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Décisions des tribunaux
C-61.01, r. 1
- Règles de procédure régissant la consultation du public sur les projets d’aires protégées
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.01, r. 1
Règles de procédure régissant la consultation du public sur les projets d’aires protégées
CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL — CONSULTATION DU PUBLIC — AIRES PROTÉGÉES
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(chapitre C-61.01, a. 40)
.
C-61.01
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 6.6)
.
Q-2
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Les présentes règles régissent la consultation du public tenue par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
D. 523-2004, a. 1
.
2
.
Les avis publics prévus aux présentes règles doivent être d’une dimension minimale de 10 cm sur 10 cm ou occuper une surface minimale de 175 lignes agate.
D. 523-2004, a. 2
.
3
.
Tout changement, correction ou précision apporté aux coordonnées annoncées dans les avis prévus aux présentes règles peut être annoncé par communiqué et sur le site Internet du Bureau.
D. 523-2004, a. 3
.
SECTION
II
ACCESSIBILITÉ DU DOSSIER
4
.
Après avoir reçu du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs le mandat de tenir une consultation du public, le Bureau rend accessible le dossier de l’aire protégée projetée.
D. 523-2004, a. 4
.
5
.
Le dossier contient notamment le plan de l’aire protégée projetée et le projet de plan de conservation du territoire visé.
D. 523-2004, a. 5
.
6
.
Le Bureau rend le dossier accessible dans les centres de documentation de Québec et de Montréal, ainsi que dans un centre de consultation dans la région concernée ou dans la région la plus rapprochée de l’aire protégée projetée.
D. 523-2004, a. 6
.
7
.
Le dossier demeure accessible dans les centres jusqu’à la remise du rapport du Bureau au ministre.
D. 523-2004, a. 7
.
8
.
Le secrétaire du Bureau publie un avis du mandat confié au Bureau dans un journal régional distribué dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de l’aire protégée projetée.
Cet avis indique les coordonnées des centres où le dossier est accessible.
Cet avis indique également, si elles sont connues, les coordonnées de la première partie de l’audience.
D. 523-2004, a. 8
.
9
.
Les renseignements contenus dans l’avis sont repris dans un communiqué émis par le Bureau et sur le site Internet du Bureau.
D. 523-2004, a. 9
.
SECTION
III
COMMISSION
10
.
Le président du Bureau constitue une commission et désigne le membre de cette commission qui doit agir à titre de responsable de celle-ci.
D. 523-2004, a. 10
.
11
.
En cas d’empêchement d’un membre de la commission, le président peut nommer une autre personne pour remplacer ce membre et continuer les travaux de la commission.
D. 523-2004, a. 11
.
12
.
Le secrétaire du Bureau donne avis au ministre de la constitution d’une commission et de la désignation de son responsable, ainsi que, le cas échéant, du remplacement d’un membre de la commission.
D. 523-2004, a. 12
.
13
.
La commission coordonne les activités du Bureau touchant la réalisation du mandat de consultation du public qui lui est confié.
D. 523-2004, a. 13
.
14
.
Avant la tenue de l’audience, la commission peut tenir des rencontres préparatoires dans le but de préparer les séances et de s’assurer de la disponibilité de la documentation requise.
D. 523-2004, a. 14
.
15
.
Le Bureau peut convoquer à l’audience toute personne dont la commission considère le témoignage comme nécessaire.
D. 523-2004, a. 15
.
16
.
Dans le cas où la commission veut connaître l’avis d’un ministère ou d’un organisme, la convocation est adressée au sous-ministre du ministère ou au président de l’organisme concerné.
D. 523-2004, a. 16
.
SECTION
IV
AUDIENCE
§
I
. —
Publicité des séances
17
.
Le secrétaire du Bureau publie un avis annonçant le début de l’audience dans un journal régional distribué dans la région concernée ou, à défaut, dans la région la plus rapprochée de l’aire protégée projetée.
La publication de cet avis n’est pas nécessaire si le début de l’audience a été annoncé dans l’avis prévu à l’article 8.
D. 523-2004, a. 17
.
18
.
