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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 1
- Règlement sur les activités de chasse
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À jour au 14 juillet 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 1
Règlement sur les activités de chasse
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — ACTIVITÉS DE CHASSE
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 29, 40, 55, 97 et 162)
.
C-61.1
01
1
er
04
avril
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2022 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 11 décembre 2021, page 711. (a. 21.1, 23.1)
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1
.
Le présent règlement s’applique à la chasse au Québec, sous réserve des dispositions particulières prévues dans d’autres règlements édictés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) applicables à des territoires particuliers.
D. 858-99, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement:
1
°
les numéros de zones renvoient aux zones établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34);
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
(paragraphe abrogé).
D. 858-99, a. 2
;
D. 332-2008, a. 1
;
D. 870-2010, a. 1
.
SECTION
II
PERMIS
D. 858-99, sec. II
;
D. 870-2010, a. 2
.
§
1
. —
(Abrogée)
D. 858-99, sec. II, ss. 1
;
D. 870-2010, a. 3
.
3
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 3
;
D. 1175-2000, a. 1
;
D. 870-2010, a. 3
.
§
2
. —
(Abrogée)
D. 858-99, sec. II, ss. 2
;
D. 931-2005, a. 1
;
D. 870-2010, a. 3
.
4
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 4
;
D. 953-2001, a. 1
;
D. 541-2002, a. 1
;
D. 982-2002, a. 1
;
D. 931-2005, a. 2
;
D. 332-2008, a. 2
;
D. 870-2010, a. 3
.
4.0.1
.
(Abrogé).
D. 332-2008, a. 3
;
D. 870-2010, a. 3
.
4.1
.
(Abrogé).
D. 895-2003, a. 2
;
D. 931-2005, a. 7
;
D. 332-2008, a. 4
;
D. 870-2010, a. 3
.
5
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 5
;
D. 982-2002, a. 2
;
D. 332-2008, a. 5
;
D. 870-2010, a. 3
.
5.1
.
(Abrogé).
D. 982-2002, a. 3
;
D. 870-2010, a. 3
.
6
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 6
;
D. 931-2005, a. 3
.
6.1
.
(Abrogé).
D. 982-2002, a. 4
;
D. 931-2005, a. 4
;
D. 332-2008, a. 6
;
D. 870-2010, a. 3
.
§
3
. —
Utilisation du permis de chasse d’un tiers
D. 931-2005, a. 5
.
A - Conjoint ou enfant
D. 332-2008, a. 7
.
7
.
Le conjoint du titulaire d’un permis de chasse pour résident «Lièvre ou lapin à queue blanche au moyen de collet» ou d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident «Petit gibier» ou «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» ou d’un permis de chasse pour résident «Grenouille léopard, Grenouille verte, Ouaouaron», y compris d’un permis de chasse résident de l’une de ces catégories visées à l’article 7.3 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) peut utiliser le permis délivré à ce titulaire. Ce conjoint doit aussi avoir en sa possession le permis de ce titulaire lorsque celui-ci ne l’accompagne pas.
Lorsque ce conjoint est un résident, celui-ci doit être titulaire, le cas échéant, du certificat du chasseur ou du piégeur prévu au Règlement sur la chasse approprié à l’arme de chasse utilisée et le porter sur lui.
Dans le calcul des limites de prise, les prises de ce conjoint sont comptées avec celles du titulaire de permis visé à ces alinéas.
D. 858-99, a. 7
;
D. 1175-2000, a. 2
;
Erratum, 2000 G.O. 2, 6943
;
D. 895-2003, a. 1
;
D. 332-2008, a. 8
;
D. 870-2010, a. 4
.
7.1
.
L’un des enfants de moins de 18 ans du titulaire d’un permis de chasse pour résident ou pour non-résident prévu à la colonne 1 de l’annexe I du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), y compris d’un permis de chasse résident de l’une de ces catégories visées à l’article 7.3 de ce règlement ou l’un des enfants de moins de 18 ans de son conjoint peut utiliser le permis délivré à ce titulaire. Cet enfant doit avoir en sa possession le permis du titulaire lorsque celui-ci ne l’accompagne pas.
Tout enfant de moins de 18 ans peut utiliser le permis délivré au titulaire de l’un des permis visés au premier alinéa, âgé de 18 ans et plus, pour autant qu’il soit accompagné de ce titulaire et que ce dernier ait en sa possession le permis de chasse concerné.
