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Décisions des tribunaux
C-61.01, r. 71.1.1
- Règlement sur la Réserve de biodiversité d’Anticosti
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-61.01
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.01. r. 71.1.1
Règlement sur la Réserve de biodiversité d’Anticosti
RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ — ANTICOSTI
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(chapitre C-61.01, a. 44, 1
er
al.)
.
C-61.01
17
07
juillet
2024
15
08
août
2024
1
.
Le présent règlement a pour objet d’établir le régime d’activités applicable dans la Réserve de biodiversité d’Anticosti désignée par le gouvernement en vertu de l’article 27 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (
chapitre C-61.01
).
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
1
.
Veuillez consulter la désignation de la réserve de biodiversité d'Anticosti, D. 1877-2023, 2024 G.O. 2, 194.
2
.
Pour l’application du présent règlement,
«
limite du littoral
»
,
«
littoral
»
,
«
rive
»
et
«
zone inondable
»
ont le sens que leur donne l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (
chapitre Q-2 r. 0.1
).
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
2
.
3
.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut prélever, extraire, excaver ou endommager un fossile dans la réserve de biodiversité.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour prélever des fossiles, lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées:
1
°
le prélèvement est réalisé à des fins non commerciales;
2
°
les fossiles prélevés sont exposés à la surface du sol;
3
°
les fossiles prélevés sont séparés de la roche en place;
4
°
le prélèvement n’exige pas d’excavation par des moyens mécaniques ou d’extraction à l’aide d’outils;
5
°
le prélèvement se limite à un maximum de 5 fossiles de moins de 10 cm par personne par année;
6
°
le prélèvement est réalisé uniquement là où aucune signalisation mise en place par le ministre ne l’interdit en vue de préserver les secteurs fossilifères devant être maintenus dans un état intègre en raison de leur représentativité ou de leur caractère exceptionnel.
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
3
.
4
.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut réaliser une activité qui porte atteinte à une espèce faunique ou floristique désignée menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée et qui n’est pas assujettie à une autorisation ou interdite en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C-61.1
), de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (
chapitre E-12.01
) ou de leurs règlements.
Pour l’application du premier alinéa, sont notamment des activités qui portent atteinte à une espèce faunique ou floristique désignée menacée, vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée le prélèvement, la capture et tout autre dérangement d’un spécimen.
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
4
.
5
.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre et sous réserve de l’interdiction prévue au deuxième alinéa, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité, notamment par ensemencement, un spécimen d’une espèce faunique indigène ou non indigène au milieu.
Nul ne peut ensemencer un lac ou un cours d’eau à des fins d’aquaculture, de pêche commerciale ou d’une autre fin commerciale.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité un spécimen d’une espèce floristique non indigène à celle-ci.
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
5
.
6
.
Nul ne peut utiliser d’engrais ou de fertilisant dans la réserve de biodiversité.
Malgré le premier alinéa, l’utilisation de compost à des fins domestiques est permise à une distance d’au moins 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau mesurée à partir de la limite du littoral.
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
6
.
7
.
Nul ne peut prélever dans la réserve de biodiversité des espèces floristiques, des petits fruits ou tout autre produit forestier non ligneux par un moyen mécanique.
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
7
.
8
.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut dans la réserve de biodiversité:
1
°
installer ou mettre en place toute construction, infrastructure ou tout ouvrage;
2
°
intervenir dans un milieu humide ou hydrique;
3
°
modifier le drainage naturel ou le régime hydrique, notamment en y créant ou en y aménageant des lacs ou des cours d’eau;
4
°
réaliser une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 à 3 qui est susceptible d’altérer directement ou substantiellement la qualité ou les caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques de milieux humides et hydriques de la réserve de biodiversité, entre autres, en y déchargeant ou déversant toute matière résiduelle ou tout contaminant;
5
°
réaliser des travaux d’aménagement du sol ou une activité susceptible de dégrader le sol ou une formation géologique, ou d’endommager le couvert végétal, entre autres, en effectuant du décapage, le creusage de tranchées ou des excavations, y compris tout enfouissement, terrassement, enlèvement ou déplacement de matériaux de surface ou du couvert végétal, à quelque fin que ce soit;
6
°
effectuer la reconstruction ou la démolition d’une construction, d’une infrastructure ou d’un ouvrage;
7
°
utiliser un pesticide;
8
°
réaliser des activités éducatives ou de recherche scientifique, lorsqu’elles sont susceptibles d’endommager ou de perturber directement ou substantiellement le milieu naturel, notamment par la nature ou l’importance des échantillons prélevés ou par le caractère invasif de la méthode ou du procédé employé;
9
°
réaliser une compétition sportive, un tournoi, un rallye ou tout autre évènement similaire lorsque, selon le cas:
a
)
des espèces fauniques ou floristiques sont prélevées ou sont susceptibles de l’être;
b
)
des véhicules ou des embarcations sont utilisés.
