C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

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À jour au 13 juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 12
Règlement sur la chasse
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 40, 56, 84.1 et 163).
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
A.M. 99021, Sec. I; A.M. 2016-003, a. 1.
1. Le présent règlement régit la chasse au Québec, sous réserve des dispositions particulières prévues dans d’autres règlements édictés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) applicables à des territoires particuliers.
A.M. 99021, a. 1.
2. Dans le présent règlement:
0.1°  (paragraphe abrogé);
1°  l’expression «petit gibier» désigne les animaux suivants: la caille (Coturnix coturnix), le carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus), le colin de Virginie (Colinus virginianus), la corneille d’Amérique (Corvus brachyrhynchos), le coyote (Canis latrans), l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), le faisan (Phasianus sp.), le francolin (Francolinus francolinus), la gélinotte huppée (Bonasa umbellus), le lagopède alpin (Lagopus mutus), le lagopède des saules (Lagopus lagogus), le lapin à queue blanche (Sylvilagus floridanus), le lièvre arctique (Lepus articus), le lièvre d’Amérique (Lepus americanus), le loup (Canis lupus), la marmotte commune (Marmota monax), le moineau domestique (Passer domesticus), la perdrix bartavelle (Alectoris graeca), la perdrix choukar (Alectoris chukar), la perdrix grise (Perdix perdix), la perdrix rouge (Alectoris rufa), le pigeon biset (Columba livia), la pintade (Numida meleagris), le quiscale bronzé (Quiscalus quiscula), le raton laveur (Procyon lotor), le renard roux, croisé ou argenté (Vulpes vulpes), le tétras à queue fine (Tympanuchus phasianellus), le tétras du Canada (Dendragapus canadensis), le vacher à tête brune (Molothrus ater) et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22);
1.01°  le terme «orignal» comprend le mâle, la femelle ou le veau de l’orignal; 
1.02°   l’expression «orignal avec bois» désigne un orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm; 
1.1°  le terme «veau» désigne le mâle ou la femelle de l’orignal âgé de moins d’un an;
2°  les numéros de zones renvoient aux zones établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34).
A.M. 99021, a. 2; A.M. 2007-037, a. 1; A.M. 2010-042, a. 1; A.M. 2016-003, a. 2.
SECTION II
CERTIFICAT ET PERMIS
§ 1.  — Certificat du chasseur ou du piégeur
3. Le certificat du chasseur ou du piégeur est un document établissant que son titulaire est apte à manier une arme de chasse ou à piéger.
A.M. 99021, a. 3.
3.1. Pour obtenir un certificat du chasseur ou du piégeur, toute personne doit remplir les conditions suivantes:
1°  être un résident;
2°  être âgée d’au moins 12 ans;
3°  fournir son nom, son adresse et sa date de naissance;
4°  suivre le ou les cours reliés au certificat demandé soit:
a)  pour un certificat pour le maniement de l’arme à feu, le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (CCSMAF) et le cours d’initiation à la chasse avec arme à feu;
b)  pour un certificat pour le maniement de l’arc et de l’arbalète, le cours d’initiation à la chasse avec arc et arbalète;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  pour un certificat pour le piégeage des animaux à fourrure, le cours de piégeage et de gestion des animaux à fourrure;
5°  être titulaire d’une attestation ou d’un certificat confirmant la réussite de ou des examens correspondant aux cours exigés pour l’obtention du certificat demandé.
Un citoyen canadien qui est un résident au moment de sa demande peut obtenir un certificat du chasseur pour le maniement de l’arme à feu sans remplir les conditions mentionnées aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa à la condition de présenter un certificat ou une preuve de compétence équivalente émise par une province ou un territoire canadien.
A.M. 2010-042, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 1; A.M. 2022-013, a. 1.
4. (Abrogé).
A.M. 99021, a. 4; A.M. 2006-020, a. 1 et 12; A.M. 2020-03-18, a. 2.
5. Le certificat du chasseur ou du piégeur est valide tant que le titulaire est un résident; il indique le nom de son titulaire.
Il porte aussi un numéro, la signature de son titulaire ainsi que les codes correspondant à l’arme de chasse ou à l’activité de piégeage pour lequel il est délivré:
1°  code «F»: maniement d’une arme à feu;
2°  code «A»: maniement de l’arbalète et de l’arc;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  code «P»: piégeage.
A.M. 99021, a. 5; A.M. 2006-020, a. 2; A.M. 2022-013, a. 2; A.M. 2024-0007, a. 1.
6. Tout certificat du chasseur ou du piégeur perdu, volé, rendu inutilisable ou déjà délivré mais non renouvelé peut être remplacé sur demande écrite de son titulaire et sur paiement des droits déterminés au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
A.M. 99021, a. 6.
§ 2.  — Permis de chasse
7. Les types et les catégories de permis de chasse sont ceux prévus à l’annexe I.
A.M. 99021, a. 7; A.M. 2017-002, a. 1; A.M. 2020-03-18, a. 3.
7.1. Pour obtenir un permis de chasse pour résident, tout résident doit être titulaire d'un certificat du chasseur ou du piégeur valide; ce certificat n’est pas requis pour les permis de chasse «Grenouille léopard, Grenouille verte, Ouaouaron», «Lièvre ou lapin à queue blanche au moyen de collet» et «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie». Ce résident doit également fournir son nom, son adresse et sa date de naissance de même que le numéro de son certificat du chasseur ou du piégeur lorsqu’il est requis.
De plus, ce résident doit avoir été sélectionné par tirage au sort pour obtenir les permis de chasse suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20»;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  «Orignal femelle de plus d’un an».
A.M. 2010-042, a. 3; A.M. 2018-003, a. 1; A.M. 2020-03-18, a. 4; A.M. 2024-0007, a. 2.
7.2. Outre les conditions prévues au premier alinéa de l’article 7.1, pour obtenir un permis de chasse au dindon sauvage, un résident doit être titulaire d’une attestation établissant qu’il a suivi un cours sur la chasse au dindon sauvage, sauf s’il s’agit d’un résident visé à l’article 7.3.
A.M. 2010-042, a. 3; A.M. 2016-003, a. 3.
7.3. Malgré l’article 7.1, un résident de 12 ans et plus peut obtenir, sans être titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur, toute catégorie de permis de chasse résident prévue à l’annexe I durant la même année, une seule fois dans sa vie et à la condition qu’il n’ait jamais été titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur portant le code «A» ou «F».
Ce résident ne peut chasser que s’il est accompagné d’un résident titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur pour l’engin de chasse qu’il utilise et, s’il s’agit de chasse au dindon sauvage, de l’attestation visée à l’article 7.2. Ce titulaire doit être âgé d’au moins 25 ans et ne peut accompagner qu’un seul résident à la fois.
A.M. 2010-042, a. 3; A.M. 2022-013, a. 3.
7.4. Pour obtenir un permis de chasse pour non-résident, le non-résident doit être âgé d’au moins 12 ans et fournir son nom, son adresse et sa date de naissance.
A.M. 2010-042, a. 3; A.M. 2018-003, a. 2.
8. Tout permis de chasse indique le nom et la date de naissance de son titulaire.
Il indique aussi un numéro, la mention de l’animal ou du groupe d’animaux pour lequel il est délivré ainsi que la date, l’heure et la minute de sa délivrance.
Le permis pour l’obtention duquel le certificat du chasseur ou du piégeur est requis indique outre le numéro de ce certificat, le code correspondant à l’arme de chasse pour lequel il a été délivré.
Le permis de chasse doit être signé par son titulaire et par la personne qui le délivre.
A.M. 99021, a. 8.
8.1. Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident doit inscrire son nom, son adresse et sa date de naissance au verso de son permis lorsque l’une de ces mentions ne se retrouve pas au recto ou est inexacte.
A.M. 2010-042, a. 4.
9. Le permis de chasse au cerf de Virginie ou à l’orignal indique le numéro de la zone, la partie de celle-ci, le cas échéant, pour laquelle il est délivré.
Lorsqu’il s’agit d’un permis de chasse au cerf de Virginie, au dindon sauvage, à l’ours noir ou à l’orignal autre que le permis de chasse «Orignal, Correction de zone», les coupons de transport dont le nombre est prévu à l’annexe I sont attachés au permis.
En outre, dans le cas d’un permis de chasse à l’orignal autre que le permis de chasse «Orignal, Correction de zone», le coupon de transport indique que le titulaire du permis peut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  faire modifier le numéro de la zone indiqué sur son permis conformément à l’article 9.1.
A.M. 99021, a. 9; A.M. 2007-017, a. 1; A.M. 2008-017, a. 1; A.M. 2010-012, a. 1; A.M. 2010-042, a. 5; A.M. 2018-003, a. 3.
9.1. Lorsque le numéro de zone inscrit sur un permis de chasse «Orignal, pour toutes les zones» est erroné, le titulaire du permis peut obtenir un permis de chasse «Orignal, Correction de zone», lequel est délivré une seule fois par année, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  s’il est titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «F», la date de la délivrance du permis ne doit pas l’avoir autorisé à chasser l’orignal avec un engin de type 10 ou 13 dans la zone erronée;
2°  s’il est titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «A» ou s’il est un résident qui n’est pas titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «A» ou «F», la date de la délivrance du permis ne doit pas l’avoir autorisé à chasser l’orignal avec un engin de type 6, 10, 11 ou 13 dans la zone erronée;
3°  s’il est titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur comportant le code «A», la date de la délivrance du permis ne doit pas l’avoir autorisé à chasser l’orignal avec un engin de type 10, 11 ou 13 dans la zone erronée;
4°  s’il s’agit d’un non-résident, la date de la délivrance du permis ne doit pas l’avoir autorisé à chasser l’orignal avec un engin de type 6, 10, 11 ou 13 dans la zone erronée.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 13.2 pour l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa, si le permis de chasse «Orignal, Correction de zone» est demandé pour une zone ou partie de zone où la période de chasse à l’orignal avec un engin de type 13 est ouverte, ce permis ne pourra être utilisé que si la date de délivrance du permis erroné, pour résident, est antérieure à la date d’ouverture de cette période de chasse dans la zone pour laquelle le permis est demandé.
Pour obtenir un permis «Orignal, Correction de zone», le titulaire du permis de chasse «Orignal, pour toutes les zones» ne doit pas l’avoir utilisé pour participer à une activité de chasse à un endroit prévu au troisième alinéa de l’article 13.2.
En outre, pour l’application du premier alinéa, lorsque le titulaire d’un permis de chasse «Orignal, pour toutes les zones» dont la zone est erronée est également titulaire d’une autorisation pour personne handicapée, visée à l’article 58 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), l’autorisant à chasser dans la zone erronée avec une arbalète, pendant une période de chasse avec un engin de type 6, ce titulaire est considéré avoir été autorisé à chasser avec un engin de type 6.
A.M. 2010-042, a. 6; A.M. 2012-015, a. 1; A.M. 2018-003, a. 4; A.M. 2022-013, a. 4.
10. Malgré les articles 8 et 9, le nom et l’adresse du titulaire du permis doivent être inscrits sur les permis suivants:
1°  le permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm»;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le permis de chasse «Orignal femelle de plus d’un an».
Ces permis indiquent également un numéro, la mention de l’animal pour lequel il est délivré et le numéro de la zone ou de la partie de la zone, la partie de territoire, la réserve faunique ou la zone d’exploitation contrôlée, le cas échéant, où cet animal peut être chassé et ils doivent être signés par leur titulaire.
A.M. 99021, a. 10; A.M. 2001-006, a. 1; A.M. 2001-026, a. 1; A.M. 2008-017, a. 2; A.M. 2017-002, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 5.
11. Sous réserve du deuxième alinéa, tout permis de chasse expire à la fin de la période de chasse à l’animal ou au groupe d’animaux pour lequel il est délivré ou lorsque les coupons de transport ont été attachés sur un animal ou auraient dû l’être conformément au Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) ou, dans le cas des permis de cerf sans bois ou de femelle orignal, lorsqu’il est perforé ou qu’il aurait dû l’être conformément à ce règlement.
Tout permis remplacé, conformément à l’article 12, expire à la date de délivrance du nouveau permis.
Malgré le premier alinéa, le permis de chasse au petit gibier et le permis de chasse au petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie sont valides de leur date de délivrance jusqu’à la date d’expiration qui y est inscrite.
Malgré le premier alinéa, le permis «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pour toutes les zones sauf pour la zone 20» expire dès la date d’expiration, au sens du premier alinéa, du permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20».
Malgré le premier alinéa, le permis de chasse «Orignal femelle de plus d’un an» expire dès la date d’expiration, au sens du premier alinéa, du permis de chasse «Orignal pour toutes les zones».
A.M. 99021, a. 11; A.M. 2008-017, a. 3; A.M. 2010-042, a. 7; A.M. 2012-015, a. 2; A.M. 2017-002, a. 3; A.M. 2020-03-18, a. 6; A.M. 2024-0007, a. 3.
12. Tout permis perdu, volé ou rendu inutilisable peut être remplacé sur demande de son titulaire et sur paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