Lorsque l’un des enfants visés au premier ou au deuxième alinéa est un résident, celui-ci doit être titulaire du certificat du chasseur ou du piégeur approprié à l’arme de chasse utilisée et le porter sur lui ou être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 7.3 du Règlement sur la chasse et respecter les conditions prévues à cet article; celui-ci doit aussi être titulaire de l’attestation visée à l’article 7.2 de ce règlement, le cas échéant, et la porter sur lui.
Dans le calcul des limites de prise, les prises des enfants visés au premier ou deuxième alinéa sont comptées avec celles du titulaire de permis visé à ces alinéas.
D. 895-2003, a. 2
;
D. 332-2008, a. 9
;
D. 870-2010, a. 5
.
7.2
.
Une personne âgée de 18 à 24 ans inscrite comme étudiante dans un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire peut utiliser le permis délivré à l’un des titulaires visés à l’article 7.1, si elle respecte les normes et les conditions prévues à cet article.
La personne visée au premier alinéa doit, lorsqu’elle chasse, porter sur elle la carte d’étudiant délivrée par son établissement d’enseignement et elle doit l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
D. 895-2003, a. 2
;
D. 332-2008, a. 10
.
7.2.0.1
.
Une personne peut utiliser le permis «Cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm pour toutes les zones sauf pour la zone 20» de celui qui est également titulaire d’un permis régulier de cerf de Virginie valide si, selon le cas, elle est:
1
°
un membre de sa famille immédiate;
2
°
une personne mineure âgée de 12 ans et plus visée à l’article 7.1;
3
°
une personne visée à l’article 7.2.
Une personne visée au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa peut utiliser le permis «Orignal femelle de plus d’un an» de celui qui est également titulaire d’un permis régulier d’orignal valide. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 13.1 du Règlement sur la chasse (
chapitre C-61.1, r. 12
), le permis «Orignal femelle de plus d’un an» doit avoir été délivré pour la même zone que le permis régulier ou pour une zone d’exploitation contrôlée situées dans cette zone.
Pour l’application du premier alinéa, est un membre de la famille immédiate du titulaire ses grands-parents, ses parents, ses frères et soeurs, son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants ainsi que les enfants et les petits-enfants de son conjoint.
D. 332-2008, a. 11
;
D. 870-2010, a. 6
;
D. 73-2014, a. 1
;
N.I. 2019-11-01
;
768-2020
D. 768-2020
,
a.
1
1
.
7.2.0.2
.
Sous réserve des articles 7.2.1 à 7.3, une personne âgée de 12 à 24 ans, visée aux articles 7.1 ou 7.2, ne peut utiliser le permis de chasse d’un titulaire âgé de 18 ans et plus si elle est elle-même titulaire d’un permis de la même catégorie pour la même zone.
D. 73-2014, a. 2
;
1100-2022
D. 1100-2022
,
a.
1
1
.
B - Groupe de chasseurs
D. 332-2008, a. 12
.
7.2.1
.
Dans les réserves fauniques, les pourvoiries à droits exclusifs, les zones d’exploitation contrôlée mentionnées à l’annexe I et les territoires apparaissant aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), les membres d’un groupe d’au plus 6 chasseurs, titulaires du permis de chasse au cerf de Virginie visé au paragraphe
a
de l’article 2 de l’annexe I de ce règlement peuvent utiliser le permis de chasse au cerf sans bois, visé au paragraphe
c
de l’article 2 de cette annexe, de l’un d’eux, s’ils respectent les conditions suivantes:
1
°
ils doivent tous être titulaires d’un permis de chasse valide pour le territoire de chasse concerné;
2
°
ils doivent convenir et signer un engagement écrit sur l’utilisation du permis de chasse au cerf sans bois conformément à l’article 7.2.2;
3
°
ils doivent remettre une copie de cet engagement au préposé du poste d’accueil, dès leur arrivée sur le territoire de chasse concerné.
D. 931-2005, a. 6
;
D. 73-2014, a. 3
.
7.2.2
.