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
8
.
9
.
Malgré le paragraphe 1 de l’article 8, aucune autorisation n’est requise pour l’installation d’une plate-forme, soit flottante avec ancrage amovible soit sur pilotis, ou un abri à bateau sur pilotis conformément à l’article 2 du Règlement sur le domaine hydrique de l’État (
chapitre R-13, r. 1
).
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
9
.
10
.
Malgré les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 8, lorsque les exigences prévues au deuxième alinéa sont respectées, aucune autorisation n’est requise pour réaliser les travaux suivants:
1
°
la réfection, l’entretien, la fermeture, la réparation ou l’amélioration de toute construction, infrastructure ou de tout ouvrage, dont un camp, un chalet, un chemin ou un sentier, y compris une installation qui leur est accessoire, comme un belvédère ou un escalier;
2
°
la construction ou la mise en place:
a
)
d’une dépendance ou d’une installation accessoire à un refuge ou un chalet, dont un cabanon, une installation de prélèvement d’eau ou des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisance;
b
)
d’un refuge ou d’un chalet lorsque, le 15 août 2024, un tel bâtiment était permis dans le cadre du droit d’usage ou d’occupation octroyé, mais n’avait pas encore été réalisé;
3
°
la démolition ou la reconstruction d’un refuge ou d’un chalet, y compris une dépendance ou une installation accessoire à une telle construction, dont un cabanon, une installation de prélèvement d’eau ou des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisance.
La réalisation des travaux visés par le premier alinéa doit être conforme aux exigences suivantes:
1
°
les travaux visent une construction, une infrastructure ou un ouvrage dont la présence est permise sur le territoire de la réserve de biodiversité;
2
°
les travaux sont effectués à l’intérieur de la superficie du terrain ou de l’emprise qui fait l’objet du droit d’usage ou d’occupation dans la réserve de biodiversité, que ce droit résulte d’un bail, d’une servitude ou d’une autre forme de titre, de permis ou d’autorisation;
3
°
la nature des travaux ou des éléments mis en place par ceux-ci n’aura pas pour effet de porter la surface de terrain qu’il est permis de maintenir déboisée au-delà des limites permises par les dispositions applicables à la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T-8.1
) et, le cas échéant, des limites prévues dans le cadre d’une autorisation délivrée en lien avec cette construction, cet ouvrage ou cette infrastructure;
4
°
les travaux sont réalisés conformément aux prescriptions de tout permis ou de toute autorisation délivrée pour ceux-ci ou en lien avec la construction, l’infrastructure ou l’ouvrage auxquels ils se rapportent, ainsi que dans le respect des lois et des règlements applicables;
5
°
dans le cas des chemins en milieu forestier, les travaux ne doivent pas avoir pour effet de modifier ou d’excéder l’emprise existante ni de convertir le chemin vers une classe supérieure.
Pour l’application du présent article, les travaux de réfection, d’entretien, de fermeture, de réparation ou d’amélioration comprennent les travaux pour le remplacement ou la mise en place d’ouvrages ou d’installations dans le but de se conformer à une loi ou un règlement.
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D. 1156-2024
,
a.
10
.
11
.
Malgré le paragraphe 7 de l’article 8, aucune autorisation n’est requise pour l’utilisation d’un insectifuge à des fins personnelles ou d’un pesticide à l’intérieur d’un bâtiment servant d’unité d’hébergement à des fins de pourvoirie.
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
11
.
12
.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut enfouir, incinérer, abandonner ou déposer des matières résiduelles ou de la neige, sauf s’il en est disposé au moyen des poubelles, des installations ou des sites prévus par le ministre.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour utiliser une installation ou un lieu d’élimination, conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) et ses règlements, lorsque cette utilisation est faite dans le cadre des activités d’une pourvoirie et que cette utilisation a débuté avant le 15 août 2024.
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
12
.
13
.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut avoir accès, réaliser une activité ou circuler avec un véhicule dans un secteur donné de la réserve de biodiversité, lorsque la signalisation mise en place par le ministre restreint cet accès, cette circulation ou la réalisation de cette activité dans ce secteur en vue de préserver le public d’un danger ou pour éviter de mettre en péril la faune, la flore ou d’autres composantes du milieu naturel.
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
13
.
14
.