Dans le cas du permis de chasse à l’orignal et du permis de chasse au cerf de Virginie, le permis perdu, volé ou rendu inutilisable ne peut être remplacé que pour la zone ou la partie de la zone pour laquelle il a été délivré.
A.M. 99021, a. 12; A.M. 2018-011, a. 1; A.M. 2020-03-18, a. 7.
13. Le nombre de permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20» est limité, par année, au nombre mentionné à l’article 1 de l’annexe II pour chacune des zones ou parties de zone, des parties de territoire, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlée qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse «Orignal femelle de plus d’un an» est limité, par année, au nombre mentionné à l’article 3 de l’annexe II, pour chacune des zones ou parties de zone, des parties de territoire, des réserves fauniques ou des zones d’exploitation contrôlée qui y sont prévues.
Le nombre de permis de chasse à l’ours noir pour non-résident en ce qui concerne les zones 13 et 16, à l’exception des territoires structurés visés au chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), est limité, par année, à 1137.
A.M. 99021, a. 13; A.M. 2000-021, a. 1; A.M. 2001-017, a. 1; A.M. 2001-026, a. 2; Décision 02-54, a. 1; Décision 03-66, a. 1; A.M. 2003-026F, a. 1; A.M. 2004-003F, a. 1; A.M. 2004-033, a. 1 et 9; A.M. 2005-022, a. 1 et 15; A.M. 2006-020, a. 3; A.M. 2007-017, a. 2; A.M. 2008-017, a. 4; A.M. 2010-011, a. 1; A.M. 2010-042, a. 8 et 14; A.M. 2011-026, a. 1; A.M. 2014-002, a. 1; A.M. 2018-003, a. 5; A.M. 2020-03-18, a. 8.
§ 3.  — Conditions de détention du permis de chasse
A.M. 2010-042, a. 9.
13.1. Le titulaire d’un permis de chasse ne peut chasser que l’animal ou le groupe d’animaux mentionnés à son permis et, pour le cerf de Virginie ou l’orignal, que dans la zone ou dans la partie de zone qui y est indiquée.
Le titulaire d’un permis de chasse «Orignal, pour toutes les zones», «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» et «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire», quelle que soit la zone pour laquelle le permis est délivré, peut participer à une chasse à accès contingenté dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté d’une zone d’exploitation contrôlée, sur un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX. Cependant, le titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» et «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire» qui a utilisé l’un de ces permis dans un de ces territoires ne peut continuer à chasser le cerf de Virginie dans la zone où se trouve ce territoire que si plus d’un cerf peut y être récolté en vertu de l’article 24.
De plus, le titulaire d’un permis de chasse pour l’obtention duquel un certificat du chasseur ou du piégeur est requis ne peut chasser qu’au moyen de l’arme de chasse qui correspond au code mentionné à son certificat et défini à l’article 5.
Le titulaire d’un permis de chasse «Dindon sauvage printemps» peut utiliser le deuxième coupon de transport de ce permis uniquement dans les zones ou les parties de zone prévues à l’article 27.1.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2018-003, a. 6; A.M. 2020-03-18, a. 9; A.M. 2024-0007, a. 4.
13.2. Le titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident «Orignal pour toutes les zones» qui chasse au moyen d’un engin de type 13 ne peut utiliser son permis que si la date de sa délivrance est antérieure à la date d’ouverture de la période de chasse au moyen de cet engin, dans la zone visée.
De plus, dans la partie sud de la zone 19 et dans la zone 27, ce titulaire ne peut utiliser son permis que si la date de sa délivrance est antérieure à la date d’ouverture la plus tardive des périodes de chasse au moyen d’un engin de type 13 prévue pour ces zones.
Toutefois, le titulaire dont le permis a été délivré postérieurement à la date prévue au premier alinéa peut utiliser son permis s’il remplace, en application de l’article 12, un permis délivré avant cette date, si ce titulaire utilise les services d’un pourvoyeur sans droits exclusifs, et ce, à chaque instant de son activité de chasse ou si ce titulaire participe à une chasse à accès contingenté dans une réserve faunique, à une expédition de chasse dans un secteur à accès contingenté dans une zone d’exploitation contrôlée, sur un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires prévus aux annexes CXLVII, CXLVlll et CLXXXIX. Il en est de même dans la zone visée à la condition que ce titulaire ait déjà chassé dans l’un de ces derniers territoires.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2014-002, a. 2; A.M. 2018-003, a. 7.
13.3. Sous réserve de l’article 7.3, le titulaire d’un permis de chasse pour résident «dindon sauvage» doit, pour chasser cette espèce, être titulaire de l’attestation visée à l’article 7.2 et la porter sur lui.
Sur demande d’un agent de la protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, il doit l’exhiber.
Le titulaire qui déclare avoir oublié son attestation doit, dans les 7 jours de sa déclaration, le produire à un agent de la protection de la faune.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2016-003, a. 4.
13.4. Le titulaire d’un permis de chasse «Orignal pour toutes les zones» qui a obtenu un permis de chasse «Orignal, Correction de zone» ne peut plus chasser dans la zone mentionnée à son permis initial et il doit porter ces 2 permis sur lui lorsqu’il chasse.
A.M. 2010-042, a. 9.
13.4.1. Une personne âgée de 12 à 24 ans, visée à l’article 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), qui a abattu un animal en vertu du permis d’un titulaire âgé de 18 ans ou plus, ne peut se procurer un permis pour chasser cette espèce à moins que le permis du titulaire âgé de 18 ans ou plus comporte 2 coupons de transport et que la personne âgée de 12 à 24 ans n’ait abattu qu’un animal. Dans ce cas, elle peut se procurer son propre permis afin de compléter sa limite de prise.
A.M. 2014-002, a. 3.
13.5. Le titulaire d’un permis «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» doit, pour chasser au moyen de ce permis, être également titulaire d’un permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) ou doit être accompagné d’un titulaire de ce permis.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2017-002, a. 4; A.M. 2018-003, a. 8; A.M. 2018-009, a. 1; A.M. 2020-03-18, a. 10.
13.6. Le résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
a.1)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire»;
b)  «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20»;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Grenouille léopard, Grenouille verte, Ouaouaron»;
b)  «Lièvre ou lapin à queue blanche au moyen de collet»;
c)  «Orignal pour toutes les zones»;
d)  «Orignal femelle de plus d’un an»;
e)  «Orignal, Correction de zone»;
f)  «Ours noir»;
g)  «Petit gibier»;
h)  «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie»;
i)  «Dindon sauvage printemps»;
j)  «Dindon sauvage automne».
Pour obtenir un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire», un résident doit au préalable être titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20».
Le permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire» obtenu par un résident doit être délivré pour une zone de chasse différente de celle indiquée sur le permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» dont il est titulaire, sauf s’il s’agit de la partie ouest de la zone 5 ou les parties sud et est de la zone 8.
Il n’y a aucune limite de permis pour les permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 2; A.M. 2012-015, a. 3; A.M. 2014-002, a. 4; A.M. 2016-003, a. 5; A.M. 2017-002, a. 5; A.M. 2018-003, a. 9; A.M. 2020-03-18, a. 11.
13.7. Le non-résident ne peut, au cours d’une année, être titulaire que des permis de chasse suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  un permis de chasse de chacun des types suivants:
a)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20»;
a.1)  (sous-paragraphe abrogé);
a.2)  «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire»;
b)  «Orignal pour toutes les zones»;
c)  «Orignal, Correction de zone»;
d)  «Ours noir»;
e)  «Petit gibier»;
f)  «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie»;
g)  «Dindon sauvage printemps»;
h)  «Dindon sauvage automne».
Pour obtenir un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire», un non-résident doit au préalable être titulaire d’un permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20».
Le permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20 supplémentaire» obtenu par un non-résident doit être délivré pour une zone de chasse différente de celle indiquée sur le permis de chasse «Cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20» dont il est titulaire, sauf s’il s’agit de la partie ouest de la zone 5 ou les parties sud et est de la zone 8.
Il n’y a aucune limite de permis pour les permis de chasse «Cerf de Virginie dans la zone 20» et «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm dans la zone 20».
Pour l’application du présent article, ne sont pas considérés les permis remplacés en application de l’article 12.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 3; A.M. 2012-015, a. 4; A.M. 2014-002, a. 5; A.M. 2016-003, a. 6; A.M. 2017-002, a. 6; A.M. 2018-003, a. 10; A.M. 2018-011, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 12; A.M. 2022-013, a. 5.
13.8. Le titulaire d’un permis de chasse pour non-résident «Petit gibier», son conjoint ou l’une des personnes visées à l’article 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) qui utilise ce permis ne peut chasser le lièvre ou le lapin à queue blanche au moyen de collet.
A.M. 2010-042, a. 9.
§ 4.  — Obligations du titulaire d’un permis de chasse
A.M. 2010-042, a. 9.
13.9. Le titulaire d’un permis de chasse pour non-résident doit utiliser les services offerts par une pourvoirie lorsqu’il chasse au nord du 52e parallèle ou dans la partie sud de la zone 19, à l’est de la rivière Saint-Augustin.
Lorsque ce titulaire chasse l’orignal, l’ours noir ou la bécasse au sud du 52e parallèle, il doit utiliser au moins 2 services offerts par une pourvoirie dont l’hébergement, sauf dans une réserve faunique et dans une zone d’exploitation contrôlée; en outre, lorsque ce titulaire chasse l’ours noir sur le territoire d’une pourvoirie sans droits exclusifs de la zone 13 ou 16, à l’exception des territoires structurés visés au chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), il doit aussi être titulaire d’un permis délivré à cette fin par un tel pourvoyeur de l’une de ces zones.
Malgré le deuxième alinéa, le titulaire qui chasse l’orignal au sud du 52e parallèle n’est pas tenu d’utiliser les services offerts par une pourvoirie ou de chasser dans une réserve faunique ou dans une zone d’exploitation contrôlée si:
1°  il est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes et exerce ses fonctions au Québec ou y résidait immédiatement avant d’établir sa résidence à l’extérieur du Québec pour l’exercice de ses fonctions;
2°  il est membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire, y compris un membre du personnel de service, qui est établi au Québec;
3°  il est accompagné d’un membre de sa famille immédiate qui est un résident titulaire d’un permis de chasse à l’orignal, valide ou expiré, s’il a été délivré dans ce dernier cas entre le 1er avril et le 31 mars de l’année en cours;
4°  il est accompagné par un résident titulaire d’un permis de chasse à l’orignal, valide ou expiré, s’il a été délivré dans ce dernier cas entre le 1er avril et le 31 mars de l’année en cours. Pour l’application du présent paragraphe, le résident peut accompagner un seul titulaire par année;
5°  lui ou un membre de sa famille immédiate détient un droit de propriété sur un immeuble porté au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité au Québec et chasse l’orignal dans les limites de cet immeuble.
Pour l’application des paragraphes 3 et 5 du troisième alinéa, sont des membres de la famille immédiate du titulaire ses grands-parents, ses parents, ses frères, ses soeurs, son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants ainsi que les enfants et les petits-enfants de son conjoint.
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2018-004, a. 1; A.M. 2019-008, a. 1.
13.10. (Abrogé).
A.M. 2010-042, a. 9; A.M. 2011-026, a. 4; A.M. 2012-015, a. 5; A.M. 2018-003, a. 11.
SECTION III
CONDITIONS DE CHASSE
14. Sous réserve de l’article 17, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions prévues à l’annexe III à l’exception des territoires dont les plans apparaissent aux annexes XX, XXI, XXIII à XXVIII, XXX à XXXII, XXXV, CLXXXIII, CLXXXVII et CCXIV ainsi que le secteur A de la Forêt Montmorency dont le plan apparaît à l’annexe CCXVII où la chasse demeure interdite. Sur le territoire du canal de Beauharnois dont le plan apparaît à l’annexe CCXV, la chasse est interdite lors de la période allant du troisième samedi de septembre au 26 décembre.
Sous réserve de l’article 17, dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées à l’annexe IV, les périodes de chasse à l’orignal au moyen des engins de type 10, 11 ou 13 sont déterminées par les dispositions de cette annexe et les dispositions de l’annexe III sur les périodes de chasse au moyen des engins de type 10, 11 ou 13 pour cette espèce ne s’appliquent pas dans ces zones d’exploitation contrôlée.