L’engagement visé à l’article 7.2.1 indique les renseignements suivants:
1
°
le nom du titulaire du permis de chasse au cerf sans bois, le numéro de son permis régulier et celui de son permis de cerf sans bois;
2
°
le nom des chasseurs qui sont titulaires de permis de cerf de Virginie régulier et le numéro de leur permis;
3
°
le nom du territoire de chasse concerné;
4
°
la date de l’engagement et sa période de validité, cette période ne pouvant excéder la durée de leur séjour de chasse sur ce territoire.
D. 931-2005, a. 6
.
7.2.3
.
Tout chasseur, membre du groupe de chasseurs qui a signé l’engagement visé à l’article 7.2.1, peut utiliser le permis de cerf sans bois du titulaire, dont le nom y est mentionné, pendant la durée qui y est prévue, pour autant que ce titulaire demeure présent sur le territoire de chasse concerné et jusqu’à ce qu’un cerf sans bois soit abattu par l’un d’eux.
D. 931-2005, a. 6
.
7.2.3.1
.
Dans les réserves fauniques, les membres d’un groupe d’au plus 8 chasseurs, titulaires du permis de chasse à l’orignal visé au paragraphe
a
de l’article 5 de l’annexe I du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), peuvent utiliser le permis de chasse «Orignal femelle de plus d’un an», visé au paragraphe
b
de l’article 5 de cette annexe, de l’un d’eux, s’ils respectent les conditions prévues aux articles 7.2.1 à 7.2.3, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 332-2008, a. 13
.
7.2.4
.
Malgré l’article 24 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), dans les réserves fauniques, les pourvoiries à droits exclusifs et dans les territoires apparaissant aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX de ce règlement, un titulaire de permis de cerf de Virginie, visé au paragraphe
a
,
b
ou
d
de l’article 2 de l’annexe I de ce règlement, qui a atteint la limite de capture liée à ce permis peut continuer de chasser cet animal en utilisant le permis d’un autre titulaire d’un tel permis, s’il respecte les conditions suivantes:
1
°
il doit convenir et signer un engagement écrit, conformément à l’article 7.2.5, avec au plus 5 autres titulaires d’un tel permis, lequel doit être valide pour le territoire de chasse concerné, sur l’utilisation réciproque de leur permis respectif à des fins de partage de leur limite de capture;
2
°
il doit remettre une copie de cet engagement au préposé du poste d’accueil, dès leur arrivée sur le territoire de chasse concerné.
D. 931-2005, a. 6
;
D. 73-2014, a. 4
.
7.2.5
.
L’engagement visé à l’article 7.2.4 doit indiquer les renseignements suivants:
1
°
le nom de chaque titulaire de permis et son numéro de permis;
2
°
le nom du territoire de chasse concerné;
3
°
la date de l’engagement et sa période de validité, cette période ne pouvant excéder la durée de leur séjour de chasse sur ce territoire.
D. 931-2005, a. 6
.
7.2.6
.
Tout chasseur, signataire de l’engagement visé à l’article 7.2.4, peut, pendant la durée qui y est prévue, utiliser le permis de chasse de cerf de Virginie d’un autre chasseur, dont le nom y apparaît, pour autant qu’il s’agit d’un permis valide et que cet autre chasseur demeure présent sur le territoire de chasse concerné.
Ce chasseur doit remettre une copie de l’engagement sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune.
D. 931-2005, a. 6
.
7.2.7
.
Le titulaire du permis visé à l’article 7.2.4 ne peut convenir d’un autre engagement, pendant la durée d’un engagement antérieur.
D. 931-2005, a. 6
.
7.3
.
(Renuméroté, article 4.1).
D. 895-2003, a. 2
;
D. 931-2005, a. 7
.
C - Obligation d’être accompagné
D. 332-2008, a. 14
.
8
.
Le titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur ou un non-résident, âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 18 ans, doit pour chasser être accompagné d’une personne âgée d’au moins 18 ans, titulaire d’un permis de chasse pour non-résident, valide ou expiré, s’il a été délivré dans ce dernier cas entre le 1
er
avril et le 31 mars de l’année en cours, ou d’une personne titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur approprié à l’arme de chasse utilisée par celui que cette personne accompagne.
Toutefois, l’obligation d’être accompagné, visée au premier alinéa, ne s’applique pas au titulaire d’un certificat du chasseur ou du piégeur ou à un non-résident, âgé de 16 ou 17 ans, qui chasse à l’aide d’un arc ou d’une arbalète.
D. 858-99, a. 8
;
D. 1175-2000, a. 3
;
D. 895-2003, a. 3
.
