C-61.1, r. 17 - Règlement sur les droits à verser en vertu de l’article 106.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
À jour au 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 17
Règlement sur les droits à verser en vertu de l’article 106.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 106.6).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 7 avril 2018, page 211. (a. 2). (Effet à compter du 1er avril 2018.)
D. 1184-98; D. 1144-2003, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«organisme»: un organisme signataire d’un protocole d’entente concernant la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée conclu avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
D. 1184-98, a. 1.
2. Tout organisme doit, conformément à l’article 106.6 de la Loi, verser à la personne morale sans but lucratif visée à l’article 106.3 de cette Loi, pour chacune des années 2019, 2020 et 2021, une somme représentant le total des montants suivants:
1°  un montant de base de 1 247,46 $ auquel s’ajoute 1,1% du montant des droits perçus par l’organisme pour être membre de cet organisme, pour circuler sur le territoire dont il a la gestion ou pour y pratiquer une activité de chasse, de pêche ou une autre activité récréative, au cours de l’exercice financier de l’année précédant 2 ans l’année en cours. Ce montant ne peut toutefois excéder 5 500,38 $ pour l’année 2019;
2°  un montant de 2 $ multiplié par le nombre de membres en règle de l’organisme.
La somme totale des 2 montants additionnés ne peut excéder 9 072,48 $ pour l’année 2019.
Les montants prévus au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi que le montant prévu au deuxième alinéa sont indexés le 1er avril des années subséquentes en appliquant à leur valeur de l’année précédente, le pourcentage de variation annuelle calculé pour le mois de juin de l’année précédente de l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Si cet indice est négatif, l’indexation est nulle.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen approprié.
D. 1184-98, a. 2; D. 489-2001, a. 1; D. 1144-2003, a. 2; D. 550-2007, a. 1; D. 305-2010, a. 1; D. 5-2013, a. 1; N.I. 2014-10-01; D. 68-2016, a. 1; D. 1481-2018, a. 1.
3. Le montant établi à l’article 2 est versé par l’organisme en 2 paiements annuels égaux, soit le 1er juin et le 1er octobre.
D. 1184-98, a. 3; D. 489-2001, a. 2; D. 1144-2003, a. 3; D. 550-2007, a. 2; D. 305-2010, a. 2.
4. (Omis).
D. 1184-98, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1184-98, 1998 G.O. 2, 5253
D. 489-2001, 2001 G.O. 2, 2917
D. 1144-2003, 2003 G.O. 2, 4970
D. 550-2007, 2007 G.O. 2, 2756
D. 305-2010, 2010 G.O. 2, 1337
D. 5-2013, 2013 G.O. 2, 355
D. 68-2016, 2016 G.O. 2, 1217
D. 1481-2018, 2019 G.O. 2, 29