Sous réserve de l’article 17, dans les territoires mentionnés à l’annexe V, les périodes et les types d’engins pour la chasse au cerf de Virginie et à l’orignal sont déterminés par les dispositions de l’annexe V et les dispositions de l’annexe III sur les périodes et les types d’engins de chasse pour ces espèces ne s’appliquent pas; toutefois la chasse au cerf de Virginie, femelle ou mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm, est permise dans les territoires mentionnés à l’article 2 de cette annexe en autant que les pourvoiries, qui exploitent ces territoires, appliquent cette option pour chaque année d’une période triennale du plan de gestion du cerf de Virginie.
Sous réserve de l’article 17, dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CIX, CX, CXVIII, CXXX, CXXXI, CXLV et CCXIII pour la chasse à l’orignal, le type d’engin 6 prévu à l’annexe III pour la chasse à cette espèce est remplacé par le type d’engin 11.
Dans le territoire dont le plan apparaît à l’annexe XIX, pour le petit gibier et l’ours noir, seule la chasse à l’aide de l’arc et de l’arbalète est permise; dans le cas du lièvre d’Amérique et du lapin à queue blanche, la chasse à l’aide d’un engin de type 7 est permise ainsi que celle à l’aide d’un oiseau de proie conformément à l’article 34.1. Pour le cerf de Virginie et, sous réserve de l’article 17, pour l’orignal, seule la chasse à l’aide d’un engin de type 11 est permise durant les périodes de la zone 2 prévues à l’annexe III pour l’engin de type 11.
Dans les territoires dont les plans apparaissent aux annexes CLXXXIV, CLXXXV et CLXXXVI, un chasseur ne peut chasser qu’à l’aide d’un oiseau de proie, conformément à l’article 34.1, et qu’au moyen d’un arc, d’une arbalète ou d’un engin de chasse visé au paragraphe 7 ou 8 de l’article 31 dans les secteurs 1, 2 et 3 du parc régional de la Seigneurie du Lac Matapédia, identifiés à ces plans.
Dans la zone 3, à l’exception des territoires dont les plans apparaissent aux annexes XXXIII et CXCII, la chasse au petit gibier est permise selon les conditions prévues à l’annexe III et à l’article 34.1.
Pendant une période de chasse au dindon sauvage prévue aux articles 16 et 16.1 de l’annexe III, la chasse est permise seulement en matinée, soit une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi. De plus, cette chasse n’est permise qu’à plus de 100 m de tout endroit où des appâts ont été déposés.
A.M. 99021, a. 14; A.M. 2000-021, a. 2; A.M. 2001-006, a. 2; A.M. 2001-009, a. 1; A.M. 2001-026, a. 3; A.M. 2002-004, a. 1; A.M. 2002-021, a. 1; A.M. 2003-008, a. 1; A.M. 2003-026F, a. 2; A.M. 2004-003F, a. 2; A.M. 2004-033, a. 2; A.M. 2004-054, a. 1; A.M. 2005-003, a. 1; A.M. 2005-022, a. 2; A.M. 2006-020, a. 4; A.M. 2007-001, a. 1; A.M. 2007-017, a. 3; Erratum, 2007 G.O. 2, 2999; A.M. 2007-037, a. 2; A.M. 2008-017, a. 5; A.M. 2010-011, a. 2; A.M. 2016-003, a. 7; A.M. 2020-03-18, a. 13; A.M. 2022-013, a. 6.
15. Malgré les articles 17 et 25, dans les secteurs de chasse à accès contingenté des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions qui y sont prévues et les dispositions de l’annexe III ne s’appliquent pas.
Lors d’une expédition de chasse dans l’une des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VI, la limite de capture de l’orignal est la suivante:
1°  un orignal par groupe simple;
2°  deux orignaux par groupe double.
Un groupe simple peut être formé de 2, 3 ou 4 chasseurs. Un groupe de 4 chasseurs peut accueillir un cinquième chasseur s’il est une personne visée aux articles 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1).
Un groupe double peut être formé de 4, 5, 6, 7 ou 8 chasseurs. Un groupe de 7 ou 8 chasseurs peut accueillir jusqu’à 2 chasseurs supplémentaires s’ils sont des personnes visées aux articles 7.1 ou 7.2 du Règlement sur les activités de chasse.
Tous les chasseurs d’un groupe doivent participer à la même expédition de chasse et être titulaires du droit d’accès prévu à l’article 5 du Règlement sur les réserves fauniques (chapitre C-61.1, r. 53).
A.M. 99021, a. 15; A.M. 2000-021, a. 3; A.M. 2003-026F, a. 3; A.M. 2006-002, a. 1; A.M. 2007-037, a. 3; A.M. 2008-017, a. 6; A.M. 2008-030, a. 1; A.M. 2012-015, a. 6; A.M. 2014-002, a. 6; A.M. 2015, a. 1 et 2; A.M. 2016-003, a. 8.
16. Dans les secteurs de chasse à accès non contingenté des réserves fauniques mentionnées à l’annexe VII, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions qui y sont prévues et les dispositions de l’annexe III ne s’appliquent pas.
A.M. 99021, a. 16.
17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:
1°  dans les zones 2, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22, 26 et 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2024; dans la zone 13, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 11; dans la zone 16, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 6;
2°  dans les zones 2, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, 16, 18, 22, 26 et 28, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2025;
3°  dans les zones 1, 6, les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de des années 2024 et 2025;
3A°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  dans les zones 3, 4, 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, 12, 15 sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 27 sauf la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2024 et 2025;
5.1°  (paragraphe abrogé);
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20, la partie de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2024 et 2025;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:
1°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapeau-de-Paille, Chapais, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2024;
2°  dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapais, Chapeau-de-Paille, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2025;
3°  dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2024. Au cours de la même année, la chasse à la femelle de plus d’un an au moyen d’un engin de type 11 est aussi permise;
4°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2025;
5°  dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2024. Au cours de la même année, la chasse à la femelle de plus d’un an au moyen d’un engin de type 11 est aussi permise;
6°  dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2025;
7°  dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours des années 2024 et 2025;
7A°  dans la zone d’exploitation contrôlée Petawaga, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours des années 2024 et 2025;
8°  dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Buteux–Bas-Saguenay, des Martres, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, du Lac-au-Sable, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims et Saint-Patrice, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours des années 2024 et 2025;
8A°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
Nonobstant le premier alinéa, sur le territoire des pourvoiries prévues à l’article 1 de l’annexe V, la chasse de la femelle orignal de plus d’un an est permise à la condition que ces pourvoiries appliquent cette option pour chaque année d’une période de 4 ans du plan de gestion de l’orignal; en outre, sur la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XLV, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm, à la femelle de plus d’un an et au veau est permise au cours des années 2024 et 2025.
A.M. 99021, a. 17; A.M. 2000-021, a. 4; A.M. 2001-006, a. 3; A.M. 2001-009, a. 2; A.M. 2001-017, a. 2; A.M. 2001-026, a. 4; A.M. 2002-004, a. 2; A.M. 2002-013, a. 1; A.M. 2002-021, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 4; A.M. 2004-003F, a. 3; A.M. 2004-033, a. 3; A.M. 2004-054, a. 2; A.M. 2005-003, a. 2; A.M. 2005-022, a. 3; A.M. 2006-002, a. 2; A.M. 2006-043; A.M. 2007-037, a. 4; A.M. 2008-017, a. 7; A.M. 2008-030, a. 2; A.M. 2008-039, a. 1; Erratum, 2008 G.O. 2, 5417; A.M. 2009-021, a. 1; A.M. 2010-011, a. 3; A.M. 2010-012, a. 2; A.M. 2012-015, a. 7; A.M., a. 1; A.M. 2014-002, a. 7; A.M. 2015, a. 3; A.M. 2016-003, a. 9; A.M. 2018-003, a. 12; A.M. 2018-011, a. 3; A.M. 2019-008, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 14; A.M. 2022-013, a. 7; A.M. 2022-019, a. 1; A.M. 2023-0004, a. 1; A.M. 2024-0007, a. 5.
18. Le résident peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pendant une période prévue à l’article 4 de l’annexe III, dans une réserve faunique, dans une zone d’exploitation contrôlée, dans une zone ou une partie de zone, s’il est titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et c ou a.1 et c de l’article 2 de l’annexe I.
Lorsqu’un permis visé au paragraphe c de l’article 2 de l’annexe I est prévu pour une réserve faunique ou une zone d’exploitation contrôlée mentionnées respectivement aux paragraphes 2 ou 3 de l’article 1 de l’annexe II, un tel permis émis pour la zone n’y est pas valide, sauf dans le cas de la réserve faunique Rouge-Matawin lorsque le nombre de permis est de 0.
Sous réserve des articles 7.1, 7.2 et 7.2.1 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), un non-résident peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pendant une période où un résident peut les chasser sans être titulaire du permis prévu au paragraphe c de l’article 2 de l’annexe I.
A.M. 99021, a. 18; A.M. 2001-026, a. 5; A.M. 2003-026F, a. 5; A.M. 2004-003F, a. 4; A.M. 2006-002, a. 3; A.M. 2007-017, a. 4; A.M. 2007-037, a. 5; A.M. 2008-017, a. 8; A.M. 2020-03-18, a. 15; A.M. 2022-013, a. 8.
19. Le résident peut chasser la femelle de l’orignal âgée de plus d’un an dans la zone 1 ou dans les réserves fauniques mentionnées au paragraphe 2 de l’article 3 de l’annexe II ou dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 de l’article 3 de l’annexe II s’il est titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et b de l’article 5 de l’annexe I.
Sous réserve des articles 7.1, 7.2 et 7.2.3.1 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), un non-résident peut chasser la femelle de l’orignal âgée de plus d’un an, pendant une période où un résident peut la chasser sans être titulaire du permis prévu au paragraphe b de l’article 5 de l’annexe I.
A.M. 99021, a. 19; A.M. 2001-006, a. 4; A.M. 2003-026F, a. 6; A.M. 2007-037, a. 6; A.M. 2008-017, a. 9; A.M. 2009-021, a. 2; A.M. 2020-03-18, a. 16.
20. La chasse est permise lors des activités de dressage et de compétition de chiens de chasse prévues au Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) pour les animaux et dans les conditions prévues à l’annexe III du présent règlement pourvu que l’activité se déroule sur une terre autre qu’une terre du domaine de l’État et dans un ravage.
A.M. 99021, a. 20; A.M. 2008-017, a. 10.
21. Toute personne peut chasser la nuit que si elle chasse le lièvre ou le lapin au moyen de collets, la grenouille léopard, la grenouille verte, le ouaouaron ou le raton laveur avec un chien de chasse.
Dans le cas où une personne chasse la nuit le raton laveur avec un chien de chasse, elle doit utiliser un «chien courant» au sens du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) et d’une race «Hound» et informer, avant 16 heures, la Direction de la protection de la faune de la région où elle entend chasser de nuit, de la date et du lieu de cette activité, des personnes qui l’accompagnent, du nom du responsable du groupe et du numéro de son certificat du chasseur ou du piégeur.
A.M. 99021, a. 21.
22. Lors de toute activité de chasse avec chiens de chasse au sens du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), le chasseur doit être présent; de plus, il doit surveiller son chien et vérifier qu’il porte en tout temps un collier sur lequel sont inscrits le nom et le numéro de téléphone du propriétaire.
A.M. 99021, a. 22; A.M. 2008-017, a. 11.
22.1. Afin de favoriser la relève de la chasse, les personnes mentionnées au deuxième alinéa sont autorisées à chasser pendant la période correspondant au samedi le ou le plus près du 1er novembre au dimanche le ou le plus près du 2 novembre:
1°  le cerf de Virginie, à l’aide de l’engin 11, sur l’ensemble des îles et îlots du fleuve Saint‑Laurent, en aval du pont Pierre‑Laporte, compris dans les zones 2, 3 et 27;
2°  le cerf de Virginie dont les bois mesurent 7 cm ou plus, lorsqu’il est chassé:
a)  à l’aide de l’engin 2, dans les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sauf la partie de territoire dont le plan apparaît à l’annexe XXIX, 9, 10, 11, 12, la partie sud-ouest de la zone 13 dont le plan apparaît à l’annexe CXC et la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII;
b)  à l’aide de l’engin 11, dans la partie de la zone 8 dont le plan apparaît à l’annexe XXIX, la zone 15, sauf les parties ouest et nord de cette zone dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 26, 27, sauf l’ensemble des îles et îlots du fleuve Saint‑Laurent en aval du pont Pierre‑Laporte compris dans cette zone et la zone 28.
Les personnes autorisées auquel réfère le premier alinéa sont:
1°  la personne âgée de 12 à 17 ans et titulaire d’un premier certificat du chasseur pour le type d’engin précisé au premier alinéa;
2°  la personne visée au premier alinéa de l’article 7.3 qui respecte les conditions du deuxième alinéa de cet article;
3°  la personne qui a obtenu, au cours de l’année civile précédant la période de chasse prévue au premier alinéa, son premier certificat du chasseur pour le type d’engin précisé au premier alinéa.
A.M. 2022-013, a. 9.
SECTION IV
LIMITES DE CAPTURE
23. (Abrogé).
A.M. 99021, a. 23; A.M. 2001-006, a. 5; A.M. 2001-026, a. 6; A.M. 2002-013, a. 2; A.M. 2007-037, a. 7; A.M. 2011-026, a. 5; A.M. 2016-003, a. 10; A.M. 2018-003, a. 13.
24. Il est permis à toute personne de tuer, dans une année:
1°  2 cerfs de Virginie, dont 1 dans l’une ou l’autre des zones autres que la zone 20 pour le titulaire d’un permis prévu au paragraphe a de l’article 2 de l’annexe I et l’autre dans une deuxième zone, autre que la zone 20, pour le titulaire d’un permis prévu au paragraphe a.1 de l’article 2 de l’annexe I, à l’exception des parties ouest de la zone 5 et des parties sud et est de la zone 8 où les 2 cerfs de Virginie peuvent être récoltés dans une seule zone;