§
4
. —
Tir à proximité des chemins
D. 858-99, sec. II, ss. 4
;
D. 931-2005, a. 8
;
D. 870-2010, a. 7
.
9
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 9
;
D. 460-2004, a. 1
;
D. 931-2005, a. 9
;
D. 332-2008, a. 15
;
D. 870-2010, a. 8
.
9.1
.
(Abrogé).
D. 332-2008, a. 16
;
D. 870-2010, a. 8
.
10
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 10
;
D. 931-2005, a. 10
;
D. 332-2008, a. 17
;
D. 870-2010, a. 8
.
11
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 11
;
D. 870-2010, a. 8
.
11.1
.
(Abrogé).
D. 332-2008, a. 18
;
D. 870-2010, a. 8
.
12
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 12
;
D. 1175-2000, a. 4
;
D. 953-2001, a. 2
;
D. 541-2002, a. 2
;
D. 895-2003, a. 4
;
D. 332-2008, a. 19
;
D. 870-2010, a. 8
.
13
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 13
;
D. 1175-2000, a. 5
;
D. 953-2001, a. 3
;
D. 895-2003, a. 5
;
D. 332-2008, a. 20
;
D. 870-2010, a. 8
.
13.1
.
(Abrogé).
D. 1175-2000, a. 6
;
D. 332-2008, a. 21
;
D. 870-2010, a. 8
.
14
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 14
;
D. 895-2003, a. 6
.
15
.
Un chasseur ne peut tirer sur un animal se trouvant sur tout chemin, ouvert à la circulation des véhicules routiers, ou tirer vers un tel chemin ou en travers de celui-ci, dans les parties de la zone 22 dont les plans apparaissent aux annexes XII et XVII du Règlement sur la chasse (
chapitre C-61.1, r. 12
).
Un chasseur ne peut tirer également sur un animal se trouvant sur un chemin public ou tirer en travers d’un tel chemin dans les zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dans la zone 15 excluant la partie ouest et la partie nord de cette zone dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXXXIII et CCII du Règlement sur la chasse, ainsi que dans la zone 26 est et partie de la zone 27 secteur Cerf de Virginie dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXCIII et CLXXXVIII du Règlement sur la chasse. Il ne peut non plus tirer sur un animal à partir d’un chemin public, y compris sur la largeur de 10 m de chaque côté extérieur de l’accotement, dans ces zones.
Toutefois, dans les zones 3, 4, 7, 9, 10, 11, dans la zone 15 excluant la partie ouest et la partie nord de cette zone dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXXXIII et CCII du Règlement sur la chasse, ainsi que dans la zone 26 est et partie de la zone 27 secteur Cerf de Virginie dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXCIII et CLXXXVIII du Règlement sur la chasse, ces interdictions ne s’appliquent pas au chasseur qui chasse le petit gibier au moyen d’un engin de chasse visé aux sous-paragraphes
b
,
c
ou
d
du paragraphe 3 de l’article 31 de ce règlement, pour autant que ce chasseur et ce petit gibier ne se trouvent pas à moins de 100 m d’un bâtiment, ni au chasseur qui chasse dans une zone d’exploitation contrôlée, une réserve faunique, un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires prévus aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX du Règlement sur la chasse.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s’appliquent également au chasseur qui chasse sur la partie de la route de Vauvert située, entre le pont de la Peinture et le pont érigé à la jonction des lots 11 et 12 du rang 6 du canton Racine, dans la municipalité de Dolbeau-Mistassini ainsi que sur la partie du Chemin de la Pointe Taillon située entre l’intersection de la route 169 et celle du rang 3 ouest. Elles s’appliquent aussi au chasseur qui chasse dans les parties de territoire des municipalités de la MRC d’Avignon qui sont incluses à la zone 1 ainsi que dans les municipalités de la MRC de Bonaventure.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, on entend par:
«
chemin public
»
: tout chemin dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur lequel sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par l’un d’eux.
«
bâtiment
»
: toute construction destinée à loger des personnes, à abriter des animaux ou à placer des choses.
