-93, a. 46; D. 733-2004, a. 5.
47. Cette interdiction de l’article 128.6 ne s’applique pas à une personne qui effectue une activité qui doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le gouvernement en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable.
D. 905-93, a. 47; N.I. 2020-01-01.
48. (Abrogé).
D. 905-93, a. 48; D. 102-96, a. 1; D. 733-2004, a. 6.
SECTION X.1
NORMES RELATIVES AUX ACTIVITÉS D’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES EN MILIEU HYDRIQUE
D. 1515-97, a. 1.
48.1. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat, ne s’applique pas à une personne qui effectue une activité d’entretien d’un aménagement faunique en milieu hydrique lorsque se rencontrent les conditions suivantes:
1°  l’aménagement faunique a déjà fait l’objet d’une autorisation par le ministre;
2°  les conditions prescrites par l’autorisation sont respectées;
3°  dans le cas où ces activités d’entretien sont faites sur une digue, des mesures assurant la remise en état ou le maintien de la végétation sont prévues.
D. 1515-97, a. 1.
SECTION XI
DISPOSITION FINALE
49. (Omis).
D. 905-93, a. 49.
(Abrogée)
D. 951-2001, a. 12; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 721-2011, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 905-93, 1993 G.O. 2, 4577 et 5985
D. 102-96, 1996 G.O. 2, 1235
D. 1515-97, 1997 G.O. 2, 7511
D. 256-99, 1999 G.O. 2, 753
D. 951-2001, 2001 G.O. 2, 6144 et 6413
L.Q. 2001, c. 63, a. 13
D. 733-2004, 2004 G.O. 2, 3736
D. 721-2011, 2011 G.O. 2, 2675
D. 474-2017, 2017 G.O. 2, 1867
L.Q. 2021, c. 35, a. 99
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
L.Q. 2022, c. 10, a. 98 à 101