2°  4 cerfs de Virginie, par séjour, dans la zone 20 dont au plus 2 cerfs avec bois.
Aux fins de la limite de capture prévue au présent article, un cerf de Virginie portant le coupon de transport provenant du permis d’un titulaire visé aux articles 7.2.3 et 7.2.4 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) est réputé avoir été tué par ce titulaire de permis.
A.M. 99021, a. 24; A.M. 2002-021, a. 3; A.M. 2004-003F, a. 5; A.M. 2006-002, a. 4; A.M. 2008-017, a. 12; A.M. 2014-002, a. 8; A.M. 2020-03-18, a. 17.
25. Il est permis à toute personne de tuer:
1°  soit 1 orignal, par 2 chasseurs, par année, dans l’une ou l’autre des zones ou parties de zone prévues à l’annexe III;
2°  soit 1 orignal, par 3 chasseurs, par année, dans les zones d’exploitation contrôlée Bas-Saint-Laurent, Bras-Coupé-Désert, Buteux-Bas-Saguenay, Casault, Chapais, des Martres, des Nymphes, Lesueur, Mitchinamécus, Owen, Pontiac, Rivière-Blanche ou Saint-Patrice;
3°  soit 1 orignal, par 4 chasseurs, par année, dans la zone d’exploitation contrôlée du Lac-au-Sable.
Les titulaires de permis de chasse à l’orignal dont le coupon de transport a été attaché à un orignal conformément à l’article 19 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) sont réputés avoir atteint leur limite de prise.
A.M. 99021, a. 25; A.M. 2002-004, a. 3; A.M. 2002-013, a. 3; A.M. 2007-037, a. 8; A.M. 2012-015, a. 8; A.M. 2016-003, a. 11; A.M. 2022-013, a. 10; A.M. 2024-0007, a. 6.
26. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, un maximum de 2 ours noirs.
La limite de capture se répartie selon les zones fréquentées et les périodes, soit:
1°  1 ours noir lors de la période de chasse printanière dans les zones de chasse 2, 3, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 21, la partie est de la zone 27 et la zone 28;
2°  1 ours noir lors de la période de chasse printanière et 1 ours noir lors de la période de chasse automnale dans les zones de chasse 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 24, 26, la partie ouest de la zone 27 et la zone 29.
A.M. 99021, a. 26; A.M. 2003-026F, a. 7; A.M. 2020-03-18, a. 18.
27. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même journée:
1°  5 oiseaux, en tout, faisant partie des espèces gélinotte huppée, tétras à queue fine, perdrix grise et tétras du Canada;
2°  10 oiseaux, en tout, faisant partie des espèces lagopède des saules et lagopède alpin.
A.M. 99021, a. 27.
27.1. Il est permis à toute personne de tuer, dans une même année, un maximum de 3 dindons sauvages soit:
1°  2 dindons sauvages avec barbe, dont le deuxième doit obligatoirement être abattu dans l’une des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26 et 27, pendant la période de chasse printanière;
2°  1 dindon sauvage avec ou sans barbe pendant la période de chasse automnale.
A.M. 2008-017, a. 13; A.M. 2014-002, a. 9; A.M. 2016-003, a. 12; A.M. 2020-03-18, a. 19; A.M. 2024-0007, a. 7.
28. Dans la zone 8, il est permis à toute personne de tuer, dans une même journée, au plus 5 animaux faisant partie des espèces lièvre d’Amérique et lapin à queue blanche.
Dans l’Île-du-Havre-Aubert, il est permis à toute personne de tuer, dans une même journée, au plus 2 lièvres d’Amérique.
A.M. 99021, a. 28; A.M. 2002-004, a. 4.
29. Le nombre d’animaux que toute personne est autorisée à tuer en vertu du présent règlement ne se cumule pas avec celui autorisé par un autre règlement édicté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
A.M. 99021, a. 29.
SECTION V
MOYENS ET ANIMAUX PERMIS POUR LA CHASSE
30. Les moyens à l’aide desquels la chasse d’un animal est permise sont:
1°  un appareil optique servant à l’observation visuelle directe par le chasseur autre qu’un équipement de vision nocturne;
2°  sous réserve du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième alinéa, un appât, soit une substance nutritive ou olfactive autre que des récoltes sur pied, des récoltes empilées ou du grain répandu selon les pratiques agricoles normales destinée à attirer un animal pour le chasser;
3°  un appel, soit un son produit vocalement ou à l’aide d’un appareil à vent, mécanique ou électronique, directement actionné par le chasseur et servant à attirer l’animal pour le chasser;
3.1°  un amplificateur de son ambiant de type oreillette ou de type casque d’écoute;
4°  un appelant, soit une reproduction artificielle de la forme d’un animal ou un animal empaillé servant à attirer ou à mettre en confiance l’animal pour le chasser;
5°  les balles qui ne sont pas traçantes et les balles autres que celles à pointe dure du type militaire et à bout non écrasant;
6°  les flèches y compris celles munies d’un dispositif émettant des ondes;
7°  un engin de chasse d’un type prévu à l’article 31.
Dans le cas de l’ours noir, une substance nutritive ou olfactive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période du 1er juillet au 15 août en ce qui concerne les zones 16, 17, 19 sud, la partie ouest de la zone 27 et 29 et au cours de la période du 1er juillet au 31 août en ce qui concerne les zones 1 à 15, 18, 26, la partie est de la zone 27 et la zone 28.
Dans le cas du cerf de Virginie, une substance nutritive ou olfactive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période allant du 1er décembre au 31 août, sauf dans la zone 20 où cela est permis en tout temps. L’utilisation d’une substance saline pour l’appâter est permise en tout temps.
Dans le cas du dindon sauvage, tout appâtage est interdit.
L’utilisation d’urine ou de tout autre substance naturelle prélevée sur un cervidé, à l’exception de l’original, est interdite en tout temps.
A.M. 99021, a. 30; A.M. 2003-010, a. 1; A.M. 2004-003F, a. 6; A.M. 2007-037, a. 9; A.M. 2008-017, a. 14; A.M. 2010-011, a. 4; A.M. 2020-03-18, a. 20; A.M. 2022-013, a. 11; A.M. 2023-0002, a. 1.
31. Les engins de chasse sont regroupés selon les types suivants:
1°  «type 1»:
a)  les carabines d’un calibre égal ou supérieur à 6 mm utilisées avec des cartouches à percussion centrale à l’exception des fusils de calibres 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28 et 410;
b)  les carabines à chargement par la bouche ou la culasse, sans douille, d’un calibre égal ou supérieur à 12,7 mm et les balles;
c)  les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
d)  les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
2°  «type 2»:
a)  les carabines d’un calibre égal ou supérieur à 6 mm utilisées avec des cartouches à percussion centrale;
b)  les fusils de calibres 10, 12, 16, 20 utilisés avec des cartouches à balles ou à projectiles d’un diamètre égal ou supérieur à 7,6 mm;
c)  les fusils ou carabines à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, d’un calibre égal ou supérieur à 11 mm utilisés avec des balles ou des projectiles d’un diamètre égal ou supérieur à 7,6 mm;
d)  les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
e)  les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
3°  «type 3»:
a)  les carabines de tous les calibres utilisées avec des cartouches à percussion latérale;
b)  les fusils de tous les calibres utilisés avec des cartouches à projectiles d’un diamètre inférieur à 5,6 mm;
c)  les fusils ou carabines à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, utilisés avec des projectiles d’un diamètre inférieur à 5,6 mm pour les fusils et d’un diamètre égal ou inférieur à 9,14 mm pour les carabines;
d)  les arcs et les arbalètes;
e)  les carabines à air comprimé à projectiles d’un diamètre égal ou supérieur à 4,4 mm et ayant une vitesse initiale d’au moins 152,4 m à la seconde;
4°  «type 4»:
a)  les carabines de tous les calibres utilisées avec des cartouches à percussion centrale ou latérale;
b)  les fusils de tous les calibres utilisés avec des cartouches à balles ou à projectiles;
c)  les carabines et les fusils à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, de tous les calibres utilisés avec des balles ou des projectiles;
d)  les arcs et les arbalètes;
5°  «type 5»:
les carabines utilisées avec des cartouches à percussion latérale de calibre .22;
6°  «type 6»:
les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches à tête d’acier ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
7°  «type 7»:
le collet;
8°  «type 8»:
l’épuisette, l’hameçon, l’assommoir, la fosse, la barrière, le dard ou la main;
9°  «type 9»:
a)  les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
b)  les carabines ou fusils à chargement par la bouche, à canon unique, d’un calibre égal ou supérieur à 11 mm utilisés avec une seule balle à la fois;
c)  les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
10°  «type 10»:
a)  les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
b)  les carabines ou fusils à chargement par la bouche, à canon unique, d’un calibre égal ou supérieur à 12,7 mm utilisés avec une seule balle à la fois;
c)  les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
11°  «type 11»:
a)  les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
b)  les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
12°  «type 12»:
a)  les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
b)  les arbalètes ayant une pression d’au moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
c)  les fusils de calibre 10, 12, 16, 20 utilisés avec des cartouches à balles ou à projectiles d’un diamètre égal ou supérieur à 7,6 mm;
d)  les fusils ou carabines à chargement par la bouche, à canon unique, d’un calibre égal ou supérieur à 11 mm utilisés avec une seule balle à la fois;
13°  «type 13»:
a)  les carabines d’un calibre égal ou supérieur à 6 mm utilisées avec des cartouches à percussion centrale;
b)  les fusils de calibres 10 et 12 utilisés avec des cartouches à balle unique;
c)  les carabines ou fusils à chargement par la bouche ou la culasse, sans douille, d’un calibre égal ou supérieur à 12,7 mm et les balles;
d)  les arcs ayant une pression d’au moins 18 kg à l’intérieur d’une extension de 0 à 71 cm et les flèches ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm;
e)  les arbalètes ayant une pression d’un moins 54 kg et munies d’un cran de sûreté; le vireton doit avoir une longueur d’au moins 40 cm et la pointe doit avoir un diamètre de coupe d’au moins 22 mm.
14°  «type 14»:
a)  les fusils de calibre 10, 12, 16 et 20 utilisés avec des cartouches à projectiles d’un diamètre de 2,50 à 3,40 mm;
b)  les fusils ou carabines à chargement par la bouche ou par la culasse, sans douille, utilisés avec des projectiles d’un diamètre de 2,50 à 3,40 mm;
c)  les arcs et les arbalètes dont les flèches et viretons ont une pointe ayant un diamètre de coupe d’au moins 22 mm.
A.M. 99021, a. 31; A.M. 2000-021, a. 5; A.M. 2001-006, a. 6; A.M. 2001-026, a. 7; A.M. 2002-013, a. 4; A.M. 2003-026F, a. 8; A.M. 2008-017, a. 15; A.M. 2010-011, a. 5; A.M. 2012-015, a. 9; A.M. 2016-003, a. 13; A.M. 2020-03-18, a. 21.
32. Toute personne peut utiliser un chien de chasse au sens du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) pour la chasse du petit gibier, sauf dans la zone 20.
A.M. 99021, a. 32.
32.1. Toute personne peut utiliser un chien d’arrêt ou un chien leveur au sens du paragraphe 2 de l’article 24 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) pour la chasse du dindon sauvage pendant la période de chasse automnale.
A.M. 2020-03-18, a. 22.
33. La personne qui chasse le raton laveur avec chien de chasse la nuit peut utiliser une lampe dont la source d’alimentation est un courant continu d’au plus 6 V.
A.M. 99021, a. 33; A.M. 2007-037, a. 10.
34. L’utilisation d’un système permettant la communication sonore entre le chasseur et un chien de chasse au sens du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) ou d’un émetteur de positionnement GPS porté par un tel chien  est permise lors des activités de chasse avec chien de chasse.
A.M. 99021, a. 34; A.M. 2016-003, a. 14.
34.1. Sauf dans les zones 17, 22, 23 et 24, une personne peut utiliser un oiseau de proie pour chasser le petit gibier visé aux articles 12 à 15, 18, 19 et 21 de l’annexe III, durant les périodes de chasse prévues à ces articles pour l’engin de type 3; elle peut aussi chasser la marmotte commune, visée à l’article 8 de cette annexe, durant la période de chasse prévue à cet article pour l’engin de type 4, et les espèces visées à l’article 17 de cette annexe, du 1er avril au 31 mars.
Pour les fins du présent article, un oiseau de proie est celui visé à l’annexe 2 du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) ou un hybride de l’une de ces espèces; cet oiseau doit être utilisé à l’aide d’un système permettant au chasseur ou au titulaire du permis spécifique à la garde d’oiseaux de proie qui l’accompagne, le cas échéant, conformément au deuxième alinéa de l’article 11.1 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1) de demeurer en contact avec lui; à cette fin l’un ou l’autre de ceux-ci doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser.
A.M. 2008-017, a. 16; A.M. 2018-009, a. 2.
34.2. Toute personne qui contrevient à l’un des articles 7.1 à 7.4, 8, 8.1, 9.1, 11 à 29 et 32 à 34.1 commet une infraction.
A.M. 2010-012, a. 3; A.M. 2010-042, a. 10; A.M. 2022-013, a. 12.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
35. Le présent règlement remplace le Règlement sur la chasse (D. 1383-98, 89-08-23) et le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques (D. 838-84, 84-04-04).
A.M. 99021, a. 35.
36. Les annexes sont jointes au présent règlement.
A.M. 99021, a. 36.
37. (Omis).
A.M. 99021, a. 37.
ANNEXE I
(a. 7, 9, 18, 19 et 24)
TYPES ET CATÉGORIES DE PERMIS ET NOMBRE DE COUPONS DE TRANSPORT ÉMIS AVEC LE PERMIS
  