Un chasseur ne peut tirer à partir du chemin qui relie Chisasibi à la route de la Baie-James, sur le tronçon situé entre Chisasibi et la borne du kilomètre 62, y compris sur la largeur de 22,86 m (75 pi) de chaque côté extérieur de son centre. Un chasseur ne peut non plus tirer à partir de ce même chemin, sur le tronçon situé entre la borne du kilomètre 62 et la borne du kilomètre 88, y compris sur la largeur de 2 km de chaque côté extérieur de son accotement.
D. 858-99, a. 15
;
D. 1175-2000, a. 7
;
D. 895-2003, a. 7
;
D. 460-2004, a. 2
;
D. 931-2005, a. 11
;
D. 332-2008, a. 22
;
D. 870-2010, a. 9
;
D. 73-2014, a. 5
;
909-2016
D. 909-2016
,
a.
1
1
1
;
1100-2022
D. 1100-2022
,
a.
2
1
1
.
15.1
.
(Abrogé).
D. 1175-2000, a. 8
;
D. 332-2008, a. 23
.
SECTION
III
(Abrogée)
D. 858-99, sec. III
;
D. 870-2010, a. 10
.
16
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 16
;
D. 541-2002, a. 3
;
D. 870-2010, a. 10
.
17
.
(Abrogé).
D. 858-99, a. 17
;
D. 1175-2000, a. 9
;
D. 541-2002, a. 4
;
D. 931-2005, a. 12
;
D. 870-2010, a. 10
.
SECTION
III.1
PORT D’UN VÊTEMENT DE COULEUR ORANGÉ FLUORESCENT
D. 332-2008, a. 24
.
17.1
.
Dans la présente section, l’expression «orangé fluorescent» désigne une couleur dont la longueur d’onde dominante est comprise entre 595 et 605 nm, la pureté d’excitation est d’au moins 85% et le facteur minimal de luminance lumineuse est de 40%.
D. 332-2008, a. 24
.
17.2
.
Sous réserve de l’article 17.3, tout chasseur en activité de chasse, guide ou autre personne qui accompagne un chasseur en activité de chasse dans les zones de chasse prévues au Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), doit porter un vêtement de façon à ce que soit visible, en tout temps et en tout angle, une surface continue de couleur orangé fluorescent d’au moins 2 580 cm
2
s’étalant sur le dos, les épaules et la poitrine.
D. 332-2008, a. 24
.
17.3
.
L’article 17.2 ne s’applique pas:
1
°
lors d’une chasse à l’orignal, au cerf de Virginie ou à l’ours noir durant une période de chasse à ces gros gibiers au moyen d’un engin de type 6 ou 11 au sens du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), lors d’une chasse à la corneille d’Amérique, au pigeon biset, à la grenouille léopard, à la grenouille verte, au ouaouaron, au lièvre arctique ou d’Amérique ou au lapin à queue blanche au moyen d’un collet, aux oiseaux migrateurs au sens du Règlement sur la chasse ou, du 1
er
décembre au 31 mars lors d’une chasse au coyote, au loup ou au renard roux, croisé ou argenté;
2
°
aux bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et aux bénéficiaires de la Convention du Nord-Est québécois dans les territoires de ces conventions;
3
°
lors d’une chasse à l’arc ou à l’arbalète dans un secteur de chasse réservé à l’usage exclusif de l’arc ou de l’arbalète, dans une réserve faunique ou dans une zone d’exploitation contrôlée;
4
°
lors d’une chasse dans un secteur d’un territoire sur lequel des droits exclusifs de chasse ont été donnés à bail et que tous les chasseurs y utilisent un arc ou une arbalète pour la chasse;
5
°
lors d’une chasse à l’arc ou à l’arbalète dans un endroit où seule la chasse au moyen d’un engin de chasse autre qu’une arme à feu est permise;
6
°
lors d’une chasse au petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie et qu’aucun participant n’est en possession d’une arme;
7
°
lors d’une chasse au dindon sauvage.
D. 332-2008, a. 24
.
SECTION
IV
POSSESSION D’ANIMAUX
18
.
Toute personne ne peut avoir en sa possession qu’au plus 15 oiseaux faisant partie des espèces suivantes: la gélinotte huppée, la perdrix grise, le tétras à queue fine ou le tétras du Canada et qu’au plus 30 oiseaux faisant partie des espèces suivantes: le lagopède alpin ou le lagopède des saules.
Le nombre d’animaux qu’une personne est autorisée à posséder en vertu du premier alinéa ne se cumule pas avec celui qu’elle est autorisée à posséder en vertu d’un autre règlement édicté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
D. 858-99, a. 18
.
