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Décisions des tribunaux
C-51, r. 2
- Concours pour les Prix du Québec dans le domaine scientifique
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-51, r. 2
Concours pour les Prix du Québec dans le domaine scientifique
CONCOURS SCIENTIFIQUES — PRIX DU QUÉBEC
Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques
(chapitre C-51, a. 1)
.
C-51
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, A.M. 2012-02-03, 2012 G.O. 2, 1091; eff. 2012-03-22, voir c. C-51, r. 2.1.
SECTION
I
NATURE DES PRIX CONCERNÉS
1
.
Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation institue 5 concours aux fins d’attribuer, annuellement, 5 prix dans le domaine scientifique.
Chacun de ces prix constitue la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec pour rendre hommage à un scientifique qui s’est distingué par une carrière remarquable dans son domaine d’activités.
Ces 5 prix sont:
1
°
le Prix Marie-Victorin;
2
°
le Prix Léon-Gérin;
3
°
le Prix Wilder-Penfield;
4
°
le Prix Armand-Frappier;
5
°
le Prix Lionel-Boulet.
A.M. 1998, a. 1
.
2
.
Le Prix Marie-Victorin s’adresse aux chercheurs oeuvrant dans le domaine des sciences pures et appliquées, mais dont les travaux ne relèvent pas du domaine biomédical.
Les disciplines reconnues aux fins de l’attribution de ce prix sont les sciences exactes et naturelles, les sciences de l’ingénierie et technologiques et les sciences agricoles.
A.M. 1998, a. 2
.
3
.
Le Prix Léon-Gérin s’adresse aux chercheurs oeuvrant dans le domaine des sciences humaines et sociales.
A.M. 1998, a. 3
.
4
.
Le Prix Wilder-Penfield s’adresse aux chercheurs oeuvrant dans le domaine biomédical.
Les disciplines reconnues aux fins de l’attribution de ce prix sont les sciences médicales, les sciences naturelles et les sciences de l’ingénierie.
A.M. 1998, a. 4
.
5
.
Le Prix Armand-Frappier s’adresse aux personnes qui ont mené une carrière en recherche et qui ont contribué au développement d’une institution de recherche ou qui se sont consacrées à l’administration ou à la promotion de la recherche et qui, de ce fait, ont su favoriser la relève scientifique et susciter l’intérêt de la population pour la science et la technologie.
Toutes les disciplines sont reconnues aux fins de ce prix.
A.M. 1998, a. 5
.
6
.
Le Prix Lionel-Boulet s’adresse aux chercheurs oeuvrant dans le domaine industriel.
Toutes les disciplines sont reconnues aux fins de ce prix.
A.M. 1998, a. 6
.
SECTION
II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
7
.
Pour être admissible à un concours, une personne doit posséder la citoyenneté canadienne et avoir fait carrière au Québec.
A.M. 1998, a. 7
.
8
.
Un membre d’un jury ne peut être admissible à un concours au cours de l’année où il fait partie de ce jury.
A.M. 1998, a. 8
.
9
.
Une personne ne peut présenter elle-même sa candidature.
Toute candidature doit être accompagnée d’un dossier comprenant une lettre de présentation, un curriculum vitae à jour et 3 lettres de recommandation d’experts dans la discipline qui décrivent les raisons pour lesquelles le candidat devrait recevoir le prix.
A.M. 1998, a. 9
.
10
.
Un prix doit être attribué au cours d’une année à 1 seule personne à moins que le jury ne décide de l’attribuer à des personnes qui ont réalisé une oeuvre conjointe.
A.M. 1998, a. 10
.
11
.
Une personne ne peut recevoir le même prix plus d’une fois ni plus d’un prix la même année.
Elle peut toutefois se voir attribuer, au cours de sa carrière, des prix différents pour des contributions distinctes.
A.M. 1998, a. 11
.
12
.
Un prix ne peut être attribué à titre posthume.
A.M. 1998, a. 12
.
SECTION
III
COMPOSITION ET FONCTIONS DU JURY
13
.
Chaque année, le ministre constitue un jury pour chacun des concours. Il en nomme les membres et désigne le président.
Un jury est composé de 5 membres.
Le quorum pour la tenue d’une réunion d’un jury est de 4 membres.
Toute personne qui a proposé ou soutenu une candidature ne peut être membre d’un jury.
Les frais de voyage et de séjour, engagés par un membre d’un jury à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sont remboursés par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, conformément aux Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires (C.T. 170100, 89-03-14).
A.M. 1998, a. 13
.
14
.
Le jury de chacun des concours a pour fonction de choisir, s’il le juge à propos, le lauréat du prix correspondant à ce concours.
A.M. 1998, a. 14
.
SECTION
IV
CHOIX DES LAURÉATS
15
.
La décision du jury est rendue par écrit à la majorité des voix des membres. Elle doit être motivée, datée et signée par les membres qui l’ont rendue.
A.M. 1998, a. 15
.
16
.
Si le jury décide, une année, de ne pas attribuer le prix, il doit rendre sa décision de la façon prévue à l’article 15.
A.M. 1998, a. 16
.
17
.
Les délibérations du jury sont confidentielles.
A.M. 1998, a. 17
.
18
.
La décision du jury a effet à compter de la date qu’elle porte.
A.M. 1998, a. 18
.
19
.
Le secrétaire doit transmettre au ministre la décision du jury dans les 30 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
A.M. 1998, a. 19
.
20
.
Le ministre rend publique au plus tard le 30 novembre de chaque année la décision du jury.
A.M. 1998, a. 20
.
21
.
Chaque lauréat reçoit:
1
°
une somme de 30 000 $, non imposable;
2
°
une médaille, gravée à son nom, créée par un artiste professionnel québécois, dont un double non gravé est remis au Musée national des beaux-arts du Québec;
3
°
un certificat calligraphié sur papier parchemin.
A.M. 1998, a. 21
.
SECTION
V
ADMINISTRATION DES CONCOURS
22
.
Le secrétaire de chacun des concours est le directeur de la Direction de la diffusion scientifique et technologique du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ou toute personne qu’il nomme à cette fin.
A.M. 1998, a. 22
.
23
.
Le secrétaire convoque les réunions des jurys en transmettant à chacun des membres un avis écrit au moins 1 jour franc avant la tenue des réunions.
Le secrétaire assiste aux réunions, en rédige les procès-verbaux et transmet la décision des jurys et copie de ses procès-verbaux au ministre.
Le secrétaire n’a pas droit de vote aux réunions des jurys.
A.M. 1998, a. 23
.
24
.
Le présent concours remplace celui édicté par l’arrêté ministériel 1-92 du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science sur les concours pour les Prix du Québec dans le domaine scientifique adopté le 9 septembre 1992.
A.M. 1998, a. 24
.
25
.
(Omis).
A.M. 1998, a. 25
.
RÉFÉRENCES
A.M. 1998, 1998 G.O. 2, 6195
L.Q. 2002, c. 64, a. 20
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