A.M. 99021, Ann. I; A.M. 2000-021, a. 6; A.M. 2001-006, a. 7; A.M. 2001-014, a. 1; A.M. 2001-026, a. 13; Décision 02-54, a. 2; A.M. 2002-021, a. 4; A.M. 2003-026F, a. 9; A.M. 2004-003F, a. 7; A.M. 2004-033, a. 4 et 9; A.M. 2005-022, a. 4, 13 et 15; A.M. 2008-017, a. 17; A.M. 2010-012, a. 1; A.M. 2011-026, a. 6; A.M. 2012-015, a. 10; A.M. 2014-002, a. 10; A.M. 2018-003, a. 14; A.M. 2020-03-18, a. 23; A.M. 2024-0007, a. 8.
ANNEXE I.1
(a. 7)
TYPE ET CATÉGORIES DE PERMIS PARTICULIERS DE CHASSE
ArticleType et catégories de permis
1
(Abrogé).
  
A.M. 2017-002, a. 7; A.M. 2018-003, a. 15; A.M. 2020-03-18, a. 24.
ANNEXE II
(a. 13)
NOMBRE DE PERMIS DE CHASSE DISPONIBLES SELON LES ZONES OU PARTIES DE ZONE ET LES TERRITOIRES PAR ANNÉE
1. Pour le permis de chasse «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20»:
 1° dans la zone: 
 ZoneNombre de permis
a)1i.la partie nord de la zone 1 dont le plan apparaît à l’annexe CCXVI0
  ii.la partie sud de la zone 1 dont le plan apparaît à l’annexe CCXVI0
b)2i.la partie nord-est de la zone 2 dont le plan apparaît à l’annexe IX0
  ii.la partie sud-ouest de la zone 2 dont le plan apparaît à l’annexe IX130
c)3i.sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe X275
  ii.la partie ouest de la zone 3 dont le plan apparaît à l’annexe X, excluant le territoire visé à l’annexe CCI2 750
d)4  4 500
e)5i.sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe XXXVIII650
  ii.la partie ouest de la zone 5 dont le plan apparaît à l’annexe XXXVIII7 000
f)6i.sauf la partie nord dont le plan apparaît à l’annexe XXXIX12 000
  ii.la partie nord de la zone 6 dont le plan apparaît à l’annexe XXXIX8 300
g)7i.sauf la partie sud dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIV4 000
  ii.la partie sud de la zone 7 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIV5 900
h)8i.sauf la partie sud de cette zone dont le plan apparaît à l’annexe XIII et sauf la partie est de cette zone dont le plan apparaît à l’annexe CXXXV4 500
  ii.la partie est de la zone 8 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXV5 000
  iii.la partie sud de la zone 8 dont le plan apparaît à l’annexe XIII4 500
i)9i.sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe CXXXII150
  ii.la partie ouest de la zone 9 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXII, excluant les parties des territoires des municipalités: Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Fassett, Namur, Saint-Émile-de-Suffolk, Boileau, Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, Amherst, Huberdeau, Arundel, Barkmere, Montcalm, Lac-des-Seize-Îles, Wentworth-Nord, Brownsburg-Chatham, Harrington qui font partie de cette partie de zone 9 dont le plan apparait à l’annexe CXXXII200
  iii.les parties des territoires des municipalités: Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Fassett, Namur, Saint-Émile-de-Suffolk, Boileau, Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, Amherst, Huberdeau, Arundel, Barkmere, Montcalm, Lac-des-Seize-Îles, Wentworth-Nord, Brownsburg-Chatham, Harrington qui font partie de la partie ouest de la zone 9 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXII350
j)10i.la partie est de la zone 10 dont le plan apparaît à l’annexe XVI.1 excluant les parties des territoires des municipalités: Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Fassett, Namur, Saint-Émile-de-Suffolk, Boileau, Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, Amherst, Huberdeau, Arundel, Barkmere, Montcalm, Lac-des-Seize-Îles, Wentworth-Nord, Brownsburg-Chatham, qui font partie de cette partie de zone1 250
  ii.les parties des territoires des municipalités: Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Fassett, Namur, Saint-Émile-de-Suffolk, Boileau, Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, Amherst, Huberdeau, Arundel, Barkmere, Montcalm, Lac-des-Seize-Îles, Wentworth-Nord, Brownsburg-Chatham, Harrington qui font partie de la partie est de la zone 10 dont le plan apparaît à l’annexe XVI.1350
  iii.la partie ouest de la zone 10 dont le plan apparaît à l’annexe XVI2 500
k)11i.sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe XV1 000
  ii.la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV0
l)12  0
m)13 la partie sud-ouest de la zone 13 dont le plan apparaît à l’annexe CXC0
n)15i.sauf la partie ouest dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII0
  ii.la partie ouest de la zone 15 dont le plan apparaît à l’annexe CXXXIII50
o)26i.sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe CXCIII0
  ii.la partie est de la zone 26 dont le plan apparaît à l’annexe CXCIII0
p)27i.sauf la partie est dont le plan apparaît à l’annexe XI2 600
  ii.la partie est de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe XI0
q)28  0
 2° dans la réserve faunique: 
 Réserve fauniqueNombre de permis
 La Vérendrye15
 Papineau-Labelle100
 Rouge-Matawin10
 3° dans la zone d’exploitation contrôlée: 
 Zone d’exploitation contrôléeNombre de permis
 Bas-Saint-Laurent0
 Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI70
2. Pour le permis de chasse «Orignal femelle de plus d’un an»:
1° dans la zone: 
ZoneNombre de permis
19 000
2° dans la réserve faunique: 
Réserve fauniqueNombre de permis
Ashuapmushuan48
Chic-Chocs183
Laurentides0
La Vérendrye0
Mastigouche77
Matane500
Papineau-Labelle0
Port-Daniel8
Portneuf0
Rouge-Matawin5
Saint-Maurice65
3° dans la zone d’exploitation contrôlée: 
Zone d’exploitation contrôléeNombre de permis
Batiscan-Neilson0
Buteux-Bas-Saguenay0
Casault150
Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI0
Lac-aux-Sables0
Lavigne0
Lesueur0
Maganasipi0
Martres (des)0
Mazana0
Mitchinamecus0
Normandie0
Nymphes (des)0
Petawaga55
Rapides-des-Joachims20
Rivière-Blanche (de la)0
Saint-Patrice30
A.M. 99021, Ann. II; A.M. 2000-021, a. 7; A.M. 2001-006, a. 8; A.M. 2001-014, a. 2; A.M. 2001-017, a. 3; A.M. 2001-026, a. 9; A.M. 2002-004, a. 5; A.M. 2002-013, a. 5; A.M. 2002-021, a. 5; Décision 03-66, a. 2; A.M. 2003-010, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 10; A.M. 2004-003F, a. 8; A.M. 2004-033, a. 5; A.M. 2004-054, a. 3; A.M. 2005-003, a. 3; A.M. 2005-022, a. 5; A.M. 2006-002, a. 5; A.M. 2006-020, a. 5; A.M. 2007-001, a. 2; A.M. 2007-017, a. 5; A.M. 2007-037, a. 11; A.M. 2008-017, a. 18; A.M. 2008-030, a. 3; A.M. 2008-039, a. 2; A.M. 2009-021, a. 3; A.M. 2009-023, a. 1; A.M. 2010-011, a. 6; A.M. 2010-024, a. 1; A.M. 2011-024, a. 1; A.M. 2011-026, a. 7; A.M. 2012-015, a. 11; A.M., a. 2; A.M. 2013-08-14, a. 1; A.M. 2014-002, a. 11; A.M. 2014-003, a. 1; A.M. 2015, a. 4; A.M. 2015-002, a. 1; A.M. 2016-003, a. 16; A.M. 2017-003, a. 1; A.M. 2018-003, a. 16; A.M. 2018-005, a. 1; A.M. 2019-005, a. 1; A.M. 2020-03-18, a. 25; A.M. 2020-06-05, a. 1 et 2; A.M. 2021-017, a. 1 et 2; A.M. 2021-018, a. 1; A.M. 2022-015, a. 1; A.M. 2023-0002, a. 2; A.M. 2024-0007, a. 9; A.M. 2024-0008, a. 1 et 2.
(Abrogée)
Décision 02-54, a. 3; Décision 03-66, a. 3; A.M. 2003-026F, a. 11; A.M. 2004-033, a. 6 et 9; A.M. 2005-022, a. 6 et 15; A.M. 2006-020, a. 6; A.M. 2006-35, a. 1 et 3; A.M. 2007-017, a. 6; A.M. 2008-017, a. 19; A.M. 2010-011, a. 7; A.M. 2010-042, a. 11 et 14; A.M. 2011-026, a. 8.
ANNEXE III
(a. 14, 17 et 20)
PÉRIODES DE CHASSE DANS LES ZONES
  