SECTION
V
TRANSPORT ET ENREGISTREMENT
§
1
. —
Transport
19
.
Le chasseur qui tue un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage doit, aussitôt que l’animal est mort, détacher de son permis de chasse le coupon de transport et l’y attacher; de plus, lorsqu’il tue un cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm ou un orignal femelle de plus d’un an, le chasseur doit, lorsqu’il n’y a pas de coupon de transport, perforer, à l’endroit prévu à cette fin, le permis de chasse alloué par tirage au sort pour cette catégorie d’animal.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 13.1 du Règlement sur la chasse (
chapitre C-61.1, r. 12
), dans le cas de l’orignal, ce chasseur doit veiller à ce que soit attaché à l’animal, le jour même de sa mort, le nombre supplémentaire de coupons de transport qui correspond à la limite de capture déterminée en vertu du Règlement sur la chasse pour cet animal; chaque coupon supplémentaire doit provenir du permis de chasse d’une personne autorisée à chasser la même espèce, au moyen du même type d’engin, pendant la même période et pour la même zone; de plus, cette personne doit avoir participé à l’expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué ou faire partie du même groupe au sens de l’article 15 du Règlement sur la chasse.
En outre, si l’orignal a été tué dans une zone d’exploitation contrôlée, chaque coupon supplémentaire doit provenir d’une personne qui, avant la mort de l’animal, a acquitté les droits payables pour la chasse à l’orignal dans cette zone d’exploitation contrôlée et qui s’est enregistrée au moment de son entrée dans cette zone d’exploitation contrôlée.
De plus, ce chasseur doit veiller à ce que les coupons de transport restent attachés à l’animal jusqu’au moment de son dépeçage ou de son entreposage et, dans le cas de l’ours noir, jusqu’au moment de son apprêtage.
D. 858-99, a. 19
;
D. 953-2001, a. 4
;
D. 931-2005, a. 13
;
D. 332-2008, a. 25
;
D. 73-2014, a. 6
;
484-2018
D. 484-2018
,
a.
1
1
;
N.I. 2019-11-01
.
19.1
.
Tout chasseur visé à l’article 7.2.6 qui tue un cerf de Virginie doit veiller à ce que soit attaché à l’animal, le jour même de sa mort, le coupon de transport provenant du permis de chasse d’un chasseur dont le nom apparaît sur l’engagement prévu à cet article.
De plus, le titulaire du permis de chasse dont le nom apparaît sur l’écrit prévu à l’article 7.2.6 et dont le coupon de transport a été apposé sur un cerf de Virginie doit voir à ce que ce coupon reste attaché à l’animal jusqu’au moment de son dépeçage ou de son entreposage.
Tout chasseur visé à l’article 7.2.3 ou 7.2.3.1, qui tue un cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm ou un orignal femelle de plus d’un an, doit, lorsqu’il n’y a pas de coupon de transport, veiller à ce que soit perforé, à l’endroit prévu à cette fin et le jour même de sa mort, le permis obtenu par tirage au sort en vertu duquel un tel animal a été abattu.
D. 931-2005, a. 14
;
D. 332-2008, a. 26
.
19.1.1
.
Une personne visée à l’article 7.2.0.1 qui tue un cerf de Virginie, femelle ou mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm doit, aussitôt que l’animal est mort, perforer à l’endroit prévu à cette fin le permis utilisé ou veiller à ce qu’il soit perforé par le détenteur au plus tard à minuit le jour de la mort de l’animal.
1100-2022
D. 1100-2022
,
a.
3
1
.
20
.
Le chasseur doit transporter à l’état entier ou en quartiers tout orignal qu’il a tué jusqu’à ce que cet animal soit enregistré.
Dans le cas du cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit le transporter à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal, jusqu’à ce que celui-ci soit enregistré.
D. 858-99, a. 20
;
D. 931-2005, a. 15
;
909-2016
D. 909-2016
,
a.
2
1
1
;
484-2018
D. 484-2018
,
a.
2
1
.
§
2
. —
Enregistrement
21
.