Le Bureau annonce par communiqué et sur son site Internet les séances de l’audience.
D. 523-2004, a. 18
.
19
.
L’audience ne peut débuter avant l’expiration d’un délai de 30 jours depuis la publication de l’avis prévu à l’article 8, et, le cas échéant, de 10 jours depuis la publication de l’avis prévu à l’article 17.
D. 523-2004, a. 19
.
§
II
. —
Déroulement d’une audience
20
.
Une audience comprend 2 parties décrites aux sous-sections III et IV.
D. 523-2004, a. 20
.
21
.
Toute audience est publique et accessible à la population.
D. 523-2004, a. 21
.
22
.
Chaque partie d’une audience peut s’étendre sur plusieurs jours, consécutifs ou non.
D. 523-2004, a. 22
.
23
.
Un délai minimal de 28 jours doit s’écouler entre la première et la deuxième partie d’une audience.
D. 523-2004, a. 23
.
24
.
Le responsable de la commission préside à l’audience et fixe l’ordre des interventions et le temps de parole de chacun des participants.
D. 523-2004, a. 24
.
25
.
En cas d’absence du responsable d’une commission, un autre membre de la commission préside à l’audience en lieu et place du responsable.
D. 523-2004, a. 25
.
26
.
L’audience peut être ajournée pour toute raison jugée valable par la commission: la nouvelle date est alors annoncée par communiqué, sur le site Internet du Bureau ou par une affiche sur la porte de la salle où l’audience devait être tenue.
D. 523-2004, a. 26
.
27
.
La commission détermine comment les interventions sont notées ou enregistrées.
D. 523-2004, a. 27
.
28
.
Le contenu des interventions est rendu accessible dans les centres de documentation et de consultation.
D. 523-2004, a. 28
.
29
.
Les documents déposés et les mémoires sont rendus accessibles dans les centres de documentation et de consultation.
D. 523-2004, a. 29
.
30
.
La commission peut entendre toute personne afin de rectifier des faits relatifs au dossier qui ont été soulevés devant la commission.
D. 523-2004, a. 30
.
§
III
. —
Première partie de l’audience
31
.
Le membre qui préside à l’audience donne lecture du mandat qui a été confié au Bureau et explique le rôle du Bureau, sa compétence, les principales dispositions du code d’éthique et de déontologie des membres du Bureau, et le déroulement de l’audience.
D. 523-2004, a. 31
.
32
.
Le représentant du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs résume le projet de création de l’aire protégée, ses limites proposées et le projet de plan de conservation.
D. 523-2004, a. 32
.
33
.
La commission peut entendre toute autre personne convoquée conformément aux articles 15 et 16.
D. 523-2004, a. 33
.
34
.
Après les dépositions prévues aux articles 32 et 33, toute personne peut adresser à la commission des questions pertinentes pour compléter l’information, lui signaler des éléments d’intérêt, ou lui donner son opinion sur tout élément du dossier.
D. 523-2004, a. 34
.
§
IV
. —
Deuxième partie de l’audience
35
.
Le Bureau annonce la tenue de la deuxième partie de l’audience au moins 10 jours avant son début, par communiqué et sur son site Internet.
D. 523-2004, a. 35
.
36
.
Toute personne peut présenter un mémoire à la commission, lui faire connaître oralement son opinion et ses suggestions sur le projet, ou lui transmettre un mémoire avant la fin de la deuxième partie de l’audience.
La personne qui désire présenter un mémoire doit le transmettre à la commission au moins 4 jours avant le début de la deuxième partie de l’audience.
D. 523-2004, a. 36
.
SECTION
V
RAPPORT
37
.
Le rapport est rédigé par la commission et constitue le rapport du Bureau relativement au mandat de consultation du public qui lui a été confié par le ministre.
D. 523-2004, a. 37
.
38
.
Lorsque le ministre a rendu public le rapport, le Bureau en fait parvenir copie à toute personne qui lui en fait la demande.
D. 523-2004, a. 38
.
39
.
(Omis).
D. 523-2004, a. 39
.
RÉFÉRENCES
D. 523-2004, 2004 G.O. 2, 2662
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