A.M. 99021, Ann. III; A.M. 2000-021, a. 8; A.M. 2001-006, a. 9; A.M. 2001-009, a. 3; A.M. 2001-026, a. 10; A.M. 2002-004, a. 6; A.M. 2002-013, a. 6; Erratum, 2002 G.O. 2, 5711; A.M. 2002-021, a. 6; A.M. 2003-026F, a. 12; A.M. 2004-054, a. 4; A.M. 2005-003, a. 4; A.M. 2005-022, a. 7; A.M. 2006-002, a. 6; A.M. 2006-020, a. 7; A.M. 2007-017, a. 7; A.M. 2007-037, a. 12; A.M. 2008-017, a. 20; A.M. 2008-030, a. 4; A.M. 2009-021, a. 4; A.M. 2010-011, a. 8; A.M. 2010-012, a. 4; A.M. 2010-042, a. 12; A.M. 2011-026, a. 9; A.M. 2012-015, a. 12; A.M. a. 3; A.M. 2014-002, a. 12; A.M. 2015, a. 5; A.M. 2016-003, a. 17; A.M. 2017-002, a. 8; A.M. 2018-003, a. 17; A.M. 2018-011, a. 4; A.M. 2019-008, a. 3; A.M. 2020-03-18, a. 26; A.M. 2022-013, a. 13 et 14; A.M. 2022-019, a. 2; A.M. 2024-0007, a. 10.
Annexe IV
(a. 14)
Périodes de chasse dans certaines zecs
1. Périodes de chasse à l’orignal (1)
 ZECType d’enginPériode de chasse
1)Batiscan-Neilsona)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 26 septembre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
2)Boulléa)11du samedi le ou le plus près du 25 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
3)Collina)11du samedi le ou le plus près du 25 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
3.1)Des Martresa)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au vendredi le ou le plus près du 24 septembre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au vendredi le ou le plus près du 22 octobre
4)Des Nymphesa)11du samedi le ou le plus près du 25 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
5)Dumoinea)10du lundi le ou le plus près du 18 octobre
au dimanche le ou le plus près du 24 octobre
  b)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  c)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
6)(Abrogé)  
7)Jeannottea)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
8)Kipawaa)10du lundi le ou le plus près du 18 octobre
au dimanche le ou le plus près du 24 octobre
  b)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  c)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
9)Lavignea)11du samedi le ou le plus près du 25 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
10)Lesueura)6du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 26 septembre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
11)Maganasipia)10du lundi le ou le plus près du 18 octobre
au dimanche le ou le plus près du 24 octobre
  b)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  c)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
12)Maison-de-Pierrea)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
13)Mazanaa)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 24 octobre
13.1)Menokeosawina)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 26 septembre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
14)Mitchinamecusa)6du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 26 septembre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
15)Normandiea)6du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 26 septembre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
16)Restigoa)10du lundi le ou le plus près du 18 octobre
au dimanche le ou le plus près du 24 octobre
  b)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 3 octobre
  c)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au dimanche le ou le plus près du 17 octobre
17)Rivière-Blanchea)11du samedi le ou le plus près du 18 septembre
au dimanche le ou le plus près du 26 septembre
  b)13du samedi le ou le plus près du 9 octobre
au jeudi le ou le plus près du 14 octobre
(1) Les segments de population qu’il est permis de récolter sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 17 du présent règlement.
2. Période de chasse au cerf
 ZECType d’engin Période de chasse
1)Dumoine11 du samedi le ou le plus près du 2 octobre
au vendredi le ou le plus près du 15 octobre
2)Maganasipi11 du samedi le ou le plus près du 2 octobre
au vendredi le ou le plus près du 15 octobre
3)Restigo11 du samedi le ou le plus près du 2 octobre
au vendredi le ou le plus près du 15 octobre
2.1. Période de chasse au cerf de Virginie dont les bois mesurent 7 cm ou plus
 ZECType d’engin Période de chasse
1)Dumoine2 du samedi le ou le plus près du 8 novembre
au dimanche le ou le plus près du 23 novembre
2)Maganasipi2 du samedi le ou le plus près du 8 novembre
au dimanche le ou le plus près du 23 novembre
3)Restigo2 du samedi le ou le plus près du 8 novembre
au dimanche le ou le plus près du 23 novembre
A.M. 99021, Ann. IV; A.M. 2000-021, a. 9; A.M. 2001-006, a. 10; A.M. 2001-026, a. 11; A.M. 2002-004, a. 7; A.M. 2002-021, a. 7; Erratum, 2003 G.O. 2, 733; A.M. 2003-026F, a. 13; A.M. 2004-003F, a. 9; A.M. 2004-054, a. 5; A.M. 2005-003, a. 5; A.M. 2005-022, a. 8; A.M. 2006-002, a. 7; A.M. 2006-043; A.M. 2007-017, a. 8; A.M. 2007-037, a. 13; A.M. 2009-021, a. 5; A.M. 2010-011, a. 9; A.M. 2010-012, a. 5; A.M. 2010-042, a. 13; A.M. 2012-015, a. 13; A.M. 2014-002, a. 13; A.M. 2016-003, a. 18; A.M. 2018-003, a. 18; A.M. 2018-011, a. 5; A.M. 2020-03-18, a. 27; A.M. 2022-013, a. 15; A.M. 2023-0002, a. 3; A.M. 2024-0007, a. 11.
ANNEXE V
(a. 14)
PÉRIODES DE CHASSE DANS CERTAINES PARTIES DE TERRITOIRES
1. Chasse à l’orignal
Type d'enginParties de territoiresPériode de chasse
1)13a)parties de territoires dont les plans apparaissent aux annexes XL à XLIV, XLVI à L, LII, LIII, LV, LXVII, LXXI à LXXV, LXXVII, LXXVIII, LXXX à LXXXIV, LXXXVI à CIII, CV, CVIII, CXII, CXIV, CXVI, CXVII, CXX, CXXVI, CXXXVIII, CXXXIX, CXLI, CXLIV à CXLVI, CL, CU, CLVII à CLXIV, CLXXXIX, CCIV à CCVIII, CCXIII, CCXIX, CCXX, CCXXI, CCXXIII, CCXXIV et, CCXXV à CCXXVIIdu samedi le ou le plus près du 15 septembre au dimanche le ou le plus près du 21 octobre
  b)parties de territoires dont les plans apparaissent aux annexes XLV, LVI à LVIII, LX, LXI, LXII, LXIII à LXVI, CXLVII à CXLIX, CLII, CLIII, CLIVdu samedi le ou le plus près du 6 septembre au dimanche le ou le plus près du 16 novembre
2. Chasse au cerf de Virginie
Type d'enginParties de territoiresPériode de chasse
1)2 parties de territoires dont les plans apparaissent aux annexes XLII, XLIII, XLIV, LXXV, LXXVI, LXXVIII, CXIV, CXLIV et CLXXXIXdu samedi le ou le plus près du 2 octobre au dimanche le ou le plus près du 23 novembre
A.M. 99021, Ann. V; A.M. 2000-021, a. 10; A.M. 2001-009, a. 4; A.M. 2001-026, a. 12; A.M. 2003-026F, a. 14; A.M. 2004-003F, a. 10; A.M. 2004-054, a. 6; A.M. 2005-003, a. 6; A.M. 2005-022, a. 9 et 14; A.M. 2006-002, a. 8; A.M. 2006-020, a. 8; A.M. 2007-017, a. 9; A.M. 2007-037, a. 14; A.M. 2008-017, a. 21; A.M. 2008-030, a. 5; A.M. 2009-021, a. 6; A.M. 2010-011, a. 10; A.M. 2010-012, a. 6; A.M. 2011-036, a. 1; A.M. 2012-015, a. 14; A.M. 2014-002, a. 14; A.M. 2016-003, a. 19; A.M. 2018-003, a. 19; A.M. 2020-03-18, a. 28; A.M. 2022-013, a. 16; A.M. 2024-0007, a. 12.
ANNEXE VI
(a. 15)
CHASSE CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES
  
A.M. 99021, Ann. VI; A.M. 2000-021, a. 10; A.M. 2001-006, a. 11; A.M. 2001-014, a. 3; A.M. 2001-026, a. 13; A.M. 2002-021, a. 8; A.M. 2003-008, a. 2; A.M. 2003-026F, a. 15; A.M. 2004-003F, a. 11; A.M. 2004-054, a. 7; A.M. 2005-022, a. 10; A.M. 2006-002, a. 9; A.M. 2006-020, a. 9; Erratum, 2006 G.O. 2, 2883; A.M. 2006-35, a. 2; A.M. 2007-017, a. 10; A.M. 2007-037, a. 15; A.M. 2008-030, a. 6; A.M. 2009-036, a. 1; A.M. 2010-011, a. 11; A.M. 2012-015, a. 15; A.M. 2014-002, a. 15; A.M. 2015, a. 6; A.M. 2016-003, a. 20; A.M. 2020-03-18, a. 29; A.M. 2021-018, a. 2; A.M. 2022-013, a. 17 à 23; A.M. 2024-0007, a. 13.
ANNEXE VII
(a. 16)
CHASSE NON CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES
  
A.M. 99021, Ann. VII; A.M. 2000-021, a. 10; A.M. 2001-006, a. 12; A.M. 2001-014, a. 4; A.M. 2001-026, a. 14; A.M. 2002-021, a. 9; A.M. 2003-026F, a. 16; A.M. 2004-054, a. 8; A.M. 2006-002, a. 10; A.M. 2007-017, a. 11; A.M. 2007-037, a. 16; A.M. 2009-036, a. 2; A.M. 2010-011, a. 12; A.M. 2012-015, a. 16; A.M. 2014-002, a. 16; A.M. 2016-003, a. 21; A.M. 2020-03-18, a. 30; A.M. 2022-013, a. 24 et 25; A.M. 2024-0007, a. 14.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. VIII; A.M. 2024-0007, a. 15.
ANNEXE IX
ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE
  
A.M. 99021, Ann. IX; A.M. 2001-026, a. 15; Erratum, 2002 G.O. 2, 855; A.M. 2020-03-18, a. 31.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE
PARTIE OUEST DE LA ZONE 3
Plan: 0013-0003-04
A.M. 99021, Ann. X; A.M. 2001-026, a. 15; Erratum, 2002 G.O. 2, 855; A.M. 2005-003, a. 6; A.M. 2007-037, a. 17.
PARTIE EST DE LA ZONE 27
Plan: 0013-0003-04
Plan: 0013-0027-04
A.M. 99021, Ann. XI; A.M. 2001-006, a. 13; A.M. 2005-022, a. 11.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. XII; A.M. 2024-0007, a. 16.
ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE
PARTIE SUD DE LA ZONE 8
Plan: P-8751
A.M. 99021, Ann. XIII.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE
PARTIE EST DE LA ZONE 11
PLAN :DOSSIER BAGQ 525343
A.M. 99021, Ann. XIV; A.M. 2001-006, a. 14; Erratum, 2001 G.O. 2, 1725 et 1851; A.M. 2016-003, a. 22.
ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE
Plan: P-8978
A.M. 99021, Ann. XV.
PARTIE OUEST DE LA ZONE 10
Plan: 013-0010-10
A.M. 99021, Ann. XVI; A.M. 2000-021, a. 10; A.M. 2006-002, a. 11.
ANNEXE XVI.1
(a. 17)
PLAN ZONE 10E
  
A.M. 2024-0007, a. 17.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. XVII; A.M. 2007-001, a. 3; A.M. 2024-0007, a. 18.
ZONE DE CHASSE ET DE PÊCHE
PARTIE SUD DE LA ZONE 23
Plan: P-1525
A.M. 99021, Ann. XVIII; A.M. 2001-026, a. 15; Erratum, 2002 G.O. 2, 855.
CANTON DE MACPÈS ET CANTON DE DUQUESNE
Plan: 00159-0000-02
A.M. 99021, Ann. XIX; A.M. 2002-013, a. 7.
TERRITOIRE DE BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE
Plan: P-1033
A.M. 99021, Ann. XX.
TERRITOIRE DES LAURENTIDES
Plan: P-1038
A.M. 99021, Ann. XIX.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. XXII; A.M. 2020-03-18, a. 32.
TERRITOIRE LES PALISSADES
Plan: P-1040
A.M. 99021, Ann. XXIII.
TERRITOIRE D’ESTCOURT
Plan: P-1056
A.M. 99021, Ann. XXIV.
TERRITOIRE D’IXWORTH
Plan: P-1036
A.M. 99021, Ann. XXV.
ANNEXE XXVI
(a. 17)
TERRITOIRE DE PARKE
  