Le chasseur qui tue un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage, ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1, doit enregistrer l’animal auprès du ministre ou de la personne, de la société ou de l’association qu’il autorise en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‑61.1
), en communiquant les renseignements suivants dans les 48 heures de sa sortie du lieu de chasse, par l’entremise du formulaire que le ministre prévoit à cette fin:
1
°
ses noms, son adresse et son numéro de téléphone;
2
°
l’espèce, le sexe et la classe d’âge de l’animal abattu;
3
°
la date et l’heure de l’abattage et, de façon suffisamment détaillée pour en permettre le repérage, l’endroit où il a eu lieu;
4
°
le type d’engin de chasse et, le cas échéant, le calibre de l’arme à feu utilisée pour l’abattage;
5
°
le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport de l’animal;
6
°
son numéro de certificat du chasseur;
7
°
son numéro de permis de chasse et le numéro des permis de chasse des autres chasseurs dont les coupons ont été apposés sur l’animal, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa, le chasseur qui a tué un cerf de Virginie à l’intérieur d’une zone ou d’une sous-zone de chasse visée à l’article 3.2 du Règlement sur la possession et la vente d’un animal (
chapitre C‑61.1, r. 23
) ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1, dont le coupon de transport a été apposé sur un cerf de Virginie qui a été tué à l’intérieur d’une telle zone ou sous‑zone, doit l’enregistrer auprès d’une personne, d’une société ou d’une association autorisée par le ministre en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, à l’intérieur de cette zone ou sous-zone.
Malgré toute disposition contraire, le chasseur qui a tué l’un des animaux visés au premier alinéa ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit, à la demande d’un agent de protection de la faune, laisser celui‑ci l’enregistrer immédiatement et le chasseur non résident qui a tué l’un de ces animaux doit le faire enregistrer avant de quitter le Québec.
Jusqu’à ce que l’animal soit enregistré, le chasseur doit, dans le cas d’un orignal, conserver à l’état entier ou en quartiers l’animal mort; dans le cas d’un orignal conservé en quartiers, il doit aussi conserver la tête entière, à défaut de quoi il doit conserver la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle‑ci; dans le cas d’un cerf de Virginie, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit conserver à l’état entier ou en 2 parties relativement égales coupées transversalement sans toutefois que la tête et les parties génitales externes ne soient détachées de l’une des parties de l’animal.
Jusqu’à l’enregistrement, le chasseur doit, dans le cas du dindon sauvage, conserver l’animal au complet, éviscéré ou non, et dans le cas de l’ours noir, la carcasse ou la fourrure de l’animal.
D. 858-99, a. 21
;
D. 953-2001, a. 5
;
D. 931-2005, a. 16
;
D. 332-2008, a. 27
;
D. 870-2010, a. 11
;
D. 73-2014, a. 7
;
D. 904-2015, a. 1
;
909-2016
D. 909-2016
,
a.
3
1
1
;
484-2018
D. 484-2018
,
a.
3
1
1
;
1100-2022
D. 1100-2022
,
a.
4
1
.
21.1
.
(Abrogé).
D. 870-2010, a. 12
;
484-2018
D. 484-2018
,
a.
4
1
;
1100-2022
D. 1100-2022
,
a.
5
1
.
22
.
Lorsque cela est demandé pour l’enregistrement, le chasseur ou le titulaire d’un permis de chasse visé au deuxième alinéa de l’article 19.1 doit produire tout ou partie de ces animaux morts, afin qu’un prélèvement ou une expertise scientifique soit fait.
D. 858-99, a. 22
;
D. 931-2005, a. 17
;
1100-2022
D. 1100-2022
,
a.
6
1
2
.
23
.
Lorsqu’un cerf de Virginie, un orignal ou un ours noir ou une partie de celui-ci, y compris la fourrure ou une partie de celle-ci, est acheminé à l’extérieur du Québec, les coupons de transport et la preuve de son enregistrement font office d’autorisation au sens de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (L.C. 1992, c. 52) pour le transporter hors du Québec.
D. 858-99, a. 23
;
484-2018
D. 484-2018
,
a.
5
1
;
1100-2022
D. 1100-2022
,
a.
7
1
.
SECTION
V.I
LOYER DU BAIL DE DROITS EXCLUSIFS
D. 870-2010, a. 13
.
23.1
.
Le loyer annuel du bail de droit exclusif de chasse est de
22,04 $/km
2
et ne peut être inférieur à
200,35 $
.
Ces montants sont indexés annuellement, à compter du 1
er
avril 2011, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 870-2010, a. 13
.