Nul ne peut détruire, enlever, déplacer ou endommager les affiches, les écriteaux, les avis ou les autres formes de signalisation mises en place par le ministre sur le site de la réserve de biodiversité.
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D. 1156-2024
,
a.
14
.
15
.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut occuper ou utiliser un même emplacement de la réserve de biodiversité pendant une période de plus de 30 jours dans la même année.
Pour l’application du premier alinéa:
1
°
l’occupation ou l’utilisation d’un emplacement s’entend notamment du fait:
a
)
de séjourner ou de s’établir dans la réserve de biodiversité, entre autres, à des fins de villégiature;
b
)
d’y installer un campement ou un abri;
c
)
d’y installer, d’y enfouir ou d’y laisser tout bien, dont un équipement, un appareil ou un véhicule;
2
°
un même emplacement comprend tout autre emplacement situé dans un rayon de 1 km de cet emplacement.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise d’une personne:
1
°
qui, le 15 août 2024, était partie à un bail ou bénéficiait d’un autre droit ou d’une autre autorisation lui permettant d’occuper légalement le territoire en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T-8.1
) ou, selon le cas, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C-61.1
), et qui voit son droit d’occupation renouvelé ou reconduit aux mêmes conditions, sous réserve des changements possibles dans la tarification;
2
°
qui, conformément à la loi, bénéficie d’une sous-location, d’une cession du bail ou du transfert d’un droit ou d’une autorisation, visés au paragraphe 1, et qui voit son droit d’occupation renouvelé ou reconduit aux mêmes conditions, sous réserve des changements possibles dans la tarification.
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
15
.
16
.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut réaliser une activité d’aménagement forestier à des fins autres que commerciales.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise d’une personne qui séjourne ou qui réside sur le territoire de la réserve de biodiversité et qui récolte le bois requis pour la réalisation d’un feu de camp en plein air.
De plus, aucune autorisation n’est requise d’une personne, autorisée par bail à occuper le territoire de la réserve de biodiversité, conformément aux dispositions du présent règlement, pour réaliser une activité d’aménagement forestier pour l’une des fins suivantes:
1
°
dégager, entretenir ou effectuer les percées visuelles et les autres prélèvements semblables permis par les dispositions régissant la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (
chapitre T-8.1
), y compris pour les voies d’accès, escaliers et autres sentiers permis en vertu de ces mêmes dispositions;
2
°
dégager les espaces nécessaires à la mise en place ou au raccordement des lignes de distribution, installations et canalisations requises pour la fourniture d’eau, pour des installations sanitaires ou pour la fourniture d’électricité ou de services de télécommunications, ainsi que leur entretien, réparation, reconstruction ou amélioration.
Cependant, lorsque les travaux visés au paragraphe 2 du troisième alinéa sont effectués pour le compte ou sous la responsabilité d’une entreprise qui fournit l’un ou l’autre de ces services, leur réalisation, sauf les cas d’exemption prévus à l’article 17, est assujettie à une autorisation du ministre.
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D. 1156-2024
,
a.
16
.
17
.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut réaliser des activités commerciales, autres que celles prévues à l’article 49 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (
chapitre C-61.01
), dans la réserve de biodiversité.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise:
1
°
si l’activité n’implique pas le prélèvement de ressources faunique ou floristique, ou l’utilisation d’un véhicule motorisé;
2
°
pour la pratique d’activités à caractère commercial qui, le 15 août 2024, faisait l’objet d’un droit d’usage du territoire à une telle fin, que ce droit résulte d’un bail ou d’une autre forme de titre, de permis ou d’autorisation, dans les limites de ce que permet ce droit.
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D. 1156-2024
,
a.
17
.
18
.
Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucune autorisation n’est requise d’une personne pour la réalisation d’une activité ou d’une autre forme d’intervention dans la réserve de biodiversité s’il est urgent d’agir pour éviter toute atteinte à la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou s’il est urgent de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée. La personne concernée doit cependant informer sans délai le ministre de l’activité ou de l’intervention réalisée par elle.
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D. 1156-2024
,
a.
18
.
19
.
Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucune autorisation n’est requise d’un membre d’une communauté autochtone pour la réalisation d’une intervention dans la réserve de biodiversité lorsque cette intervention s’inscrit dans l’exercice de droits visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11) et que ces droits sont établis ou revendiqués de manière crédible.
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D. 1156-2024
,
a.
19
.
20
.
(Omis).
1156-2024
D. 1156-2024
,
a.
20
.
RÉFÉRENCES
D. 1156-2024, 2024 G.O. 2, 5310
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