A.M. 99021, Ann. XXVI; A.M. 2024-0007, a. 19.
TERRITOIRE DE DRUMMONDVILLE
Plan: P-1037
A.M. 99021, Ann. XXVII.
TERRITOIRE DU MONT-SAINTE-ANNE
Plan: P-1034
A.M. 99021, Ann. XXVIII.
TERRITOIRE DE LA MONTAGNE DE RIGAUD
Plan: P-9120
A.M. 99021, Ann XXIX.
TERRITOIRE MATAMEC
Plan: 0900-0038-00
A.M. 99021, Ann. XXX; A.M. 2004-033, a. 7.
CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES MANICOUAGANS
Plan: P-540
A.M. 99021, Ann. XXXI.
TERRITOIRE DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE INTERDITS SUR UNE PARTIE DES CANTONS D’AIGUEBELLE ET DE DESTOR
Plan: P-9287
A.M. 99021, Ann. XXXII.
TERRITOIRE DE CHASSE INTERDITE SUR LES BATTURES DE L’ÎLE AUX OIES
Plan: P-9294
A.M. 99021, Ann. XXXIII.
TERRITOIRE DE LA PARTIE OUEST DE LA ZONE 20 (ÎLE D’ANTICOSTI)
Plan: P-9203
A.M. 99021, Ann. XXXIV.
TERRITOIRE CHARLES-B.-BANVILLE
Plan: minute 80
A.M. 99021, Ann. XXXV; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. XXXVI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2024-0007, a. 20.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. XXXVII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2016-003, a. 23; A.M. 2024-0007, a. 21.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE
PARTIE OUEST DE LA ZONE 5
Plan: P-1529
A.M. 99021, Ann. XXXVIII; A.M. 2002-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2001-026, a. 15; Erratum, 2002 G.O. 2, 855.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE
PARTIE NORD DE LA ZONE 6
Plan: 0013-0006-01
A.M. 99021, Ann. XXXIX; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2001-026, a. 15; Erratum, 2002 G.O. 2, 855; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8459
A.M. 99021, Ann. XL; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET 573-87
ANNEXE 71
Plan: P-9082
A.M. 99021, Ann. XLI; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET, 573-83, ANNEXE 82, DOSSIER 07-566
Plan: P-973
A.M. 99021, Ann. XLII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8448
A.M. 99021, Ann. XLIII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9011
A.M. 99021, Ann. XLIV; A.M. 2001-009, a. 5.
ANNEXE XLV
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
  
A.M. 99021, Ann. XLV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2014-002, a. 17; A.M. 2018-003, a. 20.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9189
A.M. 99021, Ann. XLVI; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8367
A.M. 99021, Ann. XLVII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8357
A.M. 99021, Ann. XLVIII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-585
A.M. 99021, Ann. XLIX; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DOMANIALES DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-486
A.M. 99021, Ann. L; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET 573-87, ANNEXE 167, DOSSIER 02-501
Plan: P-847
A.M. 99021, Ann. LI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2008-030, a. 7; A.M. 2009-021, a. 7.
TERRES DOMANIALES DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-542
A.M. 99021, Ann. LII; A.M. 2000-021, a. 12; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 11; A.M. 2008-030, a. 7; A.M. 2009-021, a. 7.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8371
A.M. 99021, Ann. LIII; A.M. 2000-021, a. 12; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 11.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. LIV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2009-038, a. 3.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉLIMITÉES AUX FINS DE DÉVELOPPER L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Circonscription foncière: Chicoutimi
Municipalité: Mont-Valin (NO)
Municipalité régionale de comté: Fjord-du-Saguenay
Région administrative: Saguenay–Lac-Saint-Jean
Plan: 0200-0613-02
A.M. 99021, Ann. LV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8981
A.M. 99021, Ann. LVI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET 1303-89, ANNEXE 25
Plan: P-9065
A.M. 99021, Ann. LVII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8631
A.M. 99021, Ann. LVIII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET 573-87, ANNEXE 27
Plan: P-9069
A.M. 99021, Ann. LIX; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2008-030, a. 8; A.M. 2008-039, a. 4.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Municipalité régionale de comté: Charlevoix-Est
Circonscription foncière: Charlevoix Divison no 1.
Région administrative: Québec et Saguenay–Lac-Saint-Jean
Plan: P-9758
A.M. 99021, Ann. LX; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET 1303-89, ANNEXE 25
Plan: P-609
A.M. 99021, Ann. LXI; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET 573-87, ANNEXE 30
Plan: P-9071
A.M. 99021, Ann. LXII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9350
A.M. 99021, Ann. LXIII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-843
A.M. 99021, Ann. LXIV; A.M. 2000-021, a. 11 et 12; A.M. 2001-009, a. 5.
ANNEXE LXV
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
  
A.M. 99021, Ann. LXV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11; A.M. 2018-003, a. 20.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9351
A.M. 99021, Ann. LXVI; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-512
A.M. 99021, Ann. LXVII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET 573-87, ANNEXE 50, DOSSIER 04-599
Plan: P-9099
A.M. 99021, Ann. LXVIII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Circonscriptions foncières: Maskinongé, Berthier, Abitibi
Municipalités: La Tuque, Lac-Bazinet, Lac-De La Bodière
Municipalité régionale de comté: Antoine-Labelle
Plan: 0400-0673-04
A.M. 99021, Ann. LXIX; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET 573-87, ANNEXE 52, DOSSIER 04-674
Plan: P-9116
A.M. 99021, Ann. LXX; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8408
A.M. 99021, Ann. LXXI; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8656
A.M. 99021, Ann. LXXII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-985
A.M. 99021, Ann. LXXIII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-522
A.M. 99021, Ann. LXXIV; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8750
A.M. 99021, Ann. LXXV; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8439
A.M. 99021, Ann. LXXVI; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8441
A.M. 99021, Ann. LXXVII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8599
A.M. 99021, Ann. LXXVIII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. LXXIX; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2007-037, a. 20.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8447
A.M. 99021, Ann. LXXX; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9034
A.M. 99021, Ann. LXXXI; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-580
A.M. 99021, Ann. LXXXII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-606
A.M. 99021, Ann. LXXXIII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9091
A.M. 99021, Ann. LXXXIV; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8471
A.M. 99021, Ann. LXXXV; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-514
A.M. 99021, Ann. LXXXVI; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9306
A.M. 99021, Ann. LXXXVII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉLIMITÉES AUX FINS DE DÉVELOPPER L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: 0800-0769-03
A.M. 99021, Ann. LXXXVIII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2009-021, a. 7.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9101
A.M. 99021, Ann. LXXXIX; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Municipalité régionale de comté: Vallée-de-l’Or
Circonscription foncière: Abitibi
Région administrative: Abitibi-Témiscamingue
A.M. 99021, Ann. XC; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9358
A.M. 99021, Ann. XCI; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9300
A.M. 99021, Ann. XCII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-889
A.M. 99021, Ann. XCIII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9097
A.M. 99021, Ann. XCIV; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8453
A.M. 99021, Ann. XCV; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9033
A.M. 99021, Ann. XCVI; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8740
A.M. 99021, Ann. XCVII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-624
A.M. 99021, Ann. XCVIII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9727
A.M. 99021, Ann. XCIX; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8745
A.M. 99021, Ann. C; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8919
A.M. 99021, Ann. CI; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Municiaplité: Saint-Zénon
Municipalité régionale de comté: Matawinie
Circonscriptions foncières: Berthier et Joliette
Région administrative: Lanaudière
A.M. 99021, Ann. CII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8415
A.M. 99021, Ann. CIII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9068
A.M. 99021, Ann. CIV; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8420
A.M. 99021, Ann. CV; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8421
A.M. 99021, Ann. CVI; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8650
A.M. 99021, Ann. CVII; A.M. 2001-009, a. 5.
POURVOIRIE CONCESSIONNAIRE
Plan: P-8771
A.M. 99021, Ann. CVIII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉLIMITÉES AUX DES FINS DE DÉVELOPPER L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Municipalités: Mandeville, Saint-Damien et Saint-Zénon
Municipalités régionales de comté: D’autray et de Matawie
Circonscriptions foncières: Berthier et Maskinongé
Région administrative: Lanaudière
A.M. 99021, Ann. CIX; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8659
A.M. 99021, Ann. CX; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 12; A.M. 2007-001, a. 3.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Circonscription foncière: Sept-Îles
Municipalité: Lac-Jérôme, NO
Municiaplité régionale de comté: Minganie
Région administrative: Côte-Nord
A.M. 99021, Ann. CXI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 12; A.M. 2007-017, a. 12.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8457
A.M. 99021, Ann. CXII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CXIII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 12.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9012
A.M. 99021, Ann. CXIV; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-607
A.M. 99021, Ann. CXV; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-511
A.M. 99021, Ann. CXVI; A.M. 2000-021, a. 12; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11; A.M. 2008-030, a. 7.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: 0400-0750-03
A.M. 99021, Ann. CXVII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11; A.M. 2008-030, a. 7; A.M. 2014-002, a. 18.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CXVIII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-003, a. 8.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9628
A.M. 99021, Ann. CXIX; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-626
A.M. 99021, Ann. CXX; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-955
A.M. 99021, Ann. CXX; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CXXII; A.M. 2000-021, a. 12; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2007-037, a. 20.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9032
A.M. 99021, Ann. CXXIII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8455
A.M. 99021, Ann. CXXIV; A.M. 2001-009, a. 5.
POURVOIRIE CONCESSIONNAIRE
Plan: P-657
A.M. 99021, Ann. CXXV; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Municipalité: Saint-Zénon
Municipalité régionale de comté: Matawinie
Circonscription foncière: Berthier
A.M. 99021, Ann. CXXVI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11; A.M. 2008-017, a. 22.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-1400-0543-02
A.M. 99021, Ann. CXXVII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 11; A.M. 2008-030, a. 8; A.M. 2014-002, a. 19.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-599
A.M. 99021, Ann. CXXVIII; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8416
A.M. 99021, Ann. CXXIX; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8454
A.M. 99021, Ann. CXXX; A.M. 2001-009, a. 5.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8467
A.M. 99021, Ann. CXXXI; A.M. 2001-009, a. 5.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE
Partie ouest de la zone 9
Plan: P-1533
A.M. 99021, Ann. CXXXII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-026, a. 16; Erratum, 2002 G.O. 2, 855.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE
PARTIE OUEST DE LA ZONE 15
PLAN :DOSSIER BAGQ 528199
A.M. 99021, Ann. CXXXIII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2001-026, a. 16; Erratum, 2002 G.O. 2, 855; A.M. 2003-026F, a. 17; A.M. 2016-003, a. 24.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE
Partie sud de la zone 7
Plan: P-1548
A.M. 99021, Ann. CXXXIV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2001-026, a. 16; Erratum, 2002 G.O. 2, 855; A.M. 2002-013, a. 7.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE
Partie est de la zone 8
Plan: P-1532
A.M. 99021, Ann. CXXXV; A.M. 2001-021, a. 11; A.M. 2001-026, a. 16; Erratum, 2002 G.O. 2, 855.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE, PARTIE EST DE LA ZONE 19 SUD
Plan: 0013-0019-05
A.M. 99021, Ann. CXXXVI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2001-026, a. 16; Erratum, 2002 G.O. 2, 855; A.M. 2003-026F, a. 18; A.M. 2009-021, a. 8.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CXXXVII; A.M. 2000-021, a. 12; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2002-004, a. 8; A.M. 2008-030, a. 8.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8645
A.M. 99021, Ann. CXXXVIII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2002-004, a. 8.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Municipalité régionale de comté: Le Fjord-du-Saguenay
Circonscription foncière: Chicoutimi
Région administrative: Saguenay–Lac-Saint-Jean
A.M. 99021, Ann. CXXXIX; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2002-004, a. 8.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉLIMITÉES AUX FINS DE DÉVELOPPER L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Cadastres: Cantons de Clyde et D’Amherst
Municipalités: Canton d’Amherst et de La Conception
Municipalité régionale de comté: Les Laurentides
Circonscriptions foncières: Labelle et Papineau
A.M. 99021, Ann. CXL; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2002-004, a. 8; A.M. 2006-002, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8350
A.M. 99021, Ann. CXLI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2002-004, a. 8.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8432
A.M. 99021, Ann. CXLII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2002-004, a. 8.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8434
A.M. 99021, Ann. CXLIII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2002-004, a. 8.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES EN VERTU DU DÉCRET 1242-92, ANNEXE I
Plan: P-901
A.M. 99021, Ann. CXLIV; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2002-004, a. 8.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8487
A.M. 99021, Ann. CXLV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2002-021, a. 10; A.M. 2008-030, a. 7.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8429
A.M. 99021, Ann. CXLVI; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2002-021, a. 10.
Municipalités: Lac-des-Eaux-Mortes NO et Lac-à-la-Croix NO
Plan: P-1023
A.M. 99021, Ann. CXLVII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2003-026F, a. 19.
PLAN MONTRANT UNE PARTIE DE LA SEIGNEURIE DE NICOLAS-RIOUX
A.M. 99021, Ann. CXLVIII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2003-026F, a. 19.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8351
A.M. 99021, Ann. CXLIX; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2003-026F, a. 19.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-604
A.M. 99021, Ann. CL; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2003-003F, a. 12.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9377
A.M. 99021, Ann. CLI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2004-003F, a. 12.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9105
A.M. 99021, Ann. CLII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2004-003F, a. 12.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉLIMITÉES AUX FINS DE DÉVELOPPER L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Municipalités: L’Anse Saint-Jean, Sagard (T.N.O)
Municipalité régionale de comté: Charlevoix-Est, Le Fjord-du-Saguenay
A.M. 99021, Ann. CLIII; A.M. 2000-021, a. 11; A.M. 2004-003F, a. 12; A.M. 2006-020, a. 10.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8384
A.M. 99021, Ann. CLIV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2004-003F, a. 12.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CLV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2004-003F, a. 12; A.M. 2007-037, a. 20.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8436
A.M. 99021, Ann. CLVI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-003, a. 7.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8711
A.M. 99021, Ann. CLVII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 11.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8515
A.M. 99021, Ann. CLVIII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 11; A.M. 2008-030, a. 7.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: 8747
A.M. 99021, Ann. CLIX; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 11; A.M. 2008-030, a. 7; A.M. 2009-021, a. 7.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
PLAN : 02-602
A.M. 99021, Ann. CLX; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 11; A.M. 2016-003, a. 25.
ANNEXE CLXI
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
  
A.M. 99021, Ann. CLXI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2005-022, a. 11; A.M. 2018-003, a. 20.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8438
A.M. 99021, Ann. CLXII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 12.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-8468
A.M. 99021, Ann. CLXIII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 12.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉLIMITÉES AUX FINS DE DÉVELOPPER L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Municipalé: Senneterre (Ville)
Municipalité régionale de comté: La Vallée-de-l’or
Circonscription foncière: Abitibi
A.M. 99021, Ann. CLXIV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 12.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CLXV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-002, a. 12; A.M. 2006-020, a. 11; A.M. 2008-030, a. 8.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CLXVI; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CLXVII; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CLXVIII; A.M. 2000-021, a. 11.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXIX; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXX; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXXI; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXXII; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXXIII; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXXIV; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXXV; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXXVI; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXXVII; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXXVIII; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CLXXIX; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CLXXX; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CLXXXI; A.M. 2001-009, a. 5.
(Abrogée).
A.M. 99021, Ann. CLXXXII; A.M. 2001-009, a. 5.
A.M. 99021, Ann. CLXXXIII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2010-011, a. 13.
SECTEUR 1 DU PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA
Plan: P-9744
A.M. 99021, Ann. CLXXXIV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2008-017, a. 23.
SECTEUR 2 DU PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA
Plan: P-9745
A.M. 99021, Ann. CLXXXV; A.M. 2001-021, a. 11; A.M. 2008-017, a. 23.
SECTEUR 3 DU PARC RÉGIONAL DE LA SEIGNEURIE DU LAC MATAPÉDIA
Plan: P-9746
A.M. 99021, Ann. CLXXXVI; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2008-017, a. 23.
PARTIE DE LA RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ DES LACS-VAUDREAY-ET-JOANNÈS
A.M. 99021, Ann. CLXXXVII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2008-037, a. 19.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CLXXXVIII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2006-006, a. 12; A.M. 2024-0008, a. 3.
TERRITOIRE PRIVÉ SOUS PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE MINSTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE ET LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE KENAUK
A.M. 99021, Ann. CLXXXIX; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2004-054, a. 9; A.M. 2007-001, a. 3.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE PARTIE SUD-OUEST DE LA ZONE 13
A.M. 99021, Ann. CXC; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2004-054, a. 9.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CXCI; A.M. 2000-021, a. 13; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2004-033, a. 8; A.M. 2024-0007, a. 22.
ZONE DE PÊCHE ET DE CHASSE PARTIE DE LA ZONE 21
Secteur de l’Île Sainte-Marguerite
A.M. 99021, Ann. CXCII; A.M. 2000-021, a. 13; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2004-033, a. 8.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE PARTIE EST DE LA ZONE 26
A.M. 99021, Ann. CXCIII; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2003-026F, a. 20.
(Abrogée)
A.M. 99021, Ann. CXCIV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2003-026F, a. 20; A.M. 2024-0008, a. 3.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE PARTIE NORD-OUEST DE LA ZONE 19 SUD
A.M. 99021, Ann. CXCV; A.M. 2001-009, a. 5; A.M. 2003-026F, a. 20.
(Abrogée)
A.M. 2002-013, a. 8; A.M. 2007-037, a. 18; A.M. 2024-0007, a. 23.
(Abrogée)
A.M. 2002-013, a. 8; A.M. 2024-0007, a. 24.
(Abrogée)
A.M. 2002-021, a. 11; A.M. 2024-0007, a. 25.
(Abrogée)
A.M. 2011-036, a. 2; A.M. 2022-013, a. 26.
(Abrogée)
A.M. 2011-026, a. 10; A.M. 2024-0008, a. 3.
TERRITOIRE PRIVÉ SOUS PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, FAUNE ET PARCS DU QUÉBEC ET LA SOCIÉTÉ BEAUCERONNE DE GESTION FAUNIQUE INC.
A.M. 2012-015, a. 17.
ZONES DE PÊCHE ET DE CHASSE
PARTIE NORD DE LA ZONE 15
PLAN : DOSSIER BAGQ 525342
A.M. 2012-015, a. 17; Erratum 2012 G.O. 2, 5007; A.M. 2016-003, a. 26.
OUJÉ-BOUGOUMOU
A.M. 2012-015, a. 17.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Plan: P-9137
A.M. 2014-002, a. 20.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
PLAN : P-8365
A.M. 2016-003, a. 27.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
PLAN : P-9721
A.M. 2016-003, a. 27.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
PLAN : P-583
A.M. 2016-003, a. 27.
ANNEXE CCVIII
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
  
A.M. 2016-003, a. 27; A.M. 2018-003, a. 20.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
PLAN : P-8921
A.M. 2016-003, a. 27.
TERRITOIRE PRIVÉ SOUS PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC
PLAN : P-3133 (PARTIE 1)
A.M. 2016-003, a. 27; A.M. 2018-003, a. 21.
TERRITOIRE PRIVÉ SOUS PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC
PLAN : P-3133 (PARTIE 2)
A.M. 2016-003, a. 27; A.M. 2018-003, a. 21.
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
TERRITOIRE DE LA SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ
A.M. 2016-003, a. 27.
ANNEXE CCXIII
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
  
A.M. 2016-003, a. 27; A.M. 2018-003, a. 20.
ANNEXE CCXIV
TERRITOIRES PROPRIÉTÉ DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SITUÉS DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANCOIS-XAVIER-DE-LA-PETITE-RIVIÈRE
  
A.M. 2020-03-18, a. 33.
ANNEXE CCXV
CANAL DE BEAUHARNOIS
  
A.M. 2020-03-18, a. 33.
ANNEXE CCXVI
ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE
  
A.M. 2020-03-18, a. 33.
ANNEXE CCXVII
SECTEUR A DE LA FORÊT MONTMORENCY
  
A.M. 2020-03-18, a. 33.
TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Pourvoirie: # 04‑790 (Pourvoirie La Seigneurie du Triton)
A.M. 2022-013, a. 27.
TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Pourvoirie: # 04‑530 (Pourvoirie Domaine Desmarais)
A.M. 2022-013, a. 27.
TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Pourvoirie: # 02‑524 (Pourvoirie Domaine La Sorbière)
A.M. 2022-013, a. 27.
TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Pourvoirie: # 02‑576 (Pourvoirie Lac Rond)
A.M. 2022-013, a. 27.
TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Pourvoirie: # 02‑554 (Pourvoirie Homamo-Épinette-Rouge)
A.M. 2022-013, a. 27.
TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Pourvoirie: # 02‑588 (Pourvoirie La Jeannoise)
A.M. 2022-013, a. 27.
TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES
Pourvoirie: # 09‑549 (Pourvoirie des Grands-Ducs)
A.M. 2022-013, a. 27.
ANNEXE CCXXV
(a. 17)
TERRITOIRE DE POUTRINCOURT
  
A.M. 2024-0007, a. 26.
ANNEXE CCXXVI
(a. 17)
TERRITOIRE DE LAC DES ILES
  
A.M. 2024-0007, a. 27.
ANNEXE CCXXVII
(a. 17)
TERRITOIRE DE MASTIGOUCHE
  
A.M. 2024-0007, a. 28.
RÉFÉRENCES
A.M. 99021, 1999 G.O. 2, 3554
A.M. 2000-021, 2000 G.O. 2, 5451
A.M. 2001-006, 2001 G.O. 2, 1250, 1725 et 1851
A.M. 2001-009, 2001 G.O. 2, 2604
A.M. 2001-014, 2001 G.O. 2, 4472
A.M. 2001-017, 2001 G.O. 2, 6031
A.M. 2001-026, 2002 G.O. 2, 354 et 855
A.M. 2002-004, 2002 G.O. 2, 2625
Décision 02-54, 2002 G.O. 2, 3060
A.M. 2002-013, 2002 G.O. 2, 4379 et 5711
A.M. 2002-021, 2003 G.O. 2, 163 et 733
Décision 03-66, 2003 G.O. 2, 1064
A.M. 2003-008, 2003 G.O. 2, 2775
A.M. 2003-010, 2003 G.O. 2, 2836
A.M. 2003-026F, 2004 G.O. 2, 607
A.M. 2004-003F, 2004 G.0. 2, 2013
A.M. 2004-033, 2004 G.O. 2, 3989
A.M. 2004-054, 2005 G.O. 2, 28
A.M. 2005-003, 2005 G.O. 2, 706
A.M. 2005-022, 2005 G.O. 2, 2191
A.M. 2006-002, 2006 G.O. 2, 999
A.M. 2006-020, 2006 G.O. 2, 2222 et 2883
A.M. 2006-35, 2006 G.O. 2, 4163
A.M. 2006-043, 2006 G.O. 2, 5141
A.M. 2007-001, 2007 G.O. 2, 909
A.M. 2007-017, 2007 G.0. 2, 2304 et 2999
A.M. 2007-037, 2008 G.O. 2, 543
A.M. 2008-017, 2008 G.O. 2, 1727
A.M. 2008-030, 2008 G.O. 2, 3443
A.M. 2008-039, 2008 G.O. 2, 5095 et 5417
A.M. 2009-021, 2009 G.O. 2, 2264
A.M. 2009-023, 2009 G.O. 2, 2385
A.M. 2009-036, 2009 G.O. 2, 4267A
A.M. 2010-011, 2010 G.O. 2, 1147
A.M. 2010-012, 2010 G.O. 2, 1450
A.M. 2010-024, 2010 G.O. 2, 2205
A.M. 2010-042, 2010 G.O. 2, 4223
A.M. 2011-024, 2011 G.O. 2, 2176
A.M. 2011-026, 2011 G.O. 2, 3359
A.M. 2011-036, 2011 G.O. 2, 4079
A.M. 2012-015, 2012 G.O. 2, 2769 et 5007
A.M., 2013 G.O. 2, 3339
A.M. 2013-08-14, 2013 G.O. 2, 3853
A.M. 2014-002, 2014 G.O. 2, 2575
A.M. 2014-003, 2014 G.O. 2, 2586
A.M. 2015, 2015 G.O. 2, 823
A.M. 2015-002, 2015 G.O. 2, 1409
A.M. 2016-002, 2016 G.O. 2, 2547
A.M. 2016-003, 2016 G.O. 2, 3085
A.M. 2017-003, 2017 G.O. 2, 1781
A.M. 2017-002, 2017 G.O. 2, 1870
A.M. 2018-003, 2018 G.O. 2, 1490A
A.M. 2018-004, 2018 G.O. 2, 1719B
A.M. 2018-005, 2018 G.O. 2, 3943
A.M. 2018-009, 2018 G.O. 2, 6334
A.M. 2018-011, 2018 G.O. 2, 6495
A.M. 2019-005, 2019 G.O. 2, 1766
A.M. 2019-008, 2019 G.O. 2, 3751A
A.M. 2020-03-18, 2020 G.O. 2, 1101B
A.M. 2020-06-05, 2020 G.O. 2, 2635
A.M. 2021-017, 2021 G.O. 2, 2271A
A.M. 2021-018, 2021 G.O. 2, 4113
A.M. 2022-013, 2022 G.O. 2, 2317
A.M. 2022-015, 2022 G.O. 2, 2773A
A.M. 2022-019, 2022 G.O. 2, 4384
A.M. 2023-0002, 2023 G.O. 2, 1770
A.M. 2023-0004, 2023 G.O. 2, 3123
A.M. 2024-0007, 2024 G.O. 2, 1468
A.M. 2024-0008, 2024 G.O. 2, 3286