SECTION
VI
DRESSAGE ET COMPÉTITION DE CHIENS DE CHASSE
24
.
Pour l’application de la présente section, on entend par:
«chien de chasse»: tout chien appartenant à l’un des types suivants:
1
°
chien rapporteur: le chien utilisé pour trouver et rapporter un animal mort ou blessé;
2
°
chien d’arrêt et leveur: le chien utilisé pour indiquer au chasseur la présence d’un animal en le pointant ou le levant;
3
°
chien courant: le chien utilisé pour chercher un animal et une fois celui-ci ou sa piste trouvé, le traquer en aboyant.
D. 858-99, a. 24
.
25
.
Lors de toute activité de dressage ou de compétition de chiens de chasse, autre que le chien rapporteur ou le chien d’arrêt et leveur, le propriétaire ou le gardien du chien doit s’assurer que le chien porte en tout temps un collier sur lequel sont inscrits le nom et le numéro de téléphone du propriétaire.
D. 858-99, a. 25
;
D. 332-2008, a. 28
.
26
.
Lors d’une activité de dressage ou de compétition de chiens de chasse, le propriétaire ou le gardien du chien de chasse doit y être présent et le surveiller.
D. 858-99, a. 26
.
27
.
Sous réserve de l’article 20 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), les activités de dressage ou de compétition de chiens de chasse à l’aide d’un animal autre que l’orignal, l’ours noir, le cerf de Virginie, le caribou ou le boeuf musqué sont permises entre le 1
er
juillet et le 1
er
avril à la condition que la personne qui pratique ces activités ne soit pas en possession d’une arme.
D. 858-99, a. 27
;
D. 332-2008, a. 29
.
28
.
Malgré l’article 27, les activités de dressage et de compétition de chiens de chasse de race Beagle, à l’aide d’un lièvre arctique ou d’Amérique ou d’un lapin à queue blanche, sont permises durant toute l’année sur une terre boisée autre qu’une terre du domaine de l’État, avec la permission du propriétaire et à la condition que la personne qui pratique ces activités ne soit pas en possession d’une arme.
D. 858-99, a. 28
.
SECTION
VII
DISPOSITION PÉNALE
29
.
Toute personne qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 7 à 28 commet une infraction.
D. 858-99, a. 29
;
D. 870-2010, a. 14
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINALES
30
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la chasse (D. 1383-89, 89-08-23).
D. 858-99, a. 30
.
31
.
(Omis).
D. 858-99, a. 31
.
ANNEXE I
(
a. 7.2.1
)
ZEC Bras-Coupé-Désert;
ZEC Maganasipi;
ZEC Pontiac;
ZEC Rapides-des-Joachims;
ZEC Restigo;
ZEC Saint-Patrice;
ZEC Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12).
D. 1175-2000, a. 10
;
D. 332-2008, a. 30
;
D. 73-2014, a. 8
.
ANNEXE II
(Abrogée).
D. 1175-2000, a. 10
;
D. 332-2008, a. 30
.
ANNEXE III
(Abrogée).
D. 1175-2000, a. 10
;
D. 332-2008, a. 30
.
RÉFÉRENCES
D. 858-99, 1999 G.O. 2, 3529
D. 1175-2000, 2000 G.O. 2, 6609 et 6943
L.Q. 2000, c. 48, a. 36
D. 953-2001, 2001 G.O. 2, 6149
D. 541-2002, 2002 G.O. 2, 3044
D. 982-2002, 2002 G.O. 2, 6075
D. 895-2003, 2003 G.O. 2, 3999
D. 980-2003, 2003 G.O. 2, 4314
D. 460-2004, 2004 G.O. 2, 2406
D. 931-2005, 2005 G.O. 2, 6011
D. 332-2008, 2008 G.O. 2, 1721
D. 870-2010, 2010 G.O. 2, 4215
D. 73-2014, 2014 G.O. 2, 591
D. 904-2015, 2015, G.O. 2, 4165
D. 909-2016, 2016 G.O. 2, 5735
D. 909-2016, 2016 G.O. 2, 5735
D. 484-2018, 2018 G.O. 2, 2893
768-2020, 2020 G.O. 2, 3082
D. 768-2020, 2020 G.O. 2, 3082
1100-2022, 2022 G.O. 2, 3613
D. 1100-2022, 2022 G.O. 2